Irrecevabilité 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 13 juin 2024, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCO2
MINUTE N°24/00185
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. JOYADE Représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [U] né [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière, à l’audience des référés du 04 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2024 puis prorogé au 6 juin 2024 et au 11 et 13 Juin 2024, et avons rendu l’ordonnance, assistée de Sarah PETIT, Greffière, dont la teneur suit :
M. [K] [U] et Mme [E] [U] ont acquis un terrain situé à [Localité 2] (57) afin d’édifier une maison d’habitation. À cette fin, ils ont fait réaliser sur leur terrain des travaux de terrassement et de fondation. Au cours de l’exécution de ces travaux, il est apparu que les fondations de l’immeuble voisin appartenant à la SCI JOYADE empiétaient sur la propriété de M. [K] [U] et Mme [E] [U].
Par ailleurs, il a été mis en évidence que ces travaux de terrassement et de fondation consistant en l’exécution d’une fouille en grande masse au pied des fondations de l’immeuble voisin appartenant à la SCI JOYADE mettaient en péril les fondations de cet immeuble de sorte qu’ils devaient être procédés d’urgence à des travaux de remblaiement par une entreprise spécialisée.
M. [K] [U] et Mme [E] [U] ont finalement renoncé à construire une maison d’habitation sur le terrain qu’ils avaient acquis.
Considérant que la SCI JOYADE avait commis une faute en empiétant sur le terrain voisin, ce qui était à l’origine d’un surcoût causé par cet empiètement ( découpe du béton et reprise en sous-'uvre des fondations) et d’un retard consécutif ( loyers à régler sur une durée plus longue que prévue), mais qu’il n’était démontré par aucun élément technique du dossier que M. [K] [U] et Mme [E] [U] avaient été empêchés d’édifier une maison d’habitation sur leur terrain, le tribunal judiciaire de Thionville a par jugement du 22 mai 2023 :
condamné la SCI JOYADE à verser à M. [K] [U] et Mme [E] [U] la somme de 16 666,02 ' au titre du préjudice matériel,
condamné la SCI JOYADE à verser à M. [K] [U] et Mme [E] [U] la somme de 12 000 ' au titre du préjudice de jouissance,
condamné la SCI JOYADE à verser à M. [K] [U] et Mme [E] [U] la somme de 25 000 ' au titre du préjudice moral,
débouté M. [K] [U] et Mme [E] [U] de leur demande de dommages-intérêts au titre du logement précaire,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [U] et Mme [E] [U] au titre de l’autorité de chose jugée de la décision du juge de l’exécution du 27 janvier 2022,
débouté M. [K] [U] et Mme [E] [U] de leur demande de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la SCI JOYADE,
condamné M. [K] [U] et Mme [E] [U] in solidum à procéder aux travaux de reprise des empochements et du remblaiement effectué sur leur parcelle, selon les préconisations du rapport d’expertise établi par M. [C], évoquant notamment la méthodologie de compactage par couches, et ce par une entreprise assurée à cet effet,
débouté la SCI JOYADE de sa demande de fixation d’une astreinte,
condamné M. [K] [U] et Mme [E] [U] in solidum à verser à la SCI JOYADE la somme de 864 ' au titre des frais de bornage,
débouté la SCI JOYADE de sa demande de remise en place des bornes par un géomètre expert,
débouté la SCI JOYADE de sa demande de remise en état à l’initial des terrains lui appartenant,
fait masse des dépens, y compris ceux des deux procédures de référé, des frais d’expertise judiciaire et des frais d’intervention de la société FONDASOL dans le cadre de l’expertise,
dit que M. [K] [U] et Mme [E] [U] en supporteront la moitié et dit que la SCI JOYADE en supportera l’autre moitié,
dit que les frais de l’expertise privée de M. [O] resteront à la charge de M. [K] [U] et Mme [E] [U],
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
débouté la SCI JOYADE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
débouté la SCI JOYADE de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une condamnation équivalente au montant des condamnations prononcées,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCI JOYADE a relevé appel de ce jugement et M. [K] [U] et Mme [E] [U] ont formé appel incident à l’encontre de celui-ci.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 15 décembre 2023 à M. [K] [U] et Mme [E] [U] et vu les conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, reprises à l’audience, par lesquelles, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la SCI JOYADE demande de :
recevoir la SCI JOYADE en sa demande et la dire bien fondée,
en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville du chef de ses condamnations prononcées contre la SCI JOYADE,
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle de M. [K] [U] et Mme [E] [U] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce même jugement du chef de ses condamnations prononcées contre eux,
condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [E] [U] en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions du 23 janvier 2024, reprises à l’audience, par lesquelles M. [K] [U] et Mme [E] [U] demandent au premier président de la cour d’appel de Metz de: :
déclarer irrecevable la demande de la SCI JOYADE en sursis à l’exécution du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 22 mai 2023,
Subsidiairement,
débouter la SCI JOYADE de sa demande en sursis à l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville 22 mai 2023,
Très subsidiairement,
Dans le cas où M. le premier président ferait droit à la demande de sursis à l’exécution présentée par la SCI JOYADE,
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire également au profit de M. [K] [U] et Mme [E] [U]
En tout état de cause,
débouter la SCI JOYADE de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCI JOYADE aux entiers dépens de la présente instance,
condamner la SCI JOYADE à verser à M. [K] [U] et Mme [E] [U] la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI JOYADE
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance qui a été adressé à la cour d’appel que la SCI JOYADE, dans ses conclusions récapitulatives du 31 janvier 2023, a précisé qu’il y avait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, dès lors qu’il existait un risque de non-restitution par M. [K] [U] et Mme [E] [U], des sommes qu’ elle pouvait être condamnée à leur verser, en raison de la position qu’ils avaient développée.
Contrairement à ce que soutiennent M. [K] [U] et Mme [E] [U], la SCI JOYADE a donc présenté des observations sur l’exécution provisoire, au sens de la définition qui en a été donnée précédemment, lors de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal judiciaire de Thionville. Par suite,sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI JOYADE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation de l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne peut toutefois conduire le premier président à examiner le fond de l’affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d’appel saisie du fond.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, quant à elles, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il est ajouté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant de l’application, au cas d’espèce, de la condition tirée de l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il est relevé, à la lecture du jugement querellé :
que le tribunal judiciaire de Thionville a mis à la charge de la SCI JOYADE une somme de 14 883,92 ' pour la reprise en sous-'uvre des fondations de l’immeuble lui appartenant alors que ces travaux ont été rendus nécessaires par l’exécution défectueuse des travaux de terrassement et de fondation réalisés par M. [K] [U] et Mme [E] [U] de sorte que cette somme devrait plutôt être supportée par eux,
que le tribunal judiciaire de Thionville a également mis à la charge de la SCI JOYADE une somme de 25 000 ' en réparation du préjudice moral qu’auraient subi M. [K] [U] et Mme [E] [U] alors qu’il peut être considéré que ce montant est excessif, au regard des conséquences, retenues par le tribunal, de la faute commise par la SCI JOYADE, à savoir un retard d’exécution des travaux de 10 mois.
Par ailleurs et s’agissant de la condition tirée de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, il est observé :
que M. [K] [U] et Mme [E] [U] ont exposé dans leurs écritures qu’ils se sont trouvés dans une situation financière particulièrement difficile puisque leur projet de maison familiale ne pouvait plus avancer et qu’ils devaient malgré tout continuer à assumer le règlement de leurs loyers et faire face aux premières échéances de prêt de sorte qu’ils étaient ainsi financièrement exsangues,
que M. [K] [U] et Mme [E] [U] ne justifient pas avoir remboursé à la SCI JOYADE la provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de 5000 ' qui leur avait été versée en exécution d’une décision de première instance qui a été infirmée par la cour d’appel de Metz le 9 septembre 2021,
qu’ainsi, au regard de ces constatations, il existe un risque de non-restitution des sommes que pourrait être amenée à verser la SCI JOYADE en exécution du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe donc des moyens suffisamment sérieux de nature à entraîner une réformation partielle du jugement entrepris et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de ce jugement. Les conditions de l’article 514-3 étant remplies pour une partie des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI JOYADE, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera dès lors accueillie du chef des condamnations prononcées contre elle pour les sommes suivantes :
14 883,92 ' (reprise en sous-'uvre des fondations) au titre du préjudice matériel,
25 000 ' au titre du préjudice moral.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [K] [U] et Mme [E] [U]
Il n’apparaît pas à la lecture des conclusions de première instance du 10 janvier 2023 déposées par M. [K] [U] et Mme [E] [U] qu’ils aient présenté des observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Dans la mesure où ils ont comparu devant cette juridiction et conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile susvisé, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que s’ils démontrent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, en l’espèce, M. [K] [U] et Mme [E] [U] n’allèguent, ni n’établissent l’existence de telles circonstances.
En conséquence, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 22 mai 2023 est déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [U] et Mme [E] [U] qui succombent sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et par décision insusceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 22 mai 2023 présentée par la SCI JOYADE,
PRONONCONS l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement du chef des condamnations prononcées contre la SCI JOYADE au profit de M. [K] [U] et Mme [E] [U] pour les sommes suivantes:
14 883,92 ' (reprise en sous-'uvre des fondations) au titre du préjudice matériel,
25 000 ' au titre du préjudice moral,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville présentée par M. [K] [U] et Mme [E] [U],
DEBOUTONS M. [K] [U] et Mme [E] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [U] et Mme [E] [U] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 13 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux
La greffière Le président de chambre
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