Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 septembre 2025, n° 23/02721
TGI Strasbourg 24 mai 2023
>
CA Colmar
Infirmation partielle 24 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect du contradictoire

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas soulevé de moyens de droit à l'encontre du syndicat, mais a rejeté ses demandes en raison de justificatifs jugés insuffisants, donc il n'y a pas eu de non-respect du principe contradictoire.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que le compte copropriétaire des intimés était débiteur et a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande, en condamnant les intimés à payer une somme réduite au titre des charges.

  • Accepté
    Préjudice causé par le non-paiement

    La cour a reconnu que le non-paiement récurrent des sommes dues par les intimés cause un préjudice à la copropriété, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure non compris dans les dépens

    La cour a condamné les intimés à payer les frais de procédure non compris dans les dépens, en raison de leur non-comparution et de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 24 sept. 2025, n° 23/02721
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/02721
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 septembre 2025, n° 23/02721