Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marion GIACOMINI, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPT3 ETRANGER :
Mme [Y] [T] [S]
née le 28 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressée;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me TCHEMALIEU FANSI Manuel Roland pour le compte de Mme [Y] [T] [S] interjeté par courriel du 29 décembre 2025 à 09h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Y] [T] [S], appelante, assistée de Me HADDAD Sabrine, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [Z], interprète assermenté en langue lingala, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me HADDAD Sabrine qui a repris les termes de l’acte d’appel et Mme [Y] [T] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [T] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative de Mme [Y] [T] [S]
Selon l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En vertu de l’article L 731-1, l’autorité administrative peut ainsi placer en rétention l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’exécution de la mesure d’éloignement est suspendue lorsqu’un recours a été introduit devant le tribunal administratif par l’étranger qui ne peut donc être éloigné tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur le bien-fondé de son recours.
Conformément à l’article L 731-1, l’étranger peut néanmoins être placé en rétention administrative, nonobstant le recours qu’il a formé devant le tribunal administratif, lorsque le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’obligation de quitter le territoire français a pris fin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de 30 jours accordé à Mme [Y] [T] [S] pour se conformer à l’obligation de quitter territoire français dont elle fait l’objet est expiré. Par conséquent, le placement en rétention administrative de Mme [Y] [T] [S] ne peut être jugé irrégulier.
— Sur l’incompatibilité du maintien en rétention administrative de Mme [Y] [T] [S] au regard de son état de santé
Mme [Y] [T] [S] invoque le fait qu’elle souffre d’épilepsie et que son état de santé est ainsi incompatible avec son maintien en rétention administrative.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, leur prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il est observé:
— que Mme [Y] [T] [S] ne produit aucun certificat médical attestant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative,
— que Mme [Y] [T] [S] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même d’établir un certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et de de lui prescrire le traitement médicamenteux dont elle a besoin en organisant si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de neurologie de l’hôpital le plus proche, en l’occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 4]-[Localité 6].
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par Mme [Y] [T] [S] tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
— Sur les garanties de représentation présentées par Mme [Y] [T] [S] et sa demande d’assignation à résidence judiciaire
Mme [Y] [T] [S] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire au vu des garanties de représentation qu’elle présente.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si Mme [Y] [T] [S] a remis à un service de police contre remise d’un récépissé son passeport, il est relevé qu’elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’elle se trouve en France depuis 2023 et qu’elle a déclaré aux policiers qu’elle souhaitait y demeurer pour pouvoir bénéficier de soins, ce qui tend à démontrer qu’elle ne regagnera pas volontairement son pays d’origine le Congo si la juridiction administrative rejetait le recours qu’elle a formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’objet. Il est ajouté que Mme [Y] [T] [S] , qui demande à être assignée à résidence au domicile de son cousin à [Localité 1] (57) et qui indique être domiciliée dans un foyer à [Localité 5] (57) ne dispose pas d’un lieu d’hébergement suffisamment stable et permanent.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [T] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 28 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 décembre 2025 à 10h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 30 décembre 2025 à 15h28
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPT3
Mme [Y] [T] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [T] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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