Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 déc. 2025, n° 25/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 février 2025, N° 2025L46 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03157 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKPF
Monsieur [N] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. LAURA [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2025 (R.G. 2025L46) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 juin 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LAURA [T], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [F], entrepreneur individuel, exerce une activité de travaux de revêtement des sols et des murs.
Par acte du 17 mai 2024, l’Urssaf a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 09 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [F] et désigné la Selarl Laura [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Laura [T] en qualité de liquidateur.
Le 07 janvier 2025, la Selarl Laura [T], ès-qualités, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux une requête en omission de statuer.
2. Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté que son jugement du 24 septembre 2024 n° 2024L2263 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est entaché d’une omission de statuer,
— Rectifié ainsi qu’il suit l’omission de statuer affectant le jugement du 24 septembre 2024 n° 2024L2263 :
Insère en page 3 :
« Prononce la liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [N] [R] »
— Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement du 24 septembre 2024 RG n° 2024L2263 conformément aux dispositions de l’article 463 du Code de Procédure Civile alinéa 4,
— Ordonne les dépens en frais privilégiés de redressement.
3. Par déclaration au greffe du 20 juin 2025, M. [F] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl Laura [T], ès-qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 novembre 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été valablement signifiées à la Selarl Laura [T] ès qualité (remise à personne morale).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1355 du code civil, 463, 562, 906-1, 906-2, 961 du code de procédure civile,
L. 681-1, L. 681-2 I et II et L. 641-9 I, L. 526-22 du code de commerce,
Vu le principe du contradictoire,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer M. [F] recevable et fondé en son appel,
A titre principal
— Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 février 2025,
— Constater que la Selarl Laura [T], intimée, n’a pas constitué avocat,
— Déclarer en conséquence irrecevable le courrier adressé par la Selarl Laura [T] à la cour en date du 11 septembre 2025,
— Ecarter des débats ledit courrier et les pièces éventuellement annexées,
Et, statuant à nouveau :
— Juger que les jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 9 juillet 2024 et 24 septembre 2024 ont autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil,
— Constater que la procédure de liquidation judiciaire ne vise que les seuls éléments du patrimoine professionnel de M. [F] à défaut de caractérisation d’un état de surendettement des particuliers à son égard,
— Juger que les effets de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [F] s’exerceront sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,
— Rejeter la requête en omission de statuer et en demande de rectification de la Selarl Laura [T], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F], déposé le 7 janvier 2025,
— Débouter la Selarl Laura [T] agissant en qualité de liquidateur de M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 18 février 2025 en ce qu’il
a jugé : "Constate que son jugement du 24 septembre 2024 n° 2024L2263 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est entaché d’une omission de statuer,'
a jugé : 'Rectifie ainsi qu’il suit l’omission de statuer affectant le jugement du 24 septembre 2024 n° 2024L2263 :
Insère :
En page 3 :
« Prononce la liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de M. [R],
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement du 24 septembre 2024 RG n° 2024L2263 conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile alinéa 4,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de redressement.'
Et statuer à nouveau :
— Juger que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 18 février 2025 a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux jugements des 9 juillet 2024
et 24 septembre 2024 et a violé l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Juger que la procédure de liquidation judiciaire ne visera que les seuls éléments du patrimoine professionnel de M. [F] à défaut de caractérisation d’un état de surendettement des particuliers à son égard,
— Juger que les effets de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [F] s’exerceront sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,
— Rejeter la requête en omission de statuer et en demande de rectification de la Selarl Laura [T], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F],
— Débouter la Selarl Laura [T] en sa qualité de liquidateur de M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas :
— Condamner la Selarl Laura [T] en sa qualité de liquidateur de M. [N] [F] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Selarl Laura [T] en sa qualité de liquidateur de M. [N] [F] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge de KPDB Inter-Barreaux (Selarl).
5. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 11 septembre 2025, déclare s’en rapporter tant sur l’exception de nullité du jugement que sur le fond, en l’absence de pièces produites.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
6. La Selarl Laura [T] ès qualité, n’a pas constitué avocat, faute de fonds disponibles, mais a adressé un courrier reçu le 15 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel.
Ce courrier, inséré au dossier informatique de la cour, a de ce fait été communiqué au conseil de l’appelant.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 octobre 2025.
8. Lors de l’audience, la cour a invité les parties à produire le jugement du 24 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [F].
Par note en délibéré dûment autorisée, le conseil de M. [F] a fait parvenir à la cour ledit jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement du 18 février 2025
Moyens des parties
9. M. [F] conclut à titre principal à la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir qu’il n’a pas été convoqué ni entendu par le tribunal de commerce qui ne lui a pas communiqué la requête en omission de statuer de la Selarl Laura [T].
Réponse de la cour
10. En application de l’article 463 du code de procédure civile, le juge saisi d’une requête en omission de statuer 'statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.'
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. En l’espèce, le jugement critiqué comporte la mention qui fait foi, jusqu’à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025 pour un débat contradictoire et que M. [F] n’a pas comparu.
12. Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction doit donc être écarté et la demande en nullité du jugement sera rejetée.
Sur la recevabilité du courrier du 15 septembre 2025 adressé à la cour par la Selarl Laura [T]
Moyens des parties
13. M. [F] conclut à l’irrecevabilité de ce courrier, faisant valoir que la procédure d’appel en matière commerciale est une procédure contentieuse avec représentation obligatoire et qu’une partie n’ayant pas constitué avocat ne peut valablement déposer d’écritures ou de pièces devant la cour.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article R. 661-6 du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile.
15. En l’espèce, dans son courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, le liquidateur ne se contente pas de fournir à la cour d’appel des éléments d’informations sur la situation du débiteur et le déroulement de la procédure collective mais fait valoir qu’ 'au jour où le tribunal a statué, il a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que selon le mandataire judiciaire, il n’y a pas lieu à réformation', ce qui s’analyse en une prétention tendant à la confirmation du jugement entrepris.
16. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable le courrier du mandataire liquidateur.
Sur l’omission de statuer
Moyens des parties
17. M. [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la requête en omission de statuer, faisant valoir qu’en application des articles L. 681-2 I et II et L. 641-9 I du code de commerce, la liquidation judiciaire ne peut porter que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, sauf extension justifiée et qu’en faisant droit à la requête en omission de statuer de la Selarl Laura [T] visant à étendre la liquidation judiciaire à son patrimoine personnel, le tribunal de commerce a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux jugements des 9 juillet et 24 septembre 2024, en violation des dispositions de l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile.
Réponse de la cour
18. Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
19. En l’espèce, est définitif le jugement du 09 juillet 2024 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entrepreneur individuel M. [F] et dit que cette procédure n’impactera que son patrimoine professionnel.
Est également définitif le jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce, sur requête de la Selarl Laura [T], mandataire judiciaire, a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise [N] [F].
20. Si, dans sa requête en omission de statuer relatif au jugement de conversion, la Selarl Laura [T] allègue avoir 'déposé une requête en liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de l’exploitant eu égard à des créances de natures personnelles, à savoir : impôt sur le revenu 2021 et 2023, taxe foncière relative à sa résidence principale 2021 et 2023, Urssaf cotisations sociales personnelles à l’exploitant', elle n’en justifie pas, ladite requête en liquidation judiciaire n’étant pas produite aux débats.
21. Il ne résulte pas non plus des mentions du jugement de conversion en date du 24 septembre 2024 que le tribunal de commerce avait été saisi par le mandataire judiciaire, dans le cadre de sa demande de liquidation judiciaire, d’une extension du périmètre de la procédure collective au patrimoine personnel de M. [F].
22. Il n’est en conséquence pas démontré que dans son jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a omis de statuer sur la nature du patrimoine concerné par la procédure collective.
23. Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer déposée le 07 janvier 2025 au greffe du tribunal de commerce par le mandataire judiciaire.
24. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
25. Partie succombante, la Selarl Laura [T], ès qualité de liquidateur de M. [F], supportera les dépens dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge de KPDB Inter-Barreaux (Selarl) et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déboute M. [F] de sa demande en nullité du jugement du 18 février 2025,
Déclare irrecevable le courrier de la Selarl Laura [T], reçu le 15 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la requête en omission de statuer déposée le 07 janvier 2025 par la Selarl Laura [T], ès qualité de liquidateur de M. [N] [F],
Condamne la Selarl Laura [T], ès qualité de liquidateur de M. [N] [F], à payer à M. [N] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Laura [T], ès qualité de liquidateur de M. [N] [F], aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge de KPDB Inter-Barreaux (Selarl).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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