Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/13122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 116
Rôle N° RG 22/13122 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDNC
S.A.R.L. PROVENCE LOCATION
[W] [F]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 29-04-2026
à :maître [X] [N]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Yann PREVOST rendue le
30 Août 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEURS
S.A.R.L. PROVENCE LOCATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Maître [X] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 prorogé au 29 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 prorogé au 29 avril 2026.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 30 août 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé à la somme de 42600 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [F] et la SARL PROVENCE LOCATION à maître [X] [N] et réouvert les débats pour statuer sur les éventuels restitution ou solde à régler.
Par courrier recommandé posté le 3 octobre 2022, monsieur [F] et la SARL PROVENCE LOCATION ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence d’un recours contre cette décision.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, monsieur [W] [F] et la SARL Provence Location demandent de :
— confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a retenu que dans l’esprit de la convention d’honoraires , une éventuelle restitution était due en cas de diminution du montant définitif
— l’infirmer dans son intégralité en ce qu’elle a écarté l’application de la convention d’honoraires de résultat et fixé à la somme de 42600 euros le montant des honoraires dus,
— constater que maître [N] a perçu au titre de l’honoraire de résultat la somme totale de 59986,67 euros,
— statuant à nouveau
*à titre principal, fixer le montant de l’honoraire de résultat sur la base de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 juin 2020,
— fixer le montant définitif des honoraires de résultat à la somme de 22667,33 euros TTC et le montant de la restitution d’honoraires à la somme de 37319,34 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 4 juin 2020,
— condamner maître [X] [N] à restituer à monsieur [W] [F] la somme de 30975,61 euros TTC et à la SARL Provence Location celle de 6343,73 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 4 juin 2020,
*à titre subsidiaire, fixer le montant de l’honoraire de résultat sur la base de la décision de la cour de cassation,
— fixer le montant définitif des honoraires de résultat à la somme de 38490,81 euros et le montant de la restitution d’honoraires à la somme de 21495,86 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 4 juin 2020,
— condamner maître [X] [N] à restituer à monsieur [W] [F] la somme de 12946,08 euros TTC et à la SARL Provence Location la somme de 6486,24 euros augmentée des intérËts de retard à compter du 4 juin 2020,
— condamner maître [N] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes également déposées et soutenues à l’audience, maître [X] [N] demande de :
*à titre principal
— confirmer la décsion du bâtonnier en ce qu’il y lieu de fixer les honoraires sur la base de ses diligences,
— l’infirmer sur le quantum,
— fixer les honoraires dus à la somme de 51559,21 euros HT soit 61871,05 euros TTC,
*à titre subsidiaire,
— infirmer la décsion du bâtonnier,
— fixer les honoraires dus à la somme de 33089,64 euros HT soit 39707,57 euros TTC
*en tout état de cause,
— condamner monsieur [F] et la SARL Provence Location aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [F] et la SARL Provence Location est inconnue dans la mesure où elle est illisible sur la copie de l’accusé de réception .
Le recours est en conséquence recevable.
2- sur le fond
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 7 janvier 2022 par monsieur [F] à titre personnel et la SARL PROVENCE LOCATION dont il est le gérant d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [X] [N] au titre de deux dossiers relatifs à la responsabilité de l’expert comptable [V] devant le tribunal de commerce de Marseille puis la cour d’appel d’Aix en Provence, plus spécifiquement concernant l’honoraire de résultat perçu par ce dernier.
Monsieur [F] et la SARL PROVENCE LOCATION contestent devoir la totalité des honoraires de résulat perçus par maître [X] [N] en exécution des conventions d’honoraires au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, celui-ci ayant été réformé en appel par un arrêt du 4 juin 2020 et en tout état de cause un arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2023, maître [N] ayant été dessaisi de son mandat le 17 août 2020.
Ils contestent également que l’honoraire puisse être calaculé sur la base des diligences effectuées en première instance et en appel en l’état de ce dessaisissement intervenu après l’arrêt d’appel
Maître [N] pour sa part fait valoir:
— qu’ayant été dessaisi du dossier, ses honoraires doivent être caluclés sur la base des diligences qu’il a affectuées tant en premère instance qu’en appel et qu’il justifie pour un temps supérieur à celui retenu par le bâtonnier selon relevé et pour un montant de 51559,21 euros HT'
— à titre subsidiaire, que le résultat doit s’apprécier sur la base du résultat définitif résultant de l’arrêt de la cour de cassation et que le calcul proposé par monsieur [F] et la SARL PROVENCE LOCATION est erroné quant à sa base.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, les parties sont liées par deux conventions d’honoraires:
— la première en date du 7 janvier 2016 liant maître [N] à la SARL PROVENCE LOCATION ,
— la seconde en date du 14 janvier 2016 liant maître [N] à monsieur [W] [F].
Elles ont toutes deux traits à l’action en responsabilité engagée initialement devant le tribunla de grande instance de [Localité 1] à l’égard de société d’expertise comptable [V] et en réparation des préjudices subis au titre
*concernant monsieur [F]
— des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 219830 euros pour l’année 2008 et 235223 euros pour l’année 2009
— de la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 294265 euros,
*concernant la SARL PROVENCE LOCATION, un avis de mise en recouvrement de TVA de 471635 euros.
Les deux conventions prévoient:
— une part fixe et forfaitaire d’honoraires à hauteur de 3000 euros TTC et 1800 euros TTC en cas d’appel pour la SARL PROVENCE LOCATION et 960 euros TTC et 1200 euros en cas d’appel pour monsieur [F],
— un honoraire de résultat.
La clause relative à l’honoraire de résultat est libellée de façon identique dans les deux conventions , en ces termes:
'Les parties conviennent de fixer un honoraire de résultat égal à 8% HT du montant hors taxes des sommes qui seront allouées et recouvrées par les mandants , à la suite de la décision à intervenir du tribunal qui sera saisi en 1ère instance, comme en appel pour le cas où un recours serait formalisé par l’une quelconque des parties et que maître [X] [N] resterait chargé d’un mandat d’ester pour compte des mandants ou de tout accord ou transaction avec un débiteur de l’obligation dont l’exécution est demandée.
Il est expressément convenu que l’honoraire de résultat sera dû sur l’indemnité allouée, nonobstant appel si le jugement est assorti de l’exécution provisoire;en cas de réformation totale ou partielle du jugement devant la cour d’appel, le montant définitif de l’honoraire de résultat sera calculé sur la base de l’indemnité définitive et tout honoraire de résultat encaissé qui dépassera le montant définitif dû sera remboursé au mandant.
D’ores et déjà, le mandant donne son accrd pour que les sommes qui lui seront allouées par le tribunal ou la cour soient, au préalable, déposées sur le compte séquestre de maître [X] [N] avant d’être libérées à son profit une fois que maître [X] [N] aura pu prélever directement son honoraire de résultat sur les sommes ainsi séquestrées.'
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce a fait droit aux demandes à hauteur de:
-181761 euros et 9674,56 euros HT au profit de la SARL PROVENCE LOCATION,
-416634 euros et 3000 euros au profit de monsieur [F]
-5000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Maître [N] a facturé le 30 janvier 2017 et perçu ses honoraires à hauteur de:
-8% sur la somme de 422884 euros ( base de 416634+3000+1/2 des indemnités allouées au titre de l’article 700 par le jugement soit 5000 euros et l’ordonnance du premier président en amtière d’arrêt de l’exécution provisoire soit 1500 euros =3250 euros) soit 33830,72 euros HT et 40596,86 euros TTC de monsieur [F] au titre de l’honoraire de résultat
-8% sur la somme de 194685,56 euros ( base de 181761+9674,56+416634+3000+1/2 des indemnités allouées au titre de l’article 700 par le jugement soit 5000 euros et l’ordonnance du premier président en amtière d’arrêt de l’exécution provisoire soit 1500 euros =3250 euros) soit 15574,84 euros HT au titre de l’honoraire de résultat et un solde d’honoraire fixe de 500 euros HT soit au total 19289,81 euros TTC.
Par arrêt du 4 juin 2020 statuant sur l’appel formé à l’égard dudit jugement et de celui du 9 mai 2019 de la même juridiction après rapport joints, la cour d’appel a infirmé les jugements concernant les condamnations indemnitaires principales , les fixant à:
-134855 euros pour la SARL PROVENCE LOCATION au lieu de 181761 euros, soit une différence négative de 46 906 euros ,
-93263 euros pour monsieur [F] au lieu de 416634 euros, soit une différence négative de 323 371 euros ,
Monsieur [F] et la SARL PROVENCE LOCATION ont décidé de se pourvoir en cassation et fait choix d’un autre conseil pour assurer le suivi dudit pourvoi,ce dont maître [N] a été avisé par courriel de son confrère , maître [A] [D], du 17 août 2020.
Il résulte de ces éléments que le changement de conseil est intervenu après la fin de la mission telle qu’elle résultait des conventions et l’acomplissement de celle-ci, les conventions ne prévoyant pas l’hypothèse d’un pourvoi mais uniquement celle du ou des jugements de première instance et de l’appel de celui-ci ou ceux-ci..
Les honoraires sont donc dus en exécution de la convention qui s’impose aux parties et qui a été exécutée jusqu’à son terme, aucun dessaissement de maître [N] n’étant intervenu justifiant le calcul des honoraires dus sur la base des diligences réellement effectuées.
Il l’admet d’ailleurs lui-même dans son courrier en réponse au bâtonnier en date du 26 août 2022 ( pièce 16 des appelants).
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
En outre, la phrase 'en cas de réformation totale ou partielle du jugement devant la cour d’appel, le montant définitif de l’honoraire de résultat sera calculé sur la base de l’indemnité définitive et tout honoraire de résultat encaissé qui dépassera le montant définitif dû sera remboursé au mandant’ , dès lors que la situation en cas de pourvoi n’était pas envisagée , doit s’entendre comme ayant trait à l’indemnité allouée par la cour saisie d’un éventuel appel des jugements de première instance et non de celle allouée par la cour de cassation ou une éventuelle cour de renvoi, dont il est par ailleurs acquis que le mérite du résultat , encore plus ou moins favorable, ne saurait être attribué à maître [N] qui n’y a pas oeuvré en l’espèce.
L’honoraire de résultat finalement dû est donc calculé sur la base de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 juin 2020 et fixé à:
-8% HT de 134855+9674,56+3250 pour la SARL PROVENCE LOCATION soit 11822,36 euros HT et 14186,84 euros TTC
-8% HT de 93263+3000+3250 pour monsieur [F] soit 7961,04 euros HT et 9553,25 euros TTC
Le trop perçu à la restitution duquel maître [N] est tenu en exécution des termes de la convention, est en conséquence de:
— sur la base de la différence de 46906 euros, 3752, 48 euros HT soit 4502,98 euros TTC pour la SARL PROVENCE LOCATION
— sur la base d’une différence de 323371 euros, 25869,68 HT soit 31043,62 euros TTC pour monsieur [W] [F].
Il n’existe pas de contestation sur les autres honoraires, forfaitaire et au titre de la procédure au titre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui ont été payés.
En l’absence de mise en demeure préalable, les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la notification des conclusions des appelants contenant des prétentions chiffrées soit le 6 mars 2023.
Maître [N] supportera les dépens et le paiement de la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par la SARL PROVENCE LOCATION et monsieur [F] dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décsion au greffe,
INFIRMONS la décsion du bâtonnier de l’odre des avocats au barreau de Marseille du 30 août 2022,
Statuant à nouveau et appliquant les conventions d’honoraires des 7 et 14 janvier 2016 liant les parties et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 juin 2020,
FIXONS l’honoraire de résultat dû à maître [X] [N] à:
— pour la SARL PROVENCE LOCATION , 11822,36 euros HT et 14186,84 euros TTC
— pour monsieur [W] [F] , 7961,04 euros HT et 9553,25 euros TTC,
DISONS que le trop perçu par maître [X] [N] à ce titre s’élève à:
— 3752, 48 euros HT soit 4502,98 euros TTC pour la SARL PROVENCE LOCATION
-25869,68 HT soit 31043,62 euros TTC pour monsieur [W] [F]
En ORDONNONS en conséquence la restitution par maître [X] [N] à la SARL PROVENCE LOCATION et à monsieur [W] [F], outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 6 mars 2023,
En tant que de besoin l’y CONDAMNONS,
CONDAMNONS maître [X] [N] aux dépens,
CONDAMNONS maître [X] [N] à payer à la SARL PROVENCE LOCATION et monsieur [W] [F] la somme gloable de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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