Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 23/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02649 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN
22/00036
08 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association ADAPEI DE LA MEUSE Association loi 1901, inscrite au numéro de SIRET 77561659200017 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association ADAPEI DE LA MEUSE à compter du 01 juillet 2002, en qualité d’aide-soignante.
Par courrier du 27 juillet 2022, Madame [E] [J] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 05 août 2022.
Par courrier du 02 septembre 2022, a été notifiée à Mme [E] [J] une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours.
Par requête du 29 décembre 2022, Madame [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun, aux fins :
— de prononcer l’annulation de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 02 septembre 2022,
— de condamner l’association ADAPEI DE LA MEUSE à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Verdun rendu le 08 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que la mise à pied disciplinaire dont Madame [E] [J] a fait l’objet de la part de l’association ADAPEI DE LA MEUSE est justifiée,
— débouté Madame [E] [J] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 02 septembre 2022,
— débouté Madame [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Madame [E] [J] le 19 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [E] [J] déposées sur le RPVA le 26 février 2024, et celles de l’association ADAPEI DE LA MEUSE déposées sur le RPVA le 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Madame [E] [J] demande :
— d’infirmer le jugement rendu le 08 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 02 septembre 2022,
— de condamner l’association ADAPEI DE LA MEUSE à lui verser la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— de condamner l’association ADAPEI DE LA MEUSE à lui verser la somme 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association ADAPEI DE LA MEUSE demande :
— de dire et juger que l’appel formé par Madame [E] [J] recevable mais mal fondé, et le rejeter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Madame [E] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [E] [J] à payer à l’association la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [E] [J] déposées sur le RPVA le 26 février 2024, et à celles de l’association ADAPEI DE LA MEUSE déposées sur le RPVA le 24 mai 2024.
Sur la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 02 septembre 2022
La lettre de notification de la mise à pied à titre disciplinaire, datée du 02 septembre 2022, est rédigée en ces termes (Pièce n°4 de la partie appelante) :
« Vous avez été embauchée par l’association ADAPEI de la Meuse depuis le 01 janvier 2000 et occupez depuis le 01 juillet 2002 le poste d’aide-soignante en internat au Foyer d’Accueil Médicalisé de [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter le vendredi 05 août 2022 à 17h30 au Foyer d’Accueil Médicalisé pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de Monsieur [C], responsable qualité et parcours santé et de Madame [Y], surveillante de nuit qualifiée, nous vous avons indiqué les faits que vous avions à vous reprocher concernant 3 fiches d’événements indésirables vous concernant :
Au regard de votre fonction d’aide-soignante, vous assurez une fonction d’accompagnement des résidents du FAM tant par vos compétences que par votre comportement vis-à-vis d’eux et des autres salarié-e-s, engagé-e-s sur la même finalité.
Nous constatons que votre comportement et vos propos sont totalement inappropriés au regard de votre fonction. Cela entraîne des désagréments importants pour les résidents que nous accompagnons.
L’entretien préalable du 05 août 2022 nous a permis de clarifier que :
— Suite à la lecture de la première fiche d’événement indésirable. Vous avez reconnu avoir fait des doigts d’honneurs devant une résidente du FAM mais en prétextant raconter une anecdote d’un résident parti du FAM (déjà depuis plus de 10 ans). Vous avez expliqué que la date n’est pas la bonne mais après vérification c’est bien au retour du festival que les faits ont eu lieu (le 17 juin 2022).
— Suite à la lecture de la deuxième fiche d’évènement indésirable. Vous avez dit que les propos transmis sur la fiche d’événements indésirable ne sont pas vos propos mais vous expliquez tout de même que la situation était tellement compliquée que vous avez dû appeler l’astreinte avant les faits reprochés par une de vos collègues de jour. Après vérification, nous notons que 3 minutes après avoir appelé le cadre d’astreinte, vous avez du temps pour faire un écrit dans le DIU du résident présentant des troubles du comportement.
— Suite à la lecture de la troisième fiche d’évènement indésirable. Vous avez dit tout d’abord que nous n’avez pas tenu de tel propos, que c’est encore un mensonge. Lorsque je vous ai précisé ensuite que le résident est venu me trouver dans mon bureau le 26 juillet 2022 pour se plaindre de la manière dont vous lui parlez, vous avez rebondi en disant : « j’ai recadré Monsieur [N] comme je le fais avec les autres ».
Nous avons donc pris la décision de vous sanctionner par une mise à pied de trois jours avec retenue sur salaire pour ces manquements dans votre comportement eu égard à votre fonction, votre expérience et la qualité d’accompagnement à apporter aux résidents.
Afin de vous accompagner dans des actions de corrections nécessaires de votre comportement, il nous semble important que vous vous engagiez à :
— prendre le recul nécessaire par rapport à ces événements, à votre comportement et aux conséquences qui en découlent ;
— participer aux réunions pédagogiques et plénières afin que puisse s’opérer un échange de bonnes pratiques entre les équipes (de jour et de nuit) dans un cadre d’échanges constructif et bienveillant.
Enfin, nous souhaitons vous réaffirmer que la mission première de notre établissement est le bien-être des résidents et que l’ensemble des salariés y contribuent tant par ses compétences que par son comportement individuel et collectif ».
L’ADAPEI de la Meuse expose que :
— Sur le premier grief, elle lui reproche un comportement indélicat, qui a été consigné dans le cadre d’une fiche d’événement indésirable, qui a été détaillée lors de l’entretien préalable
L’ADAPEI de la Meuse précise que les faits ont eu lieu au retour du festival INGLORIOUS, soit le 17 juin 2022, et que l’éducateur coordinateur a surpris la salariée en train d’apprendre à une résidente à faire des doigts d’honneur.
L’intimée estime qu’un doigt d’honneur devant une résidente en situation de handicap n’est pas un geste acceptable : que la résidente n’a pas les dispositions mentales et intellectuelles pour apprécier l’éventuel second degré du geste ou pour apprécier les éléments de contexte et les relativiser ; qu’il appartient à la salariée de maîtriser ses gestes et d’éviter d’exposer les résidents à des conversations périphériques.
— Sur le deuxième grief, l’ADAPEI de la Meuse explique qu’une deuxième fiche d’événement indésirable a été détaillée lors de l’entretien préalable.
L’employeur indique qu’une encadrante a surpris l’appelante, le 08 juillet 2022, criant dans les couloirs en s’adressant à un résident autiste en ces termes : « Ferme la, tu commences à m’énerver, dégage ».
— Sur le troisième grief, l’ADAPEI de la Meuse fait valoir que la date du 26 juillet 2022 a bien été consignée.
L’employeur reproche à la salariée de s’être montrée verbalement agressive.
L’employeur estime que les fiches de signalement invoquées à l’appui de la sanction n’ont pas été détournées de leur objet, mais lui ont permis d’être informés d’incidents majeurs.
Il estime également être libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, de déterminer la période d’exécution de la mise à pied disciplinaire.
L’ADAPEI de la Meuse souligne que Mme [E] [J] avait fait l’objet d’un avertissement le 20 janvier 2021, déjà en raison d’un comportement colérique et de la véhémence de ses propos.
Mme [E] [J] estime que la mise à pied doit être annulée pour insuffisance de motivation: sur les trois griefs sanctionnés, seul le premier est « vaguement motivé », les deux autres ne l’étant pas.
Elle fait valoir que n’est pas rapportée la preuve que les fiches d’incident auraient été détaillées lors de l’entretien, et ajoute qu’à supposer qu’elles l’aient été, cela ne dispensait pas l’employeur de motiver la lettre de sanction pour la rendre compréhensible.
La salariée considère ensuite que les fiches de signalement, sur la base desquelles l’ADAPEI de la Meuse l’a sanctionnée, ne pouvaient servir à engager une procédure disciplinaire ; dès lors la mise à pied doit être annulée.
La salariée renvoie à une note de service du 10 juillet 2020 indiquant que les fiches répondent à une « obligation législative afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et ne sont en aucun cas un outil de délation » (Pièce n°5 de la partie appelante) et à un compte-rendu d’une réunion qualité du 04 avril 2023 qui revient sur l’utilisation et la finalité des fiches de signalement et précise que « le but du signalement d’un événement indésirable est de trouver une solution au dysfonctionnement sans incriminer personne » (Pièce n°10 de la partie appelante).
S’agissant du 1er grief, la salariée souligne que la pièce 17 produite par l’employeur n’est pas signée par son auteur, et n’est donc pas probante. Elle souligne également qu’elle est établie le 11 juillet 2022 pour un événement qui se serait déroulé le 17 juin. L’appelante affirme qu’en réalité les faits relatés sont en date du 14 juin 2022.
Mme [E] [J] indique que les faits se sont produits dans le cadre d’une conversation privée entre collègues dans un bureau qui leur est réservé; elle leur a raconté une histoire et a mimé un « doigt d’honneur », si bien que la résidente a surpris leur conversation et aperçu la salariée au moment de son geste en passant devant la porte dudit bureau.
Elle précise que la résidente n’est pas à l’origine de la dénonciation, il s’agit d’un salarié de l’association qui a établi la fiche d’événement indésirable datée du 11 juillet 2022, soit 1 mois après le fait.
La salariée renvoie à l’attestation de Madame [S], collègue (Pièce n°7 de la partie appelante).
S’agissant du 2e grief, Mme [E] [J] fait également valoir que la fiche de signalement n’est pas signée.
La salariée conteste les propos qualifiés d’insultants, indiquant que la salariée à l’origine de la fiche d’événement indésirable n’était pas présente lors des faits car elles ne font pas partie de la même équipe, elle étant de nuit et Mme [O] travaillant le jour.
Elle fait remarquer que Mme [O] indique que les propos auraient été tenus à 6h45 lors du passage de consignes, alors que Mme [K] [R], également présente, qui a renseigné en informatique les incidents avec M. [V], ne fait nullement état des propos qu’elle aurait tenus.
S’agissant du 3e grief, la salariée indique comme pour les premier et deuxième griefs, que la fiche de signalement n’est pas signée, ce qui lui ôte toute valeur probante.
Elle explique que, si elle a effectivement tenu les propos rapportés, ils n’ont rien de fautif en ce qu’elle a simplement recadré le résident sans se montrer agressive ou violente verbalement, car celui-ci faisait du bruit dans les locaux communs et refuser d’aller se coucher.
La salariée renvoie aux attestations de Mesdames [U], [F] et [D], collègues, pour établir qu’elle n’a jamais manqué de respect envers les résidents (Pièces n°14, n°15 et n°16 de la partie appelante).
Motivation :
En application de l’article L.1332-1 du code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. La lettre notifiant une sanction disciplinaire à une portée identique à celle retenue pour la lettre de notification d’un licenciement, ainsi elle fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de mise à pied (pièce 4 précitée de Mme [E] [J]) fonde la sanction sur trois manquements :
— avoir fait des doigts d’honneur devant une résidente le 17 juin 2022 ; ce grief est suffisamment précis pour motiver la sanction
— avoir « tenu des propos », sans indication de date ni teneur de ces propos ; il est simplement renvoyé à une « deuxième fiche d’événement indésirable », sans précision sur cette fiche. Ce motif n’est pas suffisamment précis pour motiver la lettre de sanction.
— avoir tenu des propos à M. [N], dont il s’est plaint le 26 juillet 2022 ; ce grief est suffisamment précis pour motiver la lettre de sanction.
Dans ces conditions, il convient d’examiner les premier et troisième griefs, le deuxième grief n’étant pas suffisamment précis pour motiver la sanction prise.
L’employeur renvoie à ses pièces 2, « fiche de signalement du 11 juillet 2022 », et 4, « fiche de signalement n°54 à l’intention du comité associatif de bientraitance ».
— sur la recevabilité des pièces
Pour contester la recevabilité des fiches de signalement comme moyen de preuve, Mme [E] [J] invoque une note de service du 10 juillet 2020, qu’elle produit en pièce 5, et un compte-rendu de réunion du 04 avril 2023, qu’elle produit en pièce 10, qui précisent que ces fiches ne sont pas des outils visant à dénoncer le comportement d’un salarié.
L’ADAPEI de la Meuse fait valoir qu’elle doit tirer les conséquences des défaillances observées dans la prise en charge, et que l’employeur à toute latitude pour arbitrer sur le plan disciplinaire les faits qui lui sont confiés.
Mme [E] [J] n’explique pas le motif de droit qui s’opposerait à ce que l’employeur exerce son pouvoir disciplinaire au vu d’éléments portés à sa connaissance, quand bien même il aurait lui-même indiqué que les outils de remontée d’informations qu’il mettait en place n’étaient pas destinés à dénoncer des comportements fautifs.
Mme [E] [J] souligne également que les fiches de signalement ne sont pas signées par leurs rédacteurs.
L’ADAPEI de la Meuse ne répond pas sur ce point.
Il convient de souligner que les fiches produites ne sont pas des attestations devant répondre aux formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient également de remarquer que l’identité de la « personne déclarante » est indiquée sur la pièce 2, et que la pièce 4 est rédigée et signée par le directeur général et le directeur qualité de l’établissement.
Dans ces conditions, ces pièces seront examinées comme élément de preuve.
— sur les faits reprochés
La pièce 2 de l’ADAPEI de la Meuse contient une « fiche de signalement d’un événement indésirable » établie par [Z] [I], coordinateur éducatif. Il date l’événement du 17 juin 2022, vers minuit. Il explique que « [[G]] s’approche du bureau et là à mon grand étonnement la veilleuse lui « apprend » à faire des doigts d’honneur. »
Mme [E] [J] produit en pièce 7 l’attestation de Mme [T] [S], qui explique que « Mme [J] [E] n’a pas eu l’intention d’apprendre des gestes vulgaires à une résidente. La résidente s’est interférée lors d’une conversation (mardi 14 juin 2022 aux alentours de 21h25, heure des transmissions) où Mme [J] nous racontait une anecdote ».
Si Mme [S] indique une autre date et une autre heure que celles mentionnées dans la fiche de signalement, le contenu de son attestation semble évoquer les faits reprochés.
Eu égard à la contradiction entre ces deux pièces, et compte tenu du manque de précision de la fiche en pièce 2 de l’employeur, il convient de conclure que le grief n’est pas établi, la circonstance qu’une résidente ait pu surprendre un doigt d’honneur dans le cadre d’une conversation privée entre collègues, dans le bureau de ces derniers, ne pouvant être reproché à la salariée.
La pièce 2 contient également une autre fiche de signalement, datée du 24 juillet 2022, établie par Mme [P] [O], relative à un événement du 24 juillet 2022 à 21h25.
Cette fiche se rapporte au 3ème grief de la lettre de mise à pied.
Mme [O] indique ceci : « Lors de la relève du soir, me [J] veilleuse de nuit s’est adressée à Mr [N] [W] en lui disant d’un ton très élevé « [W] arrête de sortir dans le couloir, tu fais du bruit, maintenant tu rentres dans ta chambre et on te recouche de suite c’est comme cela » (') [W] a le droit de rester dans l’unité le soir et que c’est bien aux encadrants de nuit de le coucher selon la volonté du résident ».
La pièce 4 est un accusé réception de la « cellule bientraitance associative », non datée, signée par M. [L] [B], directeur général, et M. [A] [X], directeur qualité, qui évoque un « signalement du 17 août dernier faisant suite à trois fiches d’événements indésirables à l’encontre de Madame [J] [E] », faisant un rappel des faits dans des termes généraux, sans les détailler ni les dater, et indiquant les « orientations prises par la cellule ».
Cette pièce ne précise pas les faits reprochés autrement que par cette formule : « (') il a été constaté (') que Madame [J] [E] tenait des propos inappropriés à l’égard de ses collègues et des personnes accueillies et avait des postures et des comportements à l’opposé des valeurs transmises et défendues par l’ADAPEI de la Meuse ; (…) »
Cette pièce n’établit donc pas les faits reprochés.
Mme [E] [J] renvoie à ses pièces 14 à 16, attestations de collègues qui vantent ses qualités professionnelles, mais qui ne se rapportent pas précisément au grief du 24 juillet 2022.
Mme [E] [J] fait valoir dans ses écritures qu’elle est aide-soignante et « qu’il est parfois nécessaire de faire preuve d’autorité. [Elle]n’a fait que son travail. Elle n’a fait que poser un cadre mais en aucun cas elle n’a été agressive ou violente tant verbalement que physiquement ».
Elle explique également que M. [N] était en crise, qu’il allait et venait dans le couloir, et réveillait les résidents de l’unité en criant et en allumant la lumière du couloir.
L’ADAPEI de la Meuse ne produit aucune pièce contredisant les explications de Mme [E] [J].
La fiche rédigée par Mme [O] (pièce 2 précitée) ne fait pas état de propos violents ou déplacés, mais relate un ordre donné au résident.
L’ADAPEI de la Meuse n’établit pas que la réaction de Mme [E] [J] aurait été excessive, ou aurait dépassé ses prérogatives, comme le suggère Madame [O], ce point n’étant par ailleurs ni argumenté par l’employeur, ni reproché dans la lettre de mise à pied.
Au vu de ces développements, faute de griefs établis, la sanction sera annulée, et le jugement sera réformé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Mme [E] [J] fait valoir avoir mal vécu la sanction ; elle précise être en arrêt de travail depuis le 17 août 2022, et être vulnérable comme ayant le statut de travailleur handicapé.
L’ADAPEI de la Meuse ne conclut pas sur cette demande.
Motivation
Mme [E] [J] renvoie à ses pièces 8 et 9.
La pièce 8 est un certificat médical du 17 août 2022, indiquant qu’un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 31 août 2022.
Aucun lien n’est établi par cette pièce entre l’arrêt de travail et la sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ne justifie pas de la situation de Mme [E] [J] depuis le 31 août 2022.
La pièce 9 est une décision du 13 mars 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, lui reconnaissant un statut de travailleur handicapé. Cette pièce ne justifie pas d’un impact de la sanction sur la salariée.
La sanction injustifiée étant cependant génératrice d’un préjudice moral, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [J] à hauteur de 700 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, l’ADAPEI de la Meuse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [E] [J] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 décembre 2023 par le conseil des prud’hommes de VERDUN ;
Statuant à nouveau,
Annule la mise à pied à titre disciplinaire du 02 septembre 2022 notifiée à Madame [E] [J] par l’association ADAPEI DE LA MEUSE ;
Condamne l’association ADAPEI DE LA MEUSE aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’association ADAPEI DE LA MEUSE à verser à Madame [E] [J] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association ADAPEI DE LA MEUSE aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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