Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM7G ETRANGER :
Mme [B] [E] [P]
née le 25 Juillet 1988 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [E] [P] interjeté par courriel du 11 juillet 2024 à 11h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [E] [P], appelante, assistée de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [R], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et Mme [B] [E] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [B] [E] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Selon l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’assistance de l’ interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [B] [E] [P] a été placée en retenue
et que ses droits lui ont été notifiés par l’intermédiaire de Mme [G] [F] de l’organisme AFT-CCM par téléphone le 6 juillet 2025 à 11 heures 05 en langue portugaise.
Contrairement à ce que soutient Mme [B] [E] [P], l’identité et les coordonnées du traducteur en langue portugaise lui ont été communiquées par écrit par une mention figurant au procès-verbal de notification de ses droits de telle sorte qu’elle a été ainsi mise à même de vérifier que le traducteur était soit inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, soit qu’il appartenait à un organisme agréé par l’administration.
Le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [B] [E] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a d’ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu’il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Y] [H], signataire délégué par arrêté du 11 juin 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [E] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juillet 2025 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2025 à 16h47.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM7G
Mme [B] [E] [P] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [E] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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