Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 22 décembre 2023, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STEF TRANSPORT VIRE, S.A.S.U. RAS 570 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00175
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLDZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 22 Décembre 2023 – RG n° 21/00088
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [I], [T] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.S. STEF TRANSPORT VIRE
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S.U. RAS 570 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] a conclu avec la SASU RAS 570 des contrats de mission entre le 12 mars 2018 et le 25 décembre 2020. Il a été mis à disposition de la SAS STEF Transport Vire à de nombreuses reprises jusqu’au 22 novembre 2020.
Le 16 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances pour demander, à l’encontre des deux sociétés, la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le versement d’indemnités de requalification et de rappels de salaire pour les périodes intercalaires, pour demander des dommages et intérêts pour discrimination à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire, pour voir qualifier de licenciement nul la rupture du contrat le liant à la SAS STEF Transport Vire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat le liant à la SASU RAS 570, pour obtenir des dommages et intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 14 février 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SASU RAS 570 et de la SAS STEF Transport Vire, à voir chacune de ces sociétés condamnée à lui verser 1 590,98' d’indemnité de requalification, tendant à voir ordonner la communication du registre du personnel de la SAS STEF Transport Vire, à la voir condamnée à lui verser 6 000' de dommages et intérêts pour discrimination et perte de chance d’être embauché, tendant à voir la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire condamnées à lui verser 11 720,21' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour les périodes intercalaires, à voir dire son licenciement nul (subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) à l’égard de la SAS STEF Transport Vire et à la voir condamnée à lui verser 3 181,96' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 318,20' d’indemnité de licenciement, 9 545,90' (subsidiairement 5 568,43') de dommages et intérêts, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la SASU RAS 570 et à la voir condamnée à lui verser 3 181,96' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 318,20' d’indemnité de licenciement, 5 568,43' de dommages et intérêts, tendant à voir les condamnations produire intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à voir ordonner, sous astreinte à 'l’employeur’ de lui remettre des documents de fin de contrat conformes, des bulletins de paie rectifiés et de régulariser, auprès des caisses de protection sociale, les cotisations dues, tendant à voir 'l’employeur’ condamné à lui verser 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SASU RAS 570, intimée, communiquées et déposées le 20 février 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir M. [R] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir limiter à 1 590,98' (outre les congés payés afférents) l’indemnité compensatrice de préavis, tendant, en tout état de cause, à le voir condamné à lui verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS STEF Transport Vire, intimée, communiquées et déposées le 24 février 2025, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter les effets de la requalification à la période postérieure au 9 décembre 2019, à voir réduire ses demandes indemnitaires qui ne sauraient dépasser deux mois de salaire, tendant à le voir condamné, en tout état de cause, à lui verser 3 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
1-1) A l’encontre de la SAS STEF Transport Vire
Parmi les divers moyens de requalification invoqués par M. [R], seul celui portant sur l’absence de preuve de la réalité des motifs de recours à un contrat temporaire et, subséquemment, au fait qu’il aurait, en fait, pourvu à l’activité normale et permanente de l’entreprise, peut utilement être opposé à la SAS STEF Transport Vire.
Ce moyen tenant aux conditions d’exécution du contrat, la prescription n’a commencé à courir qu’à la fin de la dernière mission, soit le 22 novembre 2020. M. [R] est donc recevable à réclamer, sur ce fondement, la requalification de l’entière période où il a été mise à disposition de la SAS STEF Transport Vire.
Puisqu’il existe un litige sur les motifs de recours au travail temporaire, il appartient à la SAS STEF Transport Vire de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat en fournissant des données concrètes permettant d’en vérifier la réalité.
' Les contrats conclus entre le12 mars et le 17 septembre 2018 sont motivés par le remplacement de divers salariés absents pour des motifs variables.
Pour cette période, la SASU RAS 570 produit : un tableau informatique mentionnant le nom du salarié remplacé et le motif de son absence, une feuille au nom de chaque chauffeur mentionnant ses absences, enfin les demandes de congé formées par ces conducteurs. Ces éléments n’appelant aucun commentaire ou critique de la part de M. [R], il y a lieu de considérer qu’ils rapportent suffisamment la preuve de la réalité des motifs tenant au remplacement de salariés absents pendant cette période.
' Pour la période suivante (non continue), débutant le 17 septembre 2018 et s’achevant le 10 février 2020, le recours au travail temporaire est motivé par un surcroît temporaire d’activité.
Pour en justifier, la SASU RAS 570 produit une pièce 5 intitulée 'analyse tonnages clients Ferrero et MLC'.
Cette pièce n’est pas une pièce comptable, ce qui lui ôte beaucoup de force probante. Les périodes où les tonnages de ces deux clients augmentent ne correspondent que très imparfaitement aux missions de M. [R] (ainsi n’a-t’il pas été employé d’août à novembre 2019 alors que le tonnage du client Ferrero était en augmentation mais du 9 décembre au 10 février censément à raison du surcroît d’activité de ce client alors que son tonnage était en baisse à cette période). Enfin, en l’absence d’éléments sur l’activité globale de la SAS STEF Transport Vire, les fluctuations de tonnage de deux clients ne sauraient utilement caractériser un surcroît temporaire d’activité.
La réalité du motif allégué n’étant pas démontrée, il y a lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SAS STEF Transport Vire à compter du 17 septembre 2018, première date à laquelle le recours au travail temporaire a été motivé par un surcroît temporaire d’activité.
M. [R] peut prétendre à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire. Cette indemnité se calcule en fonction de la dernière rémunération versée. La somme réclamée par M. [R] étant inférieure à cette dernière rémunération, il sera fait droit à sa réclamation.
1-2) A l’égard de la SASU RAS 570
Parmi les divers moyens de requalification invoqués par M. [R], seuls ceux portant sur l’absence de délai de carence et l’absence de signature des contrats de mission, peuvent utilement être opposés à la SASU RAS 570.
La prescription débute, en ce qui concerne l’absence de signature du contrat à la date du contrat, en ce qui concerne le non respect du délai de carence à compter du début de la mission entreprise avant la fin du délai de carence. En conséquence, tous les manquements antérieurs au 16 novembre 2019 soit deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes sont prescrits.
1-2-1) Délai de carence
M. [R] invoque le non respect de six délais de carence, seuls deux d’entre eux (du 7 juin au 9 décembre 2019 et du 22 novembre au 9 décembre 2020) sont inclus dans la période non prescrite.
' L’article L1251-36 du code du travail précise que le délai de carence se calcule en fonction de la durée du contrat de mission en incluant le cas échéant ses renouvellements. En conséquence, quand plusieurs contrats de mission se succèdent, le délai de carence ne se calcule pas sur la durée globale de ces contrats mais indépendamment sur le délai écoulé entre chacun de ces contrats.
Ainsi, si M. [R] a été constamment employé, notamment du 17 septembre 2018 au 7 juin 2019 dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité, plusieurs contrats de mission ont été conclus au cours de cette période. Le contrat en cours le vendredi 7 juin 2019 a été conclu pour la période du 27 mai 2019 au 2 juin et prolongé jusqu’au dimanche 9 juin. En conséquence, la durée totale de ce contrat n’a été que de 14 jours calendaires si bien que le délai de carence applicable était de 4,66 jours (un tiers de cette durée) arrondis à 5. Aucune mission n’ayant été conclue jusqu’au 9 décembre 2019 le délai de carence a été respecté.
' Le 9 décembre 2020, M. [R] a conclu un contrat de mission le mettant à disposition de la société Frigo Transport 50. Ne s’agissant pas d’un poste identique à son poste précédent puisqu’il était antérieurement mis à disposition de la SAS STEF Transport Vire, le délai de carence n’est pas applicable.
1-2-2) Défaut de signature
M. [R] indique sans autre précision ni développement, qu’il n’a pas signé 'tous les contrats’ et renvoie à sa pièce 1. Cette pièce comprend l’ensemble des exemplaires de contrats 'à conserver’ par l’intérimaire dont aucun ne comporte sa signature.
La SASU RAS 570 produit, quant à elle, une édition de son logiciel de gestion mentionnant, au regard de chaque contrat conclu avec M. [R], son 'état’ à savoir s’il a ou non été signé et la date de cette signature. Il en ressort qu’un seul contrat n’a pas été signé, celui conclu pour la période du 27 juillet au 2 août 2020. M. [R] n’émettant aucune observation sur cette pièce, il y a lieu de tenir pour exactes les mentions qui y figurent.
Faute de signature du salarié, ce contrat de mission ne saurait être considéré comme ayant été établi par écrit, ce qui expose la SASU RAS 570 à sa requalification en contrat à durée indéterminée.
La SASU RAS 570 produit une édition de son logiciel de gestion d’où il ressort que ce contrat a été transmis par SMS à M. [R] le 27 juillet. Elle ne justifie pas avoir relancé M. [R] pour obtenir qu’il signe ce contrat puisque dans la colonne 'relance’ est indiqué 'abandon de relance'. Dès lors, la SASU RAS 570 n’établit pas que M. [R] aurait délibérément refusé de signer ce contrat, a fortiori dans une intention frauduleuse.
En conséquence, il y a lieu de requalifier à compter du 27 juillet 2020 la relation contractuelle entre M. [R] et la SASU RAS 570 en contrat à durée indéterminée.
Cette requalification n’ouvre pas droit à indemnité de requalification. M. [R] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
2) Sur les demandes de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires
M. [R], qui a obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l’égard de la SAS STEF Transport Vire à compter du 17 septembre 2018 et, à l’égard à de la SASU RAS 570, à compter du 27 juillet 2020, peut obtenir, à compter de la date de requalification, le paiement des périodes intercalaires entre deux missions, s’il est resté à la disposition de son employeur.
M. [R] réclame un rappel de salaire au titre de six périodes intercalaires. Trois de ces périodes sont antérieures au 17 septembre 2018 et ne sauraient donc donner lieu à rappel de salaire. Il convient d’examiner les trois autres périodes.
2-1) Période du 21 décembre 2018 au 14 janvier 2019
Cette période est courte et, compte tenu du fait que M. [R] avait obtenu des contrats de mission de manière quasiment ininterrompue depuis 9 mois, il y a lieu de considérer, en l’absence de tout élément contraire, qu’il s’est tenu à disposition de son employeur en attente d’une nouvelle mission.
Cette période comprend 13 jours ouvrés puisque M. [R] a, en fait, travaillé le 21 décembre 2018 et le 14 janvier 2019. Sur la base d’un salaire moyen de 1 590,08' et en retenant l’existence en moyenne de 21 jours ouvrés par mois, la somme due est de :
1 590,08'x13/21 jours=984,33' bruts (outre les congés payés afférents).
La requalification en contrat à durée indéterminée n’étant acquise à cette date qu’à l’égard de la SAS STEF Transport Vire, seule cette société sera condamnée au paiement de cette somme.
2-2) Période du 7 juin au 9 décembre 2019
Il ressort des pièces produites que M. [R] a travaillé en août et octobre 2019 pour une autre entreprise intérimaire que la SASU RAS 570 et, du 25 novembre au 7 décembre 2019, pour la SASU RAS 570 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire. Il ne s’est donc pas tenu à disposition de la SAS STEF Transport Vire (seule société à l’égard de laquelle la requalification en contrat à durée indéterminée était alors acquise) pendant cette période.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de cette période.
2-3) Période du 22 novembre au 9 décembre 2020
S’agissant d’une période courte, compte tenu des nombreuses missions antérieurement confiés et de l’absence d’éléments contraires, il y a lieu de considérer que M. [R] s’est tenu à disposition de son employeur en attente d’une nouvelle mission.
M. [R] ayant travaillé à compter du 9 décembre 2020, cette période comprend 12 jours ouvrés non travaillés ouvrant droit à un rappel de :
1 590,08'x12/21 jours=908,62' bruts (outre les congés payés afférents).
La mission confiée par la SASU RAS 570 à compter du 9 décembre 2020 ne s’est pas exécutée auprès de la SAS STEF Transport Vire mais auprès d’une autre société, la société Frigo Transport 50. Il s’en déduit que pendant la période intercalaire, M. [R] ne s’est tenu à disposition que de la SASU RAS 570 et non de la SAS STEF Transport Vire.
Seule donc la SASU RAS 570 sera condamnée au paiement de cette somme.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
M. [R], originaire du 'Sud', réclame des dommages et intérêts à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire en soutenant que cette société a 'usé de mesures discriminatoires en privilégiant le recrutement de salariés normands’ à son détriment. Il réclame également la production du registre du personnel 'pour confirmer ses affirmations'.
' M. [R] ne peut, sans hiérarchiser ses prétentions ni demander de mesures avant-dire droit, à la fois réclamer la production d’une pièce qui serait nécessaire à établir le bien-fondé d’une prétention et demander une condamnation à des dommages et intérêts (ce qui suppose qu’il dispose les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande et la chiffrer).
M. [R] n’explique pas en outre en quoi cette pièce (dont les mentions obligatoires ne mentionnent ni le lieu de naissance ni l’adresse des salariés) pourrait lui permettre d’établir le bien-fondé de sa prétention.
Il sera donc débouté de sa demande de production.
' Il appartient à M. [R] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [R] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SASU RAS 570 quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination, il appartiendra à la SASU RAS 570 de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [R] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande. Il en sera donc débouté.
4) Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail s’est achevée, à l’égard de la SAS STEF Transport Vire, à la fin de la dernière mission exécutée à son profit soit le 22 novembre 2020 et, à l’égard de la SASU RAS 570, à la fin de la dernière mission que cette société lui a confiée, le 25 décembre 2020.
Cette rupture étant intervenue sans lettre de licenciement par la seule survenue du terme d’une mission, elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard des deux sociétés, (M. [R] étant débouté de sa demande de nullité du licenciement à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire puisque l’existence d’une discrimination n’a pas été retenue). M. [R] peut prétendre, à ce titre, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’encontre des deux sociétés ne l’autorise toutefois pas à obtenir une double indemnisation de son préjudice comme il le réclame.
Son ancienneté n’est pas la même à l’égard de ses deux employeurs. À l’égard de la SAS STEF Transport Vire son ancienneté est de 2 ans et 5 jours (du 17 septembre 2018 au 22 novembre 2020), à l’égard de la SASU RAS 570, elle est de 4 mois et 28 jours (du 27 juillet au 25 décembre 2020).
' Il peut prétendre à deux mois de préavis à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire. La SASU RAS 570 admet, subsidiairement, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, devoir un mois de préavis. Les deux sociétés seront donc condamnées conjointement (en l’absence de demande de condamnation in solidum) à lui verser 1 590,08' bruts outre les congés payés afférents et la SAS STEF Transport Vire, seule, 1 590,08' bruts outre les congés payés afférents.
' Au titre de l’indemnité légale de licenciement, il peut prétendre à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire à une indemnité de 795,04' (un quart de mois par année d’ancienneté). Cette somme sera ramenée au montant de la demande (318,20').
Sur cette même base, il peut prétendre à une indemnité de 132,51' à l’encontre de la SASU RAS 570.
En conséquence, la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire seront condamnées conjointement à lui verser 132,51' à ce titre et la SAS STEF Transport Vire seule sera condamnée à lui verser le surplus soit 185,69'.
' M. [R] peut prétendre à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire à des dommages et intérêts au plus égaux à 3,5 mois de salaire et à l’encontre de la SASU RAS 570 à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire.
Il justifie avoir bénéficié au 31 janvier 2025 de 585 allocations journalières de France Travail entre le 22 novembre 2020 et le 15 juillet 2024.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (37 ans), son ancienneté (respectivement 2 ans et presque 5 mois) il y a lieu de lui allouer au total 5 500' se décomposant en 1 100' auxquels seront condamnées les deux sociétés et 4 400' à la seule charge de la SAS STEF Transport Vire.
5) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 auxquels rien ne justifie qu’il soit dérogé, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date de la présente décision.
La SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire devront remettre à M. [R], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu de prévoir de régularisation auprès des caisses de protection sociale, cette obligation découlant déjà de la condamnation au paiement de sommes brutes. En l’absence d’éléments permettent de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SAS STEF Transport Vire sera condamnée à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU RAS 570 sera condamnée à lui verser 500' et la SAS STEF Transport Vire 2 00'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de production de pièce, de dommages et intérêts pour discrimination et de nullité du licenciement à l’encontre de la SAS STEF Transport Vire
— Réforme le jugement pour le surplus
— Requalifie les contrats de mission de M. [R] en contrat à durée indéterminée :
— à compter du 17 septembre 2018 à l’égard de la SAS STEF Transport Vire
— à compter du 27 juillet 2020 à l’égard de la SASU RAS 570
— Dit que la rupture de ces contrats, intervenue le 22 novembre 2020 à l’égard de la SAS STEF Transport Vire et le 25 décembre 2020 à l’égard de la SASU RAS 570, constituent un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS STEF Transport Vire à verser à M. [R] :
— 1 590,08' d’indemnité de requalification
— 984,33' bruts de rappel de salaire outre 98,43' bruts au titre des congés payés afférents
— 1 590,08' bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 159,01' bruts au titre des congés payés afférents
— 185,69' d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS STEF Transport Vire de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— 4 400' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne la SASU RAS 570 à verser à M. [R] 908,62' bruts de rappel de salaire outre 90,86' bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU RAS 570 de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— Condamne conjointement la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire à verser à M. [R] :
— 132,51' d’indemnité de licenciement
— 1 590,08' bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 159,01' bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— 1 100' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire devront remettre à M. [R], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision
— Déboute M. [R] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS STEF Transport Vire à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS STEF Transport Vire à verser 2 000' à M. [R] et la SASU RAS 570 à lui verser 500'
— Condamne conjointement la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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