Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 mai 2026, n° 25/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 octobre 2025, N° 25/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 MAI 2026
N° RG 25/05437 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOXO
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
S.C.I. [C]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 4 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2025 (R.G. 25/00788) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 821 028, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 408 324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. La société civile immobilière [C], dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), a pour activité la location de biens immobiliers.
Par acte notarié du 11 décembre 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après désignée la société CEPAPC) a donné à crédit-bail à la société [C] des locaux à usage de bureaux situés à [Localité 2] (Gironde), destinés à être sous-loués à plusieurs entreprises.
La société [C] ayant cessé de régler les échéances de loyer malgré mise en demeure, la société CEPAPC lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 un commandement de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 69 569,81 euros, visant la clause résolutoire.
2. Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [C] et désigné la Scp [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, la société CEPAPC a déclaré sa créance d’un montant de 81 654,26 euros à titre privilégié nanti entre les mains de la Spc [F] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du même jour, la société CEPAPC a mis en demeure la société [C] d’avoir à opter sur la poursuite du contrat, laquelle y a répondu favorablement par courrier du 21 novembre 2024.
La société [C] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, la CEPAPC lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 63 919,54 euros visant la clause résolutoire par acte extra-judiciaire du 20 février 2025.
Le commandement étant demeuré infructueux, la CEPAPC en conclut que le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 mars 2025.
3. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner la société [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail au 21 mars 2025, ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 63 919,54 euros, outre intérêts, et d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 11 522,90 euros.
En parallèle de cette procédure, la société [C] a fait délivrer assignation à la société CEPAPC pour se voir accorder des délais de paiement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploit du 26 mars 2025, lequel a déclaré sa demande irrecevable par jugement du 09 septembre 2025, puis devant le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant au fond.
4. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a :
— déclaré la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes irrecevable en ses demandes,
— condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens,
— débouté la SCI [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration au greffe du 10 novembre 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [C].
Suivant avis de fixation du 17 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 février 2025,
Vu la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail du 11 décembre 2023,
— réformer l’ordonnance de Mme le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, en ce qu’elle a :
' déclaré la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes irrecevable en ses demandes,
' condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— déclarer la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— constater que le contrat de crédit-bail consenti à la société [C] par acte notarié du 11 décembre 2023, est résilié depuis le 21 mars 2025,
En conséquence,
— prononcer l’expulsion de la société [C] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, des locaux objets du contrat de crédit-bail, situé commune de [Localité 3], [Adresse 3] et plus précisément sur un terrain d’assiette cadastré section AO n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 06 a 92 ca,
— condamner la société [C] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à titre provisionnel, la somme de 63 919,54 euros TTC, assortie des intérêts de retard non encore calculés au taux contractuel (article 33 des conditions particulières), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures postérieures à cette date, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société [C] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité d’occupation provisionnelle de 11 522,90 euros TTC par mois, augmentée des charges contractuelles, à compter du 31 mars 2025, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société [C], des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du crédit-bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
— condamner la société [C] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner même aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer,
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [C] demande à la cour de :
Vu l’article L. 622-23 du code de commerce,
Vu l’article 1843-5 du code civil,
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance en date du 25 octobre 2025 en ce qu’elle a :
' déclaré la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes irrecevable en ses demandes,
' condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens.
A titre subsidiaire :
— reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par la société [C] en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à la société [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Moyens des parties
9. Le juge des référés a déclaré irrecevable l’action de la CEPAPC au motif que ni le commandement de payer, ni l’assignation, n’avaient été dénoncés au mandataire judiciaire.
10. La Caisse d’Epargne appelante soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, et non le tribunal de la procédure, était pleinement compétent pour statuer sur ses demandes, s’agissant du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de paiement d’une provision pour des créances impayées postérieures au jugement d’ouverture. Elle fait valoir l’absence d’influence de la procédure collective et de compétence du tribunal de cette procédure au profit des juridictions de droit commun'; que la condition d’appel du mandataire est restreinte aux actions en cours lors du jugement d’ouverture et ne concerne pas une action postérieure à celui-ci, les règles de la procédure collective étant sans incidence'; qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture'; que la demande de délais formée par ailleurs est sans influence.
11. La société [C] conclut sur ce point à la confirmation de la décision en ce quelle a déclaré irrecevables les demandes faute de mise en cause du mandataire, en faisant valoir que c’est à bon droit que l’irrecevabilité a été constatée.
Réponse de la cour
12. Si l’article R. 662-3 du code de commerce prévoit que le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne cette procédure collective, tel n’est pas le cas du constat de l’acquisition d’une clause résolutoire et de ses conséquences. Ainsi, la demande d’un crédit-bailleur tendant à la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire du crédit-preneur et au paiement de ces loyers, n’est pas soumise à l’influence juridique de la procédure collective.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux avait donc pleinement compétence pour statuer sur la demande.
13. Par ailleurs, sur les motifs retenus par le juge des référés, d’une part, aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur, de sorte que le moyen du défaut d’un telle notification est erroné en droit.
14. D’autre part, l’article L. 622-21 du code de commerce est seulement relatif aux actions en cours pour des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure, qui se trouvent interrompues jusqu’à justification de la déclaration de la créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire.
Et, l’article L. 622-23 du même code prévoit que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire.
Toutefois, ces dispositions des articles L. 622-21 et 622-23 ci-dessus, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
15. L’action de la CEPAPC est donc recevable et l’ordonnance attaquée sera infirmée.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Moyens des parties
16. La Caisse d’Epargne appelante fait valoir la clause résolutoire figurant au contrat de crédit-bail liant les parties, et le fait que cette convention a été poursuivie à l’initiative du preneur avec avis conforme du mandataire'; elle se prévaut de la signification le 20 février 2025 du commandement visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivie d’effet.
17. La SCI [C] n’oppose aucune contestation sur ce point, et se limite à demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Réponse de la cour
18. Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et de celles de l’article 835 du même code que ces mêmes magistrats peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
19. L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le texte ajoute que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
20. En l’espèce, il est constant que le contrat de crédit-bail du 11 décembre 2023 liant les parties (pièce n° 1 du bailleur) comporte une clause résolutoire (page 47) en cas de non-respect par le crédit-preneur de ses obligations, particulièrement du paiement des loyers, destinée à prendre effet dans le délai d’un mois après commandement infructueux.
Il n’est pas contesté que le crédit-preneur ne s’est pas acquitté des loyers cause de ce commandement, et n’a pas non plus régularisé dans le mois suivant sa signification.
21. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SCI [C] de l’immeuble considéré, ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation
Moyens des parties
22. La CEPAPC demande une somme de 63'919,54 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 11'522,90 euros mensuels.
23. Là encore, la SCI [E] n’oppose aucune contestation au chef de demande lui-même, se limitant à demander des délais de paiement.
Réponse de la cour
24. L’article L. 622-17 du code de commerce énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
25. En application de ces dispositions, et du contrat de crédit-bail liant les parties, dont la poursuite a été acceptée par le crédit-preneur avec l’avis conforme du mandataire judiciaire, selon e-mail et lettres des 21 et 26 novembre 2024 (pièces 8 et 9 du crédit-bailleur), la SCI [E] sera condamnée à payer à la CEPAPC la somme provisionnelle de 63'919,54 euros dont elle justifie le montant, outre intérêts au taux contractuel.
26. Le crédit-bailleur justifie également de la clause prévoyant le paiement d’une indemnité d’occupation pendant le temps d’occupation après expiration du bail, pour laquelle elle demande le montant du loyer contractuel, soit 11'522,90 euros TTC, outre les charges contractuelles.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties
27. La SCI [E] formule une demande de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire, au visa des articles L. 1445-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a trouvé de nouveaux preneurs à bail des locaux, et que le résultat de la période d’observation et le compte de résultats provisionnel démontrent qu’elle pourra honorer les loyers dus.
28. La CEPAPC oppose que la suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas envisageable en l’espèce.
Réponse de la cour
29. Si l’article L. 145-1 du code de commerce invoqué par la SCI prévoit que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, ce texte ne concerne que les baux commerciaux et n’est pas applicable aux contrats de crédit-bail. Aucun texte n’autorise ainsi la suspension des effets d’une clause résolutoire acquise d’un contrat de crédit-bail.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire est en conséquence irrecevable.
30. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
La simple mention de la signature de nouveau baux par la SCI, ainsi que les résultats de la période d’observation sont insuffisant pour permettre un report à deux années du paiement de sa dette, et sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
31. Partie succombante tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du commandement de payer, la SCI [C] paiera à la CAPAPC la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 20 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau,
Constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail du 11 décembre 2023 liant les parties à la date du 21 mars 2025,
Prononce l’expulsion de la SCI [C] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, des locaux objets du contrat de crédit-bail, situé Commune de Bègles (Gironde), [Adresse 3] et plus précisément sur un terrain d’assiette cadastré Section AO n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 06 a 92 ca,
Condamne la SCI [C] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, à titre provisionnel, la somme de 63.919,54 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux contractuel , à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures postérieures à cette date, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SCI [C], à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité d’occupation provisionnelle de 11.522,90 euros TTC par mois, augmentée des charges contractuelles, à compter du 31 mars 2025, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Ordonne le transport et la séquestration, aux frais de la SCI [C], des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du Crédit-Bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Déclare irrecevable la demande de la SCI [C] de voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
Rejette la demande de délais de paiement de la SCI [C],
Condamne la SCI [C], à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [C] aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du commandement de payer.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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