Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 janvier 2014, n° 2012/14361
TGI Paris 6 juillet 2012
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TGI Paris 20 septembre 2013
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TGI Paris 10 décembre 2013
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CA Paris
Confirmation 10 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de la mise en état

    La cour a confirmé que le juge de la mise en état était compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris celles relatives à la contrefaçon, en vertu des dispositions du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de vraisemblance de l'atteinte aux droits de la société Mc Neil

    La cour a jugé que la vraisemblance de l'atteinte aux droits de la société Mc Neil était établie, en raison des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Rabat de l'ordonnance de clôture

    La cour a constaté que les parties s'étaient accordées pour prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, rendant ainsi régulières les dernières écritures.

  • Accepté
    Préjudice subi par la société Mc Neil

    La cour a jugé que le préjudice était justifié et a confirmé le montant de la provision allouée.

  • Rejeté
    Nécessité de retirer les produits du marché

    La cour a estimé que la mesure de rappel n'était pas nécessaire au regard de la situation actuelle des produits sur le marché.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait jugé vraisemblable la contrefaçon par les sociétés Laboratoire Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Médicament Production des droits de la société Mc Neil AB sur la revendication 1 de son brevet européen EP 0 707 478 B1 concernant une pastille nicotinisée améliorée. La question juridique principale portait sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les mesures provisoires et la vraisemblance de la contrefaçon. La juridiction de première instance avait interdit provisoirement la fabrication et la commercialisation des pastilles "Nicopass" des sociétés Pierre Fabre et les avait condamnées à verser une provision de 200.000 euros à Mc Neil AB. La Cour d'Appel a rejeté l'argument des sociétés Pierre Fabre selon lequel le juge de la mise en état était incompétent, confirmant sa compétence pour statuer sur les mesures provisoires. Elle a également jugé que les éléments de preuve rendaient vraisemblable la contrefaçon de la revendication 1 du brevet par les pastilles "Nicopass". La Cour a confirmé la mesure d'interdiction et la condamnation à titre provisionnel, tout en rejetant la demande de rappel des produits et la demande indemnitaire pour abus d'appel formulée par Mc Neil AB. Enfin, la Cour a condamné les sociétés Pierre Fabre à verser 40.000 euros supplémentaires à Mc Neil AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 10 janv. 2014, n° 12/14361
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/14361
Publication : PIBD 2014, 1001, IIIB-189
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2012, N° 12/01870
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2012, 2012/01870
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0707478
Titre du brevet : Pastille nicotinisée améliorée
Classification internationale des dessins et modèles : A61K ; A61P
Référence INPI : B20140002
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Sur les parties

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