Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1599
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJAX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 14h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [U] [C] alias [S] [R] alias [S] [I]
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 décembre 2025 à12h25
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 14 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [U] [C] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 29 décembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [U] [C] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 28 décembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 14h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— incompétence du signataire de la requête administrative en prolongation ;
— défaut de motivation de l’arrête de placement en rétention administrative de l’intéressé au regard de sa situation personnelle (hébergement en France et problèmes de santé) ;
— absence de perspective raisonnable de mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce que l’arrêté de délégation de signature n’est pas daté tandis que sa publication n’est pas justifiée mais encore que le premier juge a dû procéder à des recherches durant le temps du délibéré, ce qui démontre que l’ensemble des pièces utiles n’ont pas été jointes à la requête préfectorale.
En l’espèce, la requête en prolongation porte la date du 28 décembre 2025 et la signature de Mme [V] [D].
Or, il ressort du tableau de permanence de la préfecture de la Région Occitanie, tel qu’il est versé aux débats, que Mme [D] était de permanence au bureau des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne durant la semaine 52 (du 25/12 au 28/12 inclus) tandis que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature précise dans son article 3 que, lors des périodes de permanence, Mme [D] (agent de la cellule d’éloignement), si elle est désignée à cette occasion, a compétence pour signer notamment les requêtes en prolongation de rétention adressées au magistrat du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, ce même arrêté figure en page 3 du recueil des actes administratifs spécial (nominatifs) n°31-2024-583 publié le 6 décembre 2024.
Enfin, s’il est exact que, sur la copie transmise par l’autorité administrative de cet arrêté préfectoral, sa date n’est pas lisible, il s’avère qu’en réalité celle-ci n’a pas été correctement reproduite parce qu’elle a été tracée à l’encore bleue claire avant de faire l’objet d’une numérisation de piètre qualité. En effet, comme y a procédé à juste titre le premier juge, il ressort de la consultation en libre accès de l’arrêté litigieux sur le site de la préfecture de la Haute-Garonne, au recueil des actes administratifs, que pareille date figure sur celui-ci.
Le fait qu’elle n’apparaisse pas sur le document produit par l’autorité administrative ne peut être considéré comme susceptible de caractériser un défaut de pièce utile dès lors que l’information dont doit disposer le juge lui demeure raisonnablement accessible lorsqu’il est confronté à pareille situation. Celle-ci ne saurait en effet emporter l’irrégularité de la requête sauf à tomber dans un formalisme excessif qu’aucune exigence ne requiert.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé dispose d’un hébergement en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [U] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (notifiée le 23 janvier 2025) ;
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, il est constant que M. X se disant [U] [C] est célibataire et sans enfant tandis qu’il ressort de la procédure qu’avant de mentionner qu’il voulait repartir en Espagne, il a indiqué lors de son audition administrative du 20 novembre 2025 que tel n’était pas sa volonté puisqu’il a déclaré : « non, je ne veux pas repartir. Ma mère va venir en France ». Ce qui démontre le peu de fiabilité de ses propos comme cela apparait dans les déclarations qu’il a pu faire tant à l’occasion de ladite procédure que devant le premier juge s’agissant de son adresse domiciliaire située chez son oncle au « [Adresse 1] », laquelle n’existe pas. Enfin, il convient de relever les nombreux alias qu’il utilise.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [U] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
En l’espèce, M. X se disant [U] [C] fait état, sans autre précision, de « problèmes d’estomac » à propos desquels il n’apporte aucun élément justificatif, ni ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention.
En outre, comme l’intéressé a pu lui-même le constater, puisqu’il a reconnu devant le premier juge avoir bénéficié de médicaments contre ses douleurs à l’estomac, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [U] [C] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, dès avant le placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [C] le 23 décembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 17 juin 2025 et les a relancées le 22 décembre 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. X se disant [U] [C] ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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