Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2022, N° 20/01805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00372 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IWL3
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
12 décembre 2022
RG :20/01805
Etablissement Public ONIAM
C/
[K]
[I]
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
RAM
Grosse délivrée le 09 janvier 2025 à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Carole Couchet
— Me Sylvie Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2022, N°20/01805
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
L’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Samuel M. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident :
Mme [S] [C] épouse [K]
né le [Date naissance 3] 1967
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole Couchet de la Scp d’Avocats Inter-Barreaux De Palma-Couchet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
M. [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 en Iran
[Adresse 6]
[Localité 8]
La société de droit finlandais BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3
venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC) [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant y domicilié es qualité,
[Adresse 15],
[Adresse 13], Finlande
Représentés par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Laure Soulier de la Selarl Cabinet Auber, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉE :
La CPAM de [Localité 18] venant aux droits de la RAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Déclaration d’appel signifiée à personne le 31 mars 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [C] épouse [K] a présenté en 2009 une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, puis le 22 avril 2014 une entorse du même genou.
Elle a été opérée le 23 juin 2014 à la polyclinique Urbain V d'[Localité 11] par le Dr [M] qui a procédé à la reconstruction de son ligament par auto-greffe sous anesthésie générale, complétée par un bloc péri-nerveux fémoral à visée antalgique pré-opératoire réalisé par le Dr [W] [I].
Lors de la consultation de contrôle du 3 juillet 2014, elle s’est plainte de douleurs au niveau de la cuisse.
Le Dr [M] a relevé l’existence d’un hématome de la face antéro-interne de la jambe et de douleurs dans le territoire du nerf crural.
Le 11 juillet 2014, un électro-myogramme réalisé sur prescription du Dr [I] a révélé un coefficient de dénervation de ce nerf de l’ordre de 50% par rapport au côté droit sans signe d’atteinte axonale à l’examen de détection à l’aiguille.
Une IRM prescrite par le même praticien n’a pas détecté d’anomalie visible sur le trajet du nerf fémoral au niveau de la région inguinale.
Les douleurs persistant malgré un traitement anti-dépresseur à visée anti-douleur neuropathique et location d’un appareil de neuro-stimulation électrique transcutané, Mme [C] a les 10 avril et 13 mai 2015 assigné les Dr [M] et [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon qui, le 27 juillet 2015, a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [V] dont le rapport déposé le 22 décembre 2015 a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre ses douleurs et l’acte anesthésique réalisé le 23 juin 2014, et précisé que son état n’était pas consolidé.
Par acte du 20 août 2016, Mme [C] a assigné le Dr [I] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le même juge qui, par ordonnance du 21 novembre 2016, a confié une nouvelle expertise au même expert, étendu les opérations à l’ONIAM et rejeté les demandes provisionnelles formulées à l’encontre du Dr [I].
L’expert après s’être adjoint un sapiteur spécialisé en algologie a déposé le 17 janvier 2019 et le 5 février 2019 son rapport et un additif.
Par acte du 8 juin 2020, Mme [C] a assigné aux fins d’indemnisation de son préjudice le Dr [I] et son assureur la société François Branchet, l’ONIAM et la RAM (caisse d’assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants) devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 12 décembre 2022 :
— a pris acte de l’intervention volontaire de la société d’assurance MIC,
— lui a déclaré opposable le jugement à intervenir,
— a mis hors de cause la société François Branchet,
— a dit que le Dr [I] a manqué à son devoir d’information,
— a débouté l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause,
— a condamné in solidum le Dr [I] et la société MIC à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation,
— a évalué son préjudice corporel à :
— 3 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 32 143,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 663 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 750 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 115 698,602 euros au titre du préjudice professionnel futur (27 420,92 euros au titre de la perte de gains passée et 88 277,68 euros au titre de la perte future à compter du jugement),
— 37 461 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
— a condamné in solidum le Dr [I] et son assureur à l’indemniser à hauteur de 60% de ces sommes, selon le taux d’indemnisation mis à sa charge comme responsable de la perte de chance d’éviter les conséquences dommageables subies,
— a condamné l’ONIAM à l’indemniser à hauteur de 40% de ces sommes, au titre du droit à la réparation intégrale du préjudice,
— l’a déboutée de ses demandes au titre des frais de logement adapté et de véhicule adapté, de l’assistance tierce personne permanente, du préjudice d’agrément, du préjudice d’affection, du « préjudice actuel » et de l’incidence professionnelle,
— a déclaré le jugement commun et opposable à la RAM,
— a condamné in solidum le Dr [I] et son assureur à payer à Mme [C] et à l’ONIAM chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné in solidum le Dr [I] et son assureur aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2023, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 29 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
La cour a révoqué l’ordonnance de clôture à la demande des parties et clôturé la procédure au 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions n°3 régulièrement notifiées le 19 janvier 2024, l’ONIAM demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un défaut de consentement de Mme [C] à l’anesthésie loco-régionale,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de mise hors de cause,
— a évalué le préjudice de Mme [C] aux sommes de :
— 3 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 32 143,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 663 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 750 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 115 698,602 euros au titre du préjudice professionnel futur (27 420,92 euros au titre de la perte de gains passée et 88 277,68 euros au titre de la perte future à compter du jugement),
— 37 461 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
— a condamné in solidum le Dr [I] et son assureur à indemniser Mme [C] à hauteur de 60% de ces sommes, selon le taux d’indemnisation mis à sa charge comme responsable de la perte de chance d’éviter les conséquences dommageables subies,
— l’a condamné à indemniser les dommages de Mme [C] à hauteur de 40% de ces sommes, au titre du droit à la réparation intégrale du préjudice,
Statuant à nouveau
— de condamner le Dr [I] à indemniser la victime,
— de le mettre hors de cause,
— de condamner in solidum le Dr [I] et la société MIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a retenu la responsabilité du Dr [I] en raison d’un manquement au devoir d’information
— a considéré que cette faute avait fait perdre une chance à Mme [C] de refuser l’intervention par bloc fémoral,
— de l’infirmer en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance à 60%,
Statuant à nouveau
— de fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage à 75%,
— de limiter son obligation indemnitaire à 25%,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [C] au titre des frais de logement et de véhicule adapté, de l’assistance par tierce personne permanente, du préjudice d’agrément, du préjudice d’affection et du préjudice actuel,
— justement indemnisé, avant application du taux de perte de chance, les frais d’assistance à expertise, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et l’assistance tiers personne temporaire,
— de l’infirmer en ce qu’il a indemnisé la perte de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et la perte de valeur du fonds de commerce,
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte de valeur du fonds de commerce,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il soutient qu’en vertu du principe de subsidiarité, il n’a vocation à indemniser un accident médical qu’en l’absence de tiers responsable ; que Mme [C] n’ayant pas consenti à l’utilisation de la technique du bloc fémoral, le fait générateur du dommage est ce défaut de consentement et non un manquement au devoir d’information ; que c’est ainsi une faute du Dr [I] qui a engendré le dommage,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait uniquement un manquement au devoir d’information du Dr [I], que la perte de chance résultant de ce manquement est majeure, s’agissant d’un geste non obligatoire, non désiré et pour lequel il existait de nombreuses alternatives, et que l’indemnisation accordée au titre de certains postes de préjudices est manifestement excessive voire non justifiée.
Au terme de ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 régulièrement notifiées le 5 janvier 2024, Mme [T] [C] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu son défaut de consentement à l’anesthésie locorégionale,
— de l’infirmer en ce qu’il n’a pas déclaré l’anesthésiste entièrement responsable de ses préjudices, et quant à l’évaluation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau
— de déclarer celui-ci entièrement responsable de ses préjudices
— de le condamner in solidum avec son assureur à lui payer les sommes de : – 150 000 euros au titre de la perte de chance,
— 100 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation,
— 47 766,67 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaire,
— 38 700 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 750 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise,
— 2 911,14 euros au titre des frais de logement adapté,
— 20 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 219 773,80 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— 64 094 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 119 415,024 euros au titre de la perte de gains,
— 176 400 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite,
— 37 491 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 70 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 30 000 euros au titre des préjudices actuels,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à :
— 3 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 32 143,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 663 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 750 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 115 698,602 euros au titre du préjudice professionnel futur (soit 27 420,92 euros au titre de la perte de gains passée et 88 277,68 euros au titre de la perte future à compter du jugement),
— 37 461 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
— de condamner in solidum le Dr [I] et son assureur à lui régler 60% des sommes de
— 47 766,67 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaire,
— 38 700 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 750 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise,
— 2 911,14 euros au titre des frais de logement adapté,
— 20 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 219 773,80 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— 64 094 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 119 415,024 euros au titre de la perte de gains,
— 176 400 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite,
— 37 491 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 70 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 30 000 euros au titre des préjudices actuels,
— de condamner l’ONIAM à lui verser 40% des sommes de :
— 47 766,67 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaire,
— 38 700 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 750 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise,
— 2 911,14 euros au titre des frais de logement adapté,
— 20 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 219 773,80 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— 64 094 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 119 415,024 euros au titre de la perte de gains,
— 176 400 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite,
— 37 491 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 70 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 30 000 euros au titre des préjudices actuels,
— de condamner le Dr [I] et la société MIC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle réplique :
— avoir exprimé le souhait d’une anesthésie générale et n’avoir reçu aucune information sur la technique du bloc fémoral ; qu’il existe un doute quant à la réalité de l’utilisation d’un moyen de repérage du nerf pour la réalisation du bloc ; que le Dr [I] l’a laissée partir sans examen clinique alors qu’elle se plaignait d’un trouble sensitif ; que ces manquements constituent des fautes professionnelles justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance d’éviter le dommage et préjudice moral d’impréparation,
— que le Dr [I] a commis des fautes en lien direct avec ses préjudices, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’un échoguidage, qu’il n’a pas respecté son obligation de surveillance post-opératoire, qu’elle n’a pas donné son consentement à l’acte et que ces fautes excluent une indemnisation par la solidarité nationale,
— que ses préjudices n’ont pas été correctement évalués par le tribunal.
Au terme de leurs conclusions d’intimés et d’appel incident n°3 régulièrement notifiées le 30 octobre 2024, le Dr [W] [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company demandent à la cour :
— d’ordonner le 'rabat’ de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024,
A titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a exclu toute responsabilité du Dr [I] dans le choix et la réalisation technique de l’anesthésie loco-régionale et dans le suivi post-opératoire,
— de l’infirmer en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre du défaut d’information,
Statuant à nouveau
— de débouter l’ONIAM, Mme [C] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et/ou celle de la société Bothnia,
— de condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [I] au titre d’une perte de chance de se soustraire à l’acte dispensé,
— de l’infirmer en ce qu’il a évalué la perte de chance à 60%,
— de l’infirmer s’agissant de la perte de gains actuels et futurs,
— de confirmer l’indemnisation retenue par le jugement au titre des autres postes de préjudices,
Statuant à nouveau
— de juger que la perte de chance de se soustraire à l’acte ne saurait excéder 20%,
— de débouter l’ONIAM, Mme [C] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et/ou celle de la société Bothnia,
— de débouter Mme [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.
Ils soutiennent
— que le médecin tenu à une obligation de moyens n’a commis dans la réalisation technique de l’analgésie aucune faute, celle-ci ne pouvant découler de la seule survenue du dommage ; que l’analgésie a été réalisée sous échographie ; que la décision de sortie de la patiente n’est pas de la responsabilité de l’anesthésiste et qu’ en tout état de cause, même en cas de manquement, celui-ci n’a eu aucune conséquence,
— que l’information doit être délivrée au stade de la consultation d’anesthésie, qui ne se substitue pas à la visite préanesthésique ; que lors de cette consultation, la patiente a été informée des risques de l’anesthésie loco-régionale ; qu’au moment de la visite pré-anesthésique, elle a consenti à la réalisation d’un bloc fémoral ; qu’aucun défaut d’information ne peut dès lors être reproché à l’anesthésiste,
à titre subsidiaire,
— que l’absence de consentement liée à un défaut d’information est indemnisé au titre de la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé ; que la patiente a donné son consentement à l’anesthésie et été informée de la possibilité de lésions neurologiques, de sorte que l’existence d’un doute quant au fait qu’elle aurait quand même accepté cette loco-anesthésie en l’absence de défaut d’information est limitée,
— que la perte de chance ne constitue pas un préjudice à part entière.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18], venant aux droits de la RAM, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*responsabilité de l’anesthésiste
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le régime de responsabilité applicable est celui de l’article 1231-1 du code civil et suppose la démonstration d’un lien de causalité entre le manquement imputé au médecin et le dommage subi par le patient auquel il incombe de démontrer l’existence d’une faute caractérisée de celui-ci.
Il s’évince du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention chirurgicale, Mme [C] a présenté des troubles neurologiques dans le territoire du nerf crural, ne résultant pas de cette intervention, mais de l’acte d’analgésie par bloc fémoral réalisé par le Dr [I], anesthésiste.
L’ONIAM soutient que celui-ci a commis une faute en ne recueillant pas le consentement de la patiente et doit être condamné à réparer l’intégralité du préjudice de celle-ci.
Mme [C], appelante à titre incident, impute au médecin anesthésiste d’une part un manquement à son obligation d’information sur la technique du bloc fémoral, ayant engendré une perte de chance d’éviter le dommage, d’autre part une faute dans l’exécution de l’acte médical et un manquement à son obligation de surveillance post-opératoire.
Le Dr [I] et son assureur contestent toute faute technique, que ce soit lors de la réalisation de l’acte d’analgésie ou de la surveillance post-opératoire, ainsi que tout défaut d’information et de consentement.
Fautes alléguées
Fautes techniques
Le tribunal a écarté la faute technique de l’anesthésiste en retenant qu’il s’agissait d’un aléa thérapeutique et que l’acte d’analgésie avait été réalisé sous échographie.
Mme [C] soutient que l’anesthésiste n’a pas été attentif lors de la pose du bloc fémoral, n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires et que la position de l’aiguille d’anesthésie n’est démontrée par aucune image d’échographie.
Le Dr [I] soutient que n’est démontrée aucune faute technique, qui ne peut découler de la seule survenue du dommage.
Tout acte chirurgical suppose une part d’aléa.
Le risque est le critère de distinction entre la faute génératrice de responsabilité et l’aléa thérapeutique qui en est exclusif.
La recherche de la responsabilité du médecin suppose de déterminer si l’acte médical présentait un risque, dont la réalisation n’engage pas sa responsabilité, ou si la lésion provoquée par cet acte caractérise une maladresse fautive, à moins que le patient ait présenté une anomalie rendant l’atteinte inévitable.
Ainsi, lorsque la lésion constitue un risque inhérent au type d’intervention pratiqué et que la technique utilisée a été conforme aux données acquises de la science, le dommage survenu constitue un aléa thérapeutique.
La maladresse, si elle est proche de la situation accidentelle, constitue une erreur de conduite liée à l’absence de parfaite maîtrise du geste technique par le professionnel sur lequel pèse une obligation de précision de sorte qu’elle est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Au cours des opérations d’expertise en 2015, le Dr [I] a indiqué qu’aucun événement indésirable ne s’était produit durant la réalisation de l’acte d’anesthésie.
Pour autant, il est établi que dans les suites opératoires, Mme [C] a conservé une sensation de jambe endormie puis ressenti des décharges électriques au niveau de la cuisse et du genou ; que les examens prescrits ont révélé une atteinte du nerf crural, complication neurologique que l’expert et son sapiteur imputent à l’acte d’analgésie par bloc fémoral, excluant tout rapport avec l’acte chirurgical ensuite pratiqué.
Selon le rapport d’expertise, l’anesthésie générale complétée d’un bloc d’analgésie fémorale ayant pour but de diminuer les douleurs engendrées par l’intervention et faciliter les suites opératoires est « classique dans la chirurgie articulaire et ligamentaire du genou ».
L’expert considère « que la réalisation de cet acte (a été) conforme aux données acquises de la science, tant dans l’établissement du diagnostic que dans (son) choix, sa réalisation et la surveillance des investigations », que l’acte a été réalisé « de façon conforme sur le plan technique, la ponction ayant été guidée par échographie » et que les produits injectés étaient également conformes.
Le sapiteur s’est interrogé sur la réalité de l’utilisation d’un moyen de repérage du nerf pour la réalisation du bloc fémoral, en l’absence d’image dans le dossier, mais a précisé que « le mécanisme lésionnel possible est une contusion directe » des nerfs fémoral et obturateur gauches « par l’aiguille d’anesthésie loco-régionale, contusion qui ne peut être détectée par les moyens actuels et passés d’imagerie ».
Ils ont tous deux précisé que ces lésions, rapportées dans la littérature scientifique avec une incidence variable mais inférieure à 1% des cas, constituaient un accident médical non fautif et donc un aléa thérapeutique compte tenu de la rareté de cette complication qui survient « même avec écho-guidage ».
Ainsi, la lésion du nerf fémoral est une complication très rare mais connue de la pose d’un bloc d’analgésie fémoral.
Le Dr [I] verse aux débats la feuille d’anesthésie du 23 juin 2014 mentionnant que la pose du bloc a été réalisée sous échographie, ainsi qu’une photographie de celle-ci.
Il est donc démontré que l’acte d’anesthésie a bien été guidé par échographie, conformément aux données acquises de la science.
Quand bien même cela n’aurait pas été le cas, les études scientifiques visées par l’expert et son sapiteur relèvent que l’utilisation d’un moyen d’imagerie n’est pas de nature à empêcher totalement le risque de survenue d’une lésion du nerf fémoral.
Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute commise par le Dr [I] dans la réalisation de l’acte d’anesthésie, les complications qui s’en sont suivies constituant un aléa thérapeutique insusceptible d’engager sa responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté toute faute technique du Dr [I] dans la réalisation de la pose du bloc fémoral.
Absence d’examen de sortie et de consignation des consultations
Le tribunal a retenu un manquement du Dr [I] à ce titre, sans lien toutefois avec les complications subies par Mme [C] qui soutient que celui-ci, tenu à une obligation de surveillance jusqu’à la récupération complète de sa motricité et de sa sensibilité n’a consigné aucun rapport de ses consultations successives.
Le Dr [I] soutient que la patiente était sous la responsabilité du chirurgien, qui a autorisé son retour à domicile, et que l’absence d’examen de sortie ne peut lui être imputée à faute, même en l’absence de conséquences.
En application de l’article R.4127-69 du code de la santé publique, l’exercice de la médecine est personnel et chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
La décision de sortie a ici été prise par le Dr [M], chirurgien ayant procédé à l’opération.
Cependant, Mme [C] n’impute pas à faute au Dr [I] d’avoir autorisé sa sortie, autorisation qui ne relevait pas de sa responsabilité, mais de ne pas être revenu l’examiner.
L’expert a indiqué que l’autorisation de sortie donnée en l’absence d’examen clinique, en présence d’une persistance anormale de la sensation d’anesthésie du membre opéré, si elle relevait d’un manquement, n’avait pas eu de conséquences sur l’évolution neurologique ultérieure.
Il ressort du rapport que le jour de sa sortie, la patiente a indiqué ne pas sentir sa jambe au kinésithérapeute qui en a fait part à l’infirmière, qui en a informé le Dr [I] ; que celui-ci n’est toutefois pas venu l’examiner dans l’immédiat, et que la décision de sortie a été prise au vu de transmissions ciblées indiquant « la patiente va bien. Difficultés à bouger la jambe. Vu avec le kiné et le médecin anesthésiste avant sa sortie. Tout est ok » ; que lorsque le Dr [I] s’est présenté pour l’examiner, elle était déjà sortie, sur décision du Dr [M].
Il est ainsi établi que le Dr [I] n’a pas examiné la patiente avant sa sortie alors qu’elle se plaignait de difficultés motrices en lien avec l’anesthésie, ce dont il avait été informé, ce qui constitue un manquement à son devoir de surveillance post-opératoire.
Toutefois, comme indiqué par l’expert ce manquement est sans lien de causalité avec les lésions constatées et leur évolution.
Par ailleurs, Mme [C] ne tire aucune conséquence du fait que M. [I] n’a consigné aucun rapport de ses consultations successives et cette absence de consignation n’a aucun lien avec les lésions et leur évolution.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité du Dr [I] du fait de ces manquements.
Défaut d’information et de consentement à l’acte
Le tribunal a exclu toute faute quant au choix technique d’un bloc analgésique fémoral ou dans la réalisation de l’acte.
Après avoir considéré qu’il n’était pas établi que la patiente avait consenti à l’acte d’anesthésie loco-régionale et qu’elle avait été informée des possibles complications de cet acte alors qu’elle aurait pu décider de s’y soustraire si elle avait été éclairée et consciente de ses risques, il a retenu à l’encontre de l’anesthésiste un manquement à son devoir d’information ayant fait perdre à celle-ci une chance d’éviter les dommages ensuite survenus.
L’ONIAM soutient que le non-consentement à la réalisation d’un acte médical constitue une faute engageant la responsabilité du médecin l’obligeant à en réparer les conséquences en intégralité, et non une perte de chance, et que Mme [C] n’a jamais consenti à l’utilisation de la technique du bloc fémoral.
Mme [C] soutient ne pas avoir été informée au sujet du bloc fémoral ni donné son consentement à l’utilisation de cette technique, ayant toujours précisé qu’elle souhaitait une anesthésie générale.
Elle ajoute qu’elle aurait refusé l’emploi de cette technique si elle en avait été informée pour conclure que la responsabilité du Dr [I] et sa perte de chance sont constituées et que la faute de celui-ci est exclusive de toute indemnisation par la solidarité nationale.
Le Dr [I] soutient que l’information sur les différentes techniques d’anesthésie doit être délivrée au stade de la consultation d’anesthésie, que le choix du protocole anesthésique incombe au médecin qui réalise celle-ci, qu’une information complète sur les différentes techniques a été donnée à Mme [C] lors de la consultation et qu’il a recueilli son consentement à la pose d’un bloc fémoral lors de la visite préanesthésique.
Il ajoute que cet acte a été réalisé alors que la patiente était pleinement consciente et réveillée.
Aux termes de l’article 16-3 du code civil, il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Aux termes de l’article L.1111-2 al 1 à 4 du code de la santé publique dans sa version ici applicable toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différents éléments d’investigations traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Aux termes de l’article L.1111-4 du même code aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Les articles R.4127-35 et R.4127-36 du même code précisent que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose, et que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au médecin de prouver qu’il a exécuté l’obligation d’information à l’égard de son patient à laquelle il est tenu.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, le médecin devant adapter l’information à la personnalité et à l’état du patient pour être sûr que l’information donnée est bien reçue par celui-ci.
Concernant l’anesthésie, selon les articles D.6124-92 et suivants du code de la santé publique, pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé doivent assurer une consultation préanesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée, plusieurs jours avant l’intervention.
Cette consultation ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l’intervention.
Il incombe à l’anesthésiste-réanimateur d’informer le patient sur la technique envisagée, ses avantages, ses inconvénients et ses risques, ses alternatives s’il en existe, ainsi que sur son terrain, les risques que celui-ci lui fait courir et les moyens susceptibles de les réduire.
Mme [C] a été reçue le 5 juin 2014 en consultation pré-anesthésique par le Dr [L] qui a mentionné, dans un document dactylographié, « AG préférée » à côté des mots « anesthésie pratiquée », le sigle AG désignant l’anesthésie générale.
Elle a, le même jour, répondu à un questionnaire médical anesthésique et l’a signé.
Le jour de l’intervention, le Dr [I], anesthésiste-réanimateur, a procédé à la visite pré-opératoire et ajouté à la main, à côté de la mention 'AG préférée’ la mention « + bloc fémoral/écho en accord avec la patiente ».
L’anesthésie générale réalisée a été complétée par un bloc fémoral sous écho-guidage.
Lors des opérations d’expertise, Mme [C] a indiqué n’avoir été informée de la réalisation du bloc fémoral qu’en salle de préparation au bloc opératoire, après avoir interrogé sur les raisons de la préparation de la partie proximale de sa cuisse au niveau du site de ponction le Dr [I] qui lui aurait alors exposé les bienfaits de l’acte sans lui en préciser aucun risque d’inconvénients ou d’effets indésirables.
Au sapiteur, elle a expliqué n’avoir été informée au sujet d’un bloc fémoral ou d’un quelconque bloc, ni lors de la consultation d’anesthésie ni lors de la visite pré-anesthésique, et n’en avoir été informée qu’au bloc opératoire, en questionnant le Dr [I] qui lui aurait expliqué l’intérêt analgésique de cet acte mais non le risque d’incidents ou d’effets indésirables.
Le Dr [I] a précisé lors des opérations d’expertise en 2015 'pratiquer régulièrement des blocs du nerf fémoral pour ce type d’intervention.'
A cet égard, l’expert indique « la réalisation de l’acte d’anesthésie, comportant une anesthésie générale et un bloc d’analgésie fémorale, ce dernier réalisé afin de diminuer les douleurs engendrées par l’intervention chirurgicale et faciliter les suites opératoires immédiates, est classique dans la chirurgie articulaire et ligamentaire du genou ».
Cependant la faute alléguée de l’anesthésiste ne réside pas ici dans le choix de cette technique, mais dans l’absence d’information délivrée au sujet de l’acte auquel la patiente n’aurait donc pas consenti.
Au compte-rendu de consultation préanesthésique du 5 juin 2014 est indiqué en commentaire « feuille d’information remise au patient ».
Cette feuille d’information, destinée à informer le patient au sujet de l’anesthésie, ses avantages et ses risques, indique que celui-ci doit « le lire attentivement afin de donner [son] consentement à la procédure anesthésique qui [lui] sera proposée par le médecin anesthésiste-réanimateur ».
Elle décrit l’anesthésie générale et l’anesthésie loco-régionale, les risques de l’anesthésie, les inconvénients et les risques de l’anesthésie générale et de l’anesthésie loco-régionale, au sujet desquels il est indiqué « des complications plus graves comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou une perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits alors que des centaines de milliers d’anesthésies de ce type sont réalisées chaque année ».
Datée du 22 juin 2014, elle n’est pas signée par Mme [C].
Néanmoins, elle figure en pages 4 et 5 du compte-rendu de consultation avec lequel elle forme un tout, et suit le questionnaire médical anesthésique rempli et signé par celle-ci, qui ne peut se prévaloir de cette absence de signature, alors qu’elle a reconnu devant le sapiteur avoir reçu lors de cette consultation «les informations sur les différents types d’anesthésie et notamment sur les risques et incidents potentiels liés à l’anesthésie locorégionale » et « avoir à ce moment opté pour une anesthésie générale ».
Dès lors, nonobstant l’absence de signature de la feuille d’information, la preuve est ici rapportée qu’une information complète et détaillée a bien été donnée à Mme [C] sur les différents types d’anesthésie, leurs avantages et leurs risques respectifs.
Toutefois cette information n’a concerné que l’anesthésie générale et l’anesthésie loco-régionale par rachi-anesthésie ou anesthésie péridurale.
Il est donc seulement rapporté la preuve que sur la base de ces éléments Mme [C] a seulement consenti à une anesthésie générale dans le cadre de l’opération visant à la reconstruction d’un ligament.
La preuve de la délivrance à ce moment et dans ce cadre d’aucune information quelconque sur la réalisation, en plus de l’anesthésie générale, d’une anesthésie locale à visée antalgique par bloc fémoral n’est donc pas établie.
Selon l’article D.6124-94 du code de la santé publique l’anesthésie est réalisée sur la base d’un protocole établi et mis en 'uvre sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésique.
Le Dr [I] expose avoir à l’issue de la visite pré-anesthésique décidé de réaliser, en plus de l’anesthésie générale, une anesthésie locale à visée antalgique par pose d’un bloc fémoral, ne constituant ni une péridurale, ni une rachi-anesthésie, mais la seule mention écrite de sa main « en accord avec la patiente » ne suffit à établir la preuve ni de cet accord, ni de la délivrance d’une information complète sur les risques potentiels de cette technique d’anesthésie locale.
Ne s’étant pas présenté à l’accedit, il n’a pas pu renseigner l’expert sur la nature de l’information donnée à la patiente, qui soutient avoir reçu celle-ci au bloc opératoire, et non pas spontanément mais sur interrogation, et uniquement en ce qui concerne les bénéfices du geste.
L’expert a précisé qu’il était impossible de savoir si cette information avait été complètement délivrée ou non, mais souligné que « le type d’analgésie retenu était uniquement un bloc crural » sans q’aient été expliquées à la patiente «les diverses possibilités d’analgésie péri-opératoire réalisables lui permettant de sélectionner celle qui lui paraîtrait la plus à même de répondre à son cas en faisant la part des bénéfices et des risques pouvant en résulter».
Il a rappelé qu’il existe une « multiplicité de méthodes utilisables dans le cadre de l’analgésie encadrant la chirurgie orthopédique du genou », ne rendant pas le bloc analgésique obligatoire, «permettant ainsi à la patiente de se soustraire à l’acte effectué et d’éviter la survenue d’une complication neurologique».
Le sapiteur a indiqué pour sa part « il n’y a aucune preuve d’information de la patiente sur la technique du bloc fémoral et, partant, aucune notion de consentement de la patiente à l’utilisation de cette technique ».
Si comme le soutient le Dr [I], l’acte d’analgésie locale a été réalisé alors que la patiente était consciente et éveillée, il ne peut s’en déduire qu’elle a été pleinement informée du recours à cet acte, car s’il est exact qu’elle ne s’y est pas opposée et y a coopéré, l’information sur l’analgésie locale, qui plus est incomplète en ce que seuls ses avantages lui ont été exposés, donnée pour la première fois au bloc opératoire sans aucun temps de réflexion préalable, n’a pu lui permettre d’y consentir librement et de manière éclairée.
La preuve est donc ici rapportée que le Dr [I] n’a pas donné à sa patiente une information loyale, claire et complète sur la tecnique d’anesthésie loco-régionale qu’il a pris d’initiative la décision de pratiquer en plus de l’anesthésie générale à laquelle celle-ci avait consenti, et ne l’a pas davantage informée des autres techniques qui auraient pu permettre une analgésie dans le cadre de son opération.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’anesthésiste avait commis une faute par manquement à son devoir d’information.
Le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était due un préjudice que le juge doit intégralement réparer.
Le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un de ces risques en refusant qu’il soit pratiqué.
En l’espèce, l’anesthésiste a fait perdre à Mme [C] une chance de se soustraire à la pose d’un bloc fémoral à visée analgésique et de voir le risque, savoir une lésion du nerf fémoral, se réaliser, et doit être condamné à réparer une fraction de l’entier préjudice subi en lien avec cette perte de chance, en l’absence de faute commise dans la réalisation de l’acte lui-même.
L’expert a rappelé que la lésion du nerf fémoral est une complication très rare de l’acte d’anesthésie par pose d’un bloc fémoral ; que si la réalisation de cet acte est classique dans ce type de chirurgie, elle n’est nullement obligatoire et qu’il existait diverses autres possibilités d’analgésie péri-opératoire (analgésie multimodale intra-veineuse ou articulaire, analgésie rachidienne, bloc nerveux périphérique fémoral) dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles ont été présentées ou expliquées à Mme [C].
En outre, le questionnaire médical anesthésique mentionne clairement que celle-ci avait déjà présenté quelques complications après des anesthésies par péridurale au cours de ses accouchements, raison pour laquelle elle a indiqué lors de la consultation d’anesthésie préférer une anesthésie générale, le Dr [L] lui ayant «conseillé d’éviter de nouvelles anesthésies similaires».
Il est donc ici démontré que si elle avait été pleinement informée des autres possibilités d’analgésie ainsi que des bénéfices et des risques de la pose d’un bloc fémoral, elle aurait refusé celle-ci.
Dans ces conditions, sa perte de chance de se soustraire à cet acte et à ses conséquences sera fixée à 75% par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes des dispositions combinées des articles L.1142-1 II et L. 1142-18 du code de la santé publique les préjudices non indemnisés ayant pour seule origine un accident médical non fautif, ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale.
Dans l’hypothèse où le médecin, ayant manqué à son devoir d’information a été condamné à réparer le préjudice né de la perte d’une chance d’éviter le dommage, la victime peut agir contre l’ONIAM pour obtenir une réparation intégrale.
En l’espèce, le défaut d’information sur le risque qui s’est réalisé, constitutif d’une faute, a causé à Mme [C] une perte de chance évaluée à 75%, d’éviter les conséquences de l’aléa thérapeutique.
Il incombe dès lors à l’ONIAM de l’indemniser au titre de la solidarité nationale de la part du dommage subi résultant de cet aléa non réparée par les indemnités qui seront mises à la charge du responsable soit ici 25%.
Le jugement sera par conséquent réformé sur ce point.
*indemnisation des préjudices
Préjudice moral d’impréparation
Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait l’acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Indépendamment du préjudice de perte de chance d’éviter le dommage, le non-respect par le Dr [I] de son devoir d’information a également, puisque le risque s’est réalisé, causé à Mme [C], à laquelle l’information était due, un préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences de ce risque, que le tribunal a justement évalué à la somme de 8 000 euros.
Préjudice de perte de chance
La victime ne peut solliciter à la fois l’indemnisation intégrale de ses atteintes corporelles et celle de la perte de chance d’éviter le dommage.
Le manquement du Dr [I] à son devoir d’information lui a en effet causé une perte de chance de se soustraire au dommage, qui s’est finalement réalisé, que la cour a fixée à 75%, taux qui sera appliqué aux différents de postes de préjudices pour déterminer le montant de l’indemnisation due par le Dr [I], le surplus soit 25%, étant pris en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce fondement, par voie de réparation de l’omission de statuer du tribunal sur ce point.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
* [Localité 16] personne temporaire
Le tribunal a retenu un besoin en assistance par une tierce personne de 39 heures à raison de 17 euros de l’heure, soit 663 euros.
La victime demande 38 700 euros en soutenant avoir été dans l’impossibilité d’assumer les tâches de la vie courante, de conduire et de se laver, et dû faire appel à une tierce personne 6 heures par jour durant 5 mois et 3 heures par jour durant un an, à raison de 20 euros de l’heure.
L’ONIAM et le Dr [I] sollicitent la confirmation du jugement, relevant que le rapport d’expertise n’a retenu aucun besoin à ce titre.
L’évaluation des dépenses relatives à la perte d’autonomie temporaire, entre le dommage et la consolidation, doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait en effet être réduite en cas d’aide familiale.
Le coût horaire retenu doit tenir compte, quelle que soit la nature de l’aide apportée, des charges sociales et congés payés y afférents.
Le droit à indemnisation intégrale suppose aussi que le coût retenu permette effectivement à la victime d’avoir recours à une aide professionnelle.
L’expert qui n’a pas retenu ce poste de préjudice, a cependant indiqué que Mme [C] avait une orthèse d’immobilisation du genou, qu’elle s’est déplacée en fauteuil roulant durant 3 semaines, à l’aide de deux cannes durant 30 à 45 jours, puis à l’aide d’une seule canne et a précisé que ces difficultés de déplacement étaient dues à la fois à la complication neurologique et aux suites immédiates de la ligamentoplastie.
Il a relevé qu’elle avait dû recourir à une aide familiale et amicale pour la réalisation des tâches ménagères durant toute la période de son déficit fonctionnel temporaire.
A l’expert désigné à la demande de son assureur, Mme [C] a indiqué qu’elle avait pendant cette période très peu utilisé son membre inférieur gauche et marché très peu mais sans canne, qu’elle n’avait pas repris la conduite automobile et que les courses et tâches ménagères avaient été assumées par son mari.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de son état au 15 décembre 2015, et précisé qu’en l’absence de complication, les suites opératoires du 23 juin 2014 auraient justifié le maintien de cannes canadiennes pendant 30 à 45 jours et une rééducation fonctionnelle pluri-hebdomadaire pendant 4 à 6 mois.
Au regard de ces éléments, son préjudice lié exclusivement aux conséquences des complications neurologiques sera indemnisé :
— du 24 juin au 15 juillet 2024 : à raison d’une demi-heure par jour soit 10,5 heures compte-tenu du fait qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant et non à l’aide de cannes,
— du 5 août 2014 au 15 décembre 2015 (soit 71 semaines) : à raison de deux heures par semaine soit 142 heures compte-tenu du fait qu’elle se déplaçait avec une canne et ne pouvait ni conduire, ni effectuer les tâches ménagères et les courses, alors qu’en l’absence de complications, elle aurait dû pouvoir réaliser ces tâches.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, soit une aide ménagère non spécialisée le taux horaire de 18 euros sera retenu et il sera donc alloué au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire du 24 juin 2014 au 15 décembre 2015, la somme de 18 x 152,50 = 2 745 euros par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
* Frais d’assistance à expertise
Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
* Perte de gains professionnels actuels
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 32 143,67 euros, le tribunal, se basant sur les revenus moyens de la victime sur la période de 2011 à 2013 calculés à partir de ses bilans comptables, a tenu compte des frais liés à l’embauche d’une salariée pour la remplacer et exclu le coût des loyers commerciaux.
Mme [C] sollicite la somme de 47 766,67 euros à ce titre.
L’ONIAM soutient que ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser des frais de salaires et charges sociales versés pour l’embauche d’une salariée et que la continuité d’exploitation du fonds de commerce de la victime résulte de cette embauche ; que le préjudice de son entreprise ne se confond pas avec son préjudice personnel et qu’elle doit produire ses avis d’imposition.
Le Dr [I] sollicite le rejet de cette demande pour les mêmes motifs.
Le préjudice professionnel résultant de l’incapacité temporaire d’exercer un emploi est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée du fait de l’accident médical.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage.
Cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
L’expert a retenu qu’en l’absence de complication, les suites opératoires auraient justifié une interruption d’activité professionnelle de 4 à 6 mois.
Mme [C] n’étant pas salariée mais coiffeuse indépendante, l’évaluation de sa perte de revenus doit être faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de son impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur recoupement, d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.
Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires.
Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.
Or la victime ne verse aux débats aucun avis d’impôt sur ses revenus, malgré sommation de communiquer délivrée par l’ONIAM..
Ses revenus antérieurs peuvent toutefois être appréciés à partir des bilans comptables produits pour les années 2011 à 2013 qui révèlent l’absence de versement d’aucune rémunération, et son revenu correspond donc au résultat net, soit 10 804 euros en 2011, 10 482 euros en 2012 et 10 533 euros en 2013, soit en moyenne 10 607 euros par an, et un revenu mensuel moyen de 884 euros.
Pour l’année 2014, le résultat net comptable est de 2 851 euros, compte-tenu d’une activité jusqu’au 20 avril 2014, date à laquelle elle a cessé son activité après son entorse au genou, pour être opérée le 23 juin suivant.
L’arrêt de travail qui a suivi est sans lien avec les complications jusqu’au 24 novembre 2014 puisque l’opération en elle-même et ses suites l’auraient quoi qu’il en soit empêchée de travailler jusqu’à cette date selon l’expert.
Elle ne peut donc être indemnisée qu’à compter de cette date et non pour toute l’année comme retenu par le tribunal.
En tenant compte de la moyenne des trois années précédentes, elle aurait dû pouvoir percevoir entre le 24 novembre et le 31 décembre 2014 soit 37 jours un revenu de 1 055 euros (884/31 x 37).
Aucune perte de revenus n’est donc caractérisée pour l’année 2014.
Pour l’année 2015, le résultat net comptable de l’entreprise s’est élevé à – 840,76 euros soit une perte de revenus de 10 607 + 840 = 11 447 euros sur l’année et 10 151 euros sur la période du 1er janvier au 15 décembre 2015 (11 x 884 = 9 724 ) + (884/31 x 15 = 427).
Un entrepreneur individuel qui doit se fait remplacer pour maintenir son activité et obtenir un résultat net comptable comparable doit être indemnisé du coût de son remplacement.
C’est donc à juste titre que le tribunal a indemnisé Mme [C] au titre des salaires et charges sociales de la salariée embauchée pour la remplacer mais uniquement pour l’année 2015, soit 5 573 euros (rémunération) + 1 741 euros (charges sociales) = 7 314 euros (et non 7 609,89 euros comme attesté par l’expert-comptable, contredit sur ce point par le bilan).
Mme [C] ne peut par voie de conséquence être indemnisée au titre des charges fixes notamment les frais de loyer commercial, dès lors que ces loyers ont été versés concomitamment à l’embauche d’une salariée, pour permettre la poursuite de l’exploitation de son activité à sa place.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, mais réformé quant au montant alloué, qui sera réduit à la somme de 17 465 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
* Frais de logement adapté
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
Mme [C] prétend qu’il a été nécessaire de remplacer sa baignoire par une douche, mais ne verse aux débats aucun élément à ce titre, ni aucun justificatif des travaux allégués.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, l’attestation qu’elle verse aux débats ne permet pas d’établir ce besoin, qui n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise, et alors que ni l’expert ni son sapiteur n’ont relevé la nécessité d’adapter son logement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
* Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu au rapport d’expertise dont il ressort au contraire ainsi que des déclarations de la victime que celle-ci ne peut pas conduire en raison de son handicap et de son traitement neuroleptique.
Mme [C] ne rapporte en outre pas la preuve qu’un véhicule à boîte de vitesse automatique lui permettrait de conduire à nouveau.
Enfin ce poste de préjudice ne peut être indemnisé forfaitairement comme elle le sollicite, mais doit correspondre à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont elle se satisfaisait avant l’accident.
Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.
* Assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre, au motif que ce poste de préjudice n’avait pas été retenu par l’expert ni son sapiteur, que Mme [C] n’avait pas contesté le pré-rapport sur ce point et qu’elle était désormais autonome pour la toilette et l’habillage.
Mme [C] qui sollicite la réformation du jugement sur ce point évalue son préjudice à une heure par jour rémunérée 20 euros, soit le montant total capitalisé de 219 773,80 euros, au motif que si elle est autonome pour sa toilette et pour s’habiller, elle a toujours besoin d’aide pour la réalisation des tâches ménagères et des courses.
L’ONIAM et le Dr [I] sollicitent la confirmation du jugement.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, relevant que Mme [C] était autonome pour la toilette et l’habillage mais aidée, pour l’entretien de son domicile, par une amie et par sa belle-s’ur, et qu’elle ne conduisait toujours pas.
Mme [U] a attesté être toujours présente pour aider Mme [C] à ses tâches ménagères et la véhiculer.
Il en résulte que le besoin d’aide par une tierce personne permanente de Mme [C] est établi, étant rappelé que l’indemnisation à ce titre ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Ce besoin peut être fixé à 2 heures par semaine.
Au titre des arrérages échus à la date de l’arrêt la cour fixe comme suit ce besoin pour la période du 15 décembre 2015 au 9 janvier 2025, soit 3 313 jours ou 473 semaines : 473 x 18 x 2h = 17 028 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du présent arrêt, il lui sera alloué un capital fixé comme suit, par application de l’euro de rente viagère pour une femme de 57 ans à la date de la capitalisation, selon le barème Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au rendement de -1%, l’évaluation du dommage devant être faite à la date où le juge statue :
18 x 2h x 52 semaines = 1 872 x 35,597 = 66 637,60 euros.
L’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne permanente de Mme [C] sera donc fixée à la somme de 83 665,60 euros.
*Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 27 420,92 euros au titre de la perte passée et 88 277,68 euros au titre de la perte capitalisée à compter du jugement.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi.
Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Mme [C] sollicite à ce titre les montants respectifs de 64 094 et 119 415,024 euros, soit au total la somme de 183 509,024 euros.
Elle exerçait la profession de coiffeuse, qu’elle n’a pas pu reprendre depuis l’intervention, du fait de sa difficulté à maintenir la position debout permanente, indispensable à son activité.
L’expert a conclu qu’elle était inapte à la reprise de l’activité professionnelle antérieure de coiffeuse ou à d’autres activités nécessitant une station debout permanente ou de longs déplacements.
Comme l’a justement retenu le tribunal, à la date à laquelle il a statué, si la victime ne justifiait d’aucune démarche de reconversion professionnelle ou de recherche d’emploi alors que l’expert ne l’a pas déclarée inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, cela ne pouvait entraîner la diminution de son préjudice, compte-tenu du fait qu’elle était âgée de 46 ans au jour de l’accident, et aujourd’hui 57, que son taux de déficit fonctionnel permanent était de 18% et qu’elle avait toujours exercé le métier de coiffeuse.
Il a été retenu que Mme [C] aurait pu prétendre à un revenu annuel de 10 607 euros, duquel doit être déduit le montant de la pension d’invalidité de 7 227,12 euros par an qu’elle perçoit depuis le 1er mars 2017, soit une perte annuelle de 3 379,88 euros.
Au titre des arrérages échus, sur la période du 15 décembre 2015 au 28 février 2017, soit un an 2 mois et 13 jours, ce poste de préjudice sera ainsi évalué à :
(10 607 x 1 an=10 607) + (884 x 2 mois = 1 768) + (884/30 x 13 = 383) = 11 874 euros.
Au titre des arrérages échus, sur la période du 1er mars 2017 au 9 janvier 2025, soit 7 ans, 8 mois et 10 jours, ce poste de préjudice sera évalué à :
(3379,88 x 7) + (281,65 x 8) + (281,65/30 x 10) = 23 659,16 + 2253,20 + 93,88 = 26 006,24 euros.
Si la perte de droits à la retraite relève en principe de l’incidence professionnelle, lorsque le préjudice professionnel est total et définitif, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite, la perte de revenus devant être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice.
Au titre des arrérages à échoir, ce poste sera évalué à :
3379,88 x 35,597 (valeur du point pour une femme de 57 ans, barème GP 2022 au taux de -1%) = 120 313,59 euros.
Il sera par conséquent alloué à ce titre la somme de 158 193,83 euros.
* Incidence professionnelle
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la perte de retraite alléguée par Mme [C] était indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs par une capitalisation viagère.
En effet, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (Civ., 2ème, 28 mars 2019, n° 18-18.832).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Perte de valeur du fonds de commerce
Le tribunal a accordé à ce titre à Mme [C] la somme de 37 461 euros au vu de l’analyse comptable, estimant que cette perte de valeur était directement liée au dommage subi.
Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable que la valeur d’un fonds de commerce d’un salon de coiffure s’évalue entre 50 et 120% du chiffre d’affaires TTC moyen des trois dernières années comme le prévoit l’administration fiscale.
Cet expert-comptable a évalué la valeur du fonds de commerce de Mme [C] aux sommes de entre 23 220 et 55 727 euros en 2013 et entre 1 167 et 2800 euros en 2018.
Selon les bilans comptables, avant l’accident, le chiffre d’affaires TTC du salon de coiffure était de :- 2011 : 41 482 euros – 2012 : 37 183 euros
— 2013 : 37 434 euros soit en moyenne 38 699 euros, et une valeur du fonds de commerce comprise entre 19 349 et 46 438 euros.
Par la suite, ce chiffre d’affaires est passé à :- 2015 : 8406 euros-
2016 : 0- 2017 : 3631 euros soit en moyenne 4 012 euros, soit une valeur du fonds de commerce comprise entre 2006 euros et 4 814 euros.
Il convient de retenir les valeurs médianes, soit 32 893 euros avant l’accident et 3410 euros après l’accident.
Mme [C] étant dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce du fait de l’accident, la perte de valeur de celui-ci est directement en lien avec le dommage et sera indemnisée à hauteur de 32 893 ' 3 410 = 29 483 euros par voie d’infirmation du jugement.
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué les sommes de 241,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent à 30% sur la base d’une indemnité forfaitaire journalière de 35 euros et de 3 096 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent à 20% sur la base d’une indemnité forfaitaire journalière de 30 euros.
Est ici indemnisé l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire en lien avec la complication neurologique de 35% du 25 juin au 17 juillet 2014 et de 20% du 18 juillet 2014 au 15 décembre 2015.
Mme [C] ne conteste pas cette évaluation mais sollicite la somme de 7 900 euros, soit 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% et 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent à 20%, au motif qu’elle doit être indemnisée de la perte de qualité de vie durant cette période, du préjudice sexuel et d’agrément temporaire, du fait qu’elle n’a pas pu s’occuper de ses petits-enfants ni effectuer ses activités ménagères.
Ces différents éléments ont été justement évalués par le premier juge, et compte-tenu de l’accord de l’appelant et du Dr [I], seront retenues sur la base d’un montant journalier de 30 euros, les sommes suivantes :
— 23 jours x 30 x 35% = 241,25 euros
— 516 jours x 30 x 20% = 3 096 euros
Soit un total de 3 337,50 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
* Souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Mme [C] ne peut dès lors se prévaloir ici du fait qu’elle effectue un suivi psychologique depuis juin 2020, période postérieure à la consolidation.
Il est tenu compte de ces souffrances postérieures au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé ses souffrances endurées à 2,5/7.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce potes de préjudice à 3 000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire
Est ici indemnisée l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert et le sapiteur ont retenu un préjudice esthétique, sans préciser s’il s’agissait d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [C], au lieu d’utiliser des cannes après l’opération, s’est déplacée en fauteuil roulant durant 3 semaines ; qu’elle a ensuite utilisé des cannes pendant 4 à 6 semaines puis une seule canne alors qu’elle aurait dû pouvoir marcher sans, en l’absence de complication, pendant un mois et demi.
Son préjudice esthétique temporaire a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Le montant de 40 000 euros alloué par le tribunal n’est pas contesté par les parties.
* Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, au vu du rapport retenant un dommage esthétique définitif de 1/7.
Mme [C] estime que ce préjudice est sous-évalué et sollicite la somme de 20 000 euros, quand l’ONIAM et le Dr [I] sollicitent la confirmation du jugement.
L’expert a relevé que la victime conservait une marche « étonnamment caricaturale ». Le sapiteur retient que cette marche est caractéristique du « non-usage » du genou gauche. Il est établi que Mme [C] ne peut pas maintenir une station debout prolongée sans canne.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé.
* Préjudice d’agrément
Le tribunal a écarté la demande à ce titre, au motif que Mme [C] ne produisait aucun élément justifiant de la pratique d’une activité régulière avant l’intervention.
La victime soutient qu’elle ne peut plus marcher sur une longue durée, et donc faire de la randonnée ou du shopping, ni accompagner son mari à la chasse ou se promener avec son petit-fils, ce dont elle justifie par les attestations versées aux débats.
Tant l’expert que le sapiteur ont confirmé l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de pratique aucune activité de loisir comportant la marche sur une longue durée.
Le jugement sera par conséquent infirmé, et il sera alloué à Mme [C] la somme de 5 000 euros à ce titre.
* Préjudice sexuel
L’expert a retenu ce poste de préjudice, compte-tenu du toucher désagréable de la cuisse lors des rapports.
Le sapiteur a également retenu l’existence d’un tel préjudice compte-tenu de la topographie de la zone douloureuse.
L’ONIAM et le Dr [I] ne contestent pas ce point.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 7 000 euros.
Préjudice d’affection
Le tribunal a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre, au motif que ce préjudice ne pouvait être invoqué par la victime elle-même mais uniquement par ses proches.
En cause d’appel, la victime maintient sa demande, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de sa souffrance.
C’est par conséquent à juste titre que l’ONIAM soulève l’irrecevabilité de cette demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudices actuels
Pour écarter la demande à ce titre le tribunal a retenu que ce poste de préjudice était inconnu de la nomenclature Dintilhac et des juridictions.
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 30 000 euros, exposant subir les conséquences directes de la complication neurologique, en continuant à marcher avec une béquille et en ne pouvant se tenir droite.
Ces conséquences sont déjà indemnisées au titre notamment du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanents et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice de Mme [C] sera en conséquence ainsi indemnisé :
Nature du préjudice
Montant revenant à la victime
Part du Dr [I]
Part de l’ONIAM
Préjudice d’impréparation
8 000 €
8 000 €
Frais divers (assistance tierce personne + assistance à expertise)
3 495 €
2 621,25 €
873,75 €
Perte de gains professionnels actuels
17 465 €
13 098,75 €
4 366,25 €
Tierce personne après consolidation
83 665,60 €
62 749,20 €
20 916,40 €
Frais de véhicule adapté
0
Frais de logement adapté
0
Perte de gains professionnels futurs
159 193,83 €
118 645,37 €
39 548,46 €
Incidence professionnelle
0
Perte de valeur du fonds de commerce
29 483 €
22 112,25 €
7 370,75 €
Déficit fonctionnel temporaire
3 337,50 €
2 503,12 €
834,38 €
Souffrances endurées
3 000 €
2 250 €
750 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
750 €
250 €
Déficit fonctionnel permanent
40 000 €
30 000 €
10 000 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
1 500 €
500 €
Préjudice d’agrément
5 000 €
3 750 €
1 250 €
Préjudice sexuel
7 000 €
5 250 €
1 750 €
TOTAL
361 639,93 €
273 299,94 €
88 409,99 €
Le Dr [I] et son assureur seront par conséquent condamnés in solidum à verser à Mme [C] en réparation de ses préjudices la somme de 273 229,94 euros et l’ONIAM la somme de 88 409,99 euros,
Autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas contestées.
Le Dr [I] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— évalué le préjudice subi par Mme [C] aux sommes suivantes :
— 663 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 32 143,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 115 698,62 euros au titre du préjudice professionnel futur,
— 37 461 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
— condamné in solidum le Dr [W] [I] et la société MIC DAC à indemniser Mme [C] à hauteur de 60% des sommes dues,
— condamné l’ONIAM à indemniser Mme [C] à hauteur de 40% des sommes dues,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne permanente, du préjudice d’agrément et du préjudice d’affection ;
Le confirme pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [T] [C] épouse [K] au titre du préjudice d’affection,
Fixe le préjudice corporel subi par Mme [T] [C] épouse [K] du fait de la faute commise par le Dr [W] [I] par manquement à son devoir d’information à la somme de 361 639,93 euros, soit :
— 8 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation,
— 2 745 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire,
— 750 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 17 465 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 83 665,60 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne permanente,
— 158 193,83 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 29 483 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
— 3 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne in solidum le Dr [W] [I] et son assureur la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Dac, à indemniser Mme [T] [C] épouse [K] de la totalité de son préjudice moral d’impréparation et à hauteur de 75% de ses autres préjudices, soit à lui payer à ces titres la somme de 273 229,94 euros,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser Mme [T] [C] épouse [K] à hauteur de 25% de son préjudice, hors préjudice moral d’impréparation, et à lui payer à ce titre la somme de 88 409,99 euros,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18], venant aux droits de la RAM,
Condamne in solidum le Dr [W] [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [T] [C] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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