Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI35 opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Et
M. LE PREFET DES ARDENNES
À
M. [N] [Y]
né le 12 décembre 1992 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFETS DES ARDENNES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFETS DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 novembre 2024 à 09h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFETS DES ARDENNES interjeté par courriel 29 novembre 2024 à 9H25 contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [Y] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ARDENNES, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [N] [Y], intimé, non comparant, représentée par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de Metz, commis d’office, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [Y] a refusé de comparaître à l’audience.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/001002 et N°RG 24/001003 sous le numéro RG 24/001003.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [Y] constitue une menace à l’ordre public qui justifie la 3ème prolongation de sa rétention.
M. [Y] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une 3ème prolongation dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public. Le B1 ne suffit pas à démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public.
*****
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [Y] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre ou une demande d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l’urgence absolue, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou la menace pour l’ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique, sans que celle-ci n’ait à être intervenue exclusivement au cours des quinze derniers jours de la rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [Y] a été condamné :
Par le tribunal correctionnel de Paris le 5 novembre 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec révocation du sursis simple ;
' par le tribunal correctionnel de Créteil le 11 janvier 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive ;
' par le tribunal correctionnel de Lille le 8 juin 2020 pour des faits de vol, récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, récidive et ports sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégories des, refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales de photographies lors d’une vérification d’identité ;
' par la cour d’appel de Reims le 6 avril 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite sans permis commit le 20 décembre 2021.
Par ailleurs, M. [Y] a déjà fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français (10/09/2019, 21/04/2021, 15/08/2022) qu’il n’a pas respecté, outre un manquement à son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence administrative dont il a fait l’objet le 7 août 2024 ; il est par ailleurs connu sous différents alias, n’ayant pas de pièce d’identité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [Y] constitue une menace à l’ordre public qui permet d’autoriser la prolongation de la rétention pour une troisième période de 15 jours.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/001002 et N°RG 24/001003 sous le numéro RG 24/001003 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DES ARDENNES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2024 à 10H16 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Y] du 29 novembre 2024 inclus jusqu’au 13 décembre 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 novembre 2024 à 14h41.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI35
M. LE PREFETS DES ARDENNES contre M. [N] [Y]
Ordonnnance notifiée le 29 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFETS DES ARDENNES et son conseil, M. [N] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Compétitivité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Trésor public ·
- Omission de statuer ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Voies de recours ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Législation ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Langue ·
- Document d'identité ·
- Notification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Illégalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Rhône-alpes ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Test ·
- Comités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Délais ·
- Décès
- Créance ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Carburant ·
- Actif ·
- Énergie ·
- Élite ·
- Tva ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Testament ·
- Successions ·
- Vérification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Qualités ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement ·
- Radiotéléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.