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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 janv. 2025, n° 22/16074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 19/11044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16074 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 – TJ de [Localité 7]- RG n° 19/11044
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ISRAÊL)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
[C] DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[C] Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 7]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
[C] procureur de la République de [Localité 6], en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de Monsieur [S] [O], qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
[C] 9 juillet 2009, le procureur de la République de [Localité 6] a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
[C] 23 octobre 2012, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (ci-après CIF), le directeur régional des finances publiques déposait plainte à l’encontre de M. [N] [K] et son épouse Madame [G] [I] pour minoration de déclarations d’impôts sur le revenu au titre des années 2008 à 2010, omission de dépôt de déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 et 2010.
Ce dépôt de plainte faisait suite à la communication, par le procureur de la République de [Localité 6], conformément à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, d’un ensemble de données informatiques dont l’examen laissait supposer que M. [N] [K] serait présumé détenir, soit directement depuis 1997 en tant que titulaire sous les profils clients '7672", 'Phare 26' et '5436BA’ associés à plusieurs comptes bancaires, soit depuis 2004 par l’intermédiaire de la société Bluebird Asset Management Corp, de la société HoneySand Overseas Ltd et de la société Garve Investments Alliance Ltd situées dans les Iles Vierges Britanniques, ainsi que de la société Anniston Trading Resources Inc située au Panama, des avoirs en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque HSBC.
Par réquisitoire introductif du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2015, une information judiciaire était ouverte à l’égard contre X des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale.
[C] 23 mars 2016, le procureur de la République autorisait la consultation et la prise de copies par l’administration fiscale dans le cadre de l’information ouverte contre M. [N] [K], ce droit de communication ayant été exercé le 12 mai 2016. L’administration fiscale effectuait également à l’égard des époux [K] un contrôle sur pièces au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2007 à 2010.
Aucune déclaration au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2007 à 2010 n’a été effectuée.
En application de l’article 885 W du code général des impôts, une demande de déclaration modèle n°2725-ISF au titre des années 2007 à 2010 et une demande de déclaration modèle 4958-ISF-SD ont été adressées aux époux [K] le 18 octobre 2016.
Ces demandes demeuraient sans réponse.
[C] 31 mars 2017, l’administration fiscale notifiait aux époux [K] une proposition de rectification en matière d’imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2010 concernant leurs avoirs détenus ou utilisés à l’étranger sur des comptes ouverts à la banque suisse HSBC, qui n’ont pas été déclarés, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
Une invitation puis une mise en demeure de déposer les déclarations modèle n°2725-ISF au titre des années 2007 à 2010 et la déclaration modèle 4958-ISF-SD ont été envoyées aux époux [K] le 28 juin 2017.
Aucune déclaration n’était déposée.
[C] 9 novembre 2017, l’administration fiscale notifiait aux époux [K] une proposition de rectification dans le cadre de la procédure de taxation d’office conformément aux articles L.66 4° et L. 67 du livre des procédures fiscales, les droits rappelés étant assortis, outre de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration de 40% pour absence de dépôt de déclaration (article 1728 1. b du code général des impôts) au titre des années 2007 à 2010.
L’administration fiscale émettait le 26 avril 2018 un avis de mise en recouvrement portant sur l’imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2010, pour un montant total de 356.789 euros.
Monsieur [N] [K] contestait les rappels mis à sa charge et à celle de son épouse par une réclamation contentieuse du 11 février 2019. Cette réclamation faisait l’objet d’une décision implicite de rejet, aucune réponse de l’administration fiscale n’ayant été prononcée dans le délai de six mois prévu à l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales.
Par acte huissier du 13 août 2019, Monsieur [N] [K] assigne l’administration fiscale devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
— Déboute Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2022, Monsieur [N] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 12 juin 2023, M. [N] [K] demande à la Cour de :
— « Juger recevable et fondé Monsieur [N] [K] en son appel du jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
— En conséquence annuler le jugement entrepris tel que rendu par le Tribunal judiciaire de Paris avec toutes les conséquences de droit ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013, des décisions du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016 n° 387485 et du 21 juin 2022 n° 446421, l’Ordonnance de la Cour d’Appel de Paris du 8 février 2011 n° 10-14507, chambre 7-5, et des arrêts de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 n° 11-13.097 et du 26 septembre 2018 n° 17-10.173 :
— Reconnaître que l’article L 10-0 AA du Livre des Procédures Fiscales doit s’appliquer en tenant compte de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013 ;
— Considérer qu’il existe un principal général du droit selon lequel l’administration ne peut se prévaloir d’un document d’origine illicite afin qu’il n’existe aucune divergence d’interprétation avec le juge administratif, une éventuelle divergence étant contraire au droit à un procès équitable ;
— Juger que les données saisies auprès de Monsieur [S] [O] transmises à l’administration fiscale par le parquet de Nice ont une origine illicite reconnu par la Cour de cassation et par le Tribunal pénal fédéral de la confédération suisse qui a condamné Monsieur [O] ;
— Juger en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [K] est irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation de documents d’origine illicite ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu la décision de la Cour de cassation du 9 juin 2009, n° 08-14.806 [C] Saux et de la décision, la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, de la CEDH des 11 octobre 2012, n° 43353/07 [Z] C/ France et 16 février 2000, n° 28901/95 Rowe et Davis c. Royaume Uni, du communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 mai 2021, de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 19 octobre 2021 n° 19/01687 et du jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal fédéral de la confédération suisse :
— Juger que l’administration fiscal refuse de verser aux débats les données informatiques qui ont permis d’établir la fiche de synthèse individuelle ;
— Juger en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [K] est irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation de documents d’origine illicite ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu les décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 décembre 2017, 11ème ch 1 n° 11007092021, de la Cour d’appel de Paris Pôle 5 chambre 14 n° 19/06248 et de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 juin 2022, 2ème ch 20/00713 :
— Juger que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que les comptes bancaires en cause ont été ouverts personnellement par Monsieur [N] [K], que l’enquête préliminaire, l’information judiciaire, les contrôles fiscaux de la situation fiscale de Monsieur [N] [K] n’ont jamais permis de trouver un lien entre lui et le transfert ou la gestion de fonds en Suisse, aucun voyage en Suisse n’a été établi et aucun échange écrit sur l’ouverture de comptes et leur fonctionnement ou des comptes rendus de visite n’a été saisi et que la dénomination de la société interposée n’avait aucun rapport avec Monsieur [N] [K] ;
— Juger en conséquence que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que Monsieur [N] [K] aurait détenu des comptes bancaires en Suisse ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu l’article 885 A du code général des impôts, les décisions de la Cour administrative d’appel de [Localité 7] du 24 juin 2010 et de [Localité 8] du 11 mars 2014 :
— Constater que la fiche de synthèse individuelle code BUP 5090107493 mentionne des faits se rapportant aux années 2005 et 2006 ;
— Juger en conséquence que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que Monsieur [N] [K] aurait détenu des comptes bancaires en Suisse au 1 er janvier des années 2007 à 2010 ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu le jugement de la 32ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris 1er mars 2021 et de la décision du Conseil supérieur de la Magistrature du 16 décembre 20020 S 239 :
— Constater que la fiche de synthèse individuelle opposée par l’administration fiscale à la requérante est d’origine illicite et que l’administration fiscale refuse de verser aux débats les données informatiques qui ont permis d’établir cette fiche ;
— Juger en conséquence que l’administration fiscale ne peut pas soumettre Monsieur [N] [K] à l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010 dès lors que cet assujettissement se base sur une fiche de synthèse individuelle qui est privée de tout caractère probant dès lors qu’elle a une origine illicite et que l’administration refuse de transmettre au contribuable les fichiers informatiques qui ont permis de l’établir ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales et la doctrine administrative BOI PAT ISF 30-20-40 § 100, la position de la BNRDF et de l’assistante du PNF et la décision de la chambre de l’instruction des 2 février et 5 octobre 2021 :
— Juger que Monsieur [N] [K] a été présentée comme étant mandataire des comptes bancaires en cause ;
— Juger en conséquence que l’administration fiscale ne peut pas soumettre Monsieur [N] [K] à l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010 ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 1 du premier protocole à la convention européenne des droits de l’homme et de la décision du Conseil d’Etat du 10 avril 2015 et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 7] du 15 juin 2022 :
— Juger que dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’Appel de [Localité 7] du 15 juin 2022, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales a abandonné un redressement notifié un contribuable qui figurait sur la liste HSBC et était présenté comme le mandataire de comptes bancaires appartenant çà une société interposée ;
— Juger en conséquence que l’administration fiscale ne peut pas soumettre Monsieur [N] [K] à l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010 dès lors qu’il est présenté comme étant mandataire des comptes bancaires en cause ;
— Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.
Vu l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, de la décision de la Cour de cassation du 30 juin 1998 n° 96-22.059, de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 12 septembre 2017 et du Conseil d’État du 13 décembre 2013 n° 339612 et 340092 :
— Juger que l’administration a omis d’indiquer dans les propositions de rectifications les raisons de droit et de fait lui permettant de retenir le taux maximum de 40 % de la majoration appliquée aux droits mis à la charge de Monsieur [N] [K] ;
— Prononcer la décharge des majorations de 40 % mises à la charge de Monsieur [N] [K].
Vu l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 20017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 8 juillet 2021 n° 2237/4 et 2422/17 :
— Juger que le taux d’intérêt qui excède 0,2 % constitue une sanction ;
— Juger que les intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [N] [K] au titre de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010 soient limités au taux mensuel de 0,20 %.
Tout au moins infirmer la décision entreprise.
— Débouter la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Renvoyer Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] de toutes autres demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions en date du 10 mars 2023, l’administration fiscale demande à la Cour de :
— Dire et juger Monsieur [N] [K] recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— Reconnaître les rappels effectués par l’administration fondés en droit et en fait ;
— Confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l’administration.
En conséquence :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [K] ;
— Rejeter la demande formée par Monsieur [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens d’appel ;
— Condamner Monsieur [N] [K] à verser à l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
DECISION
M. [K] a indiqué, au pied de ses conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 qu’il ne communiquait aucune pièce « à ce stade de procédure ».
Cependant, en premier lieu, il résulte des articles L. 199 C et R*. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes tendant à la décharge d’une imposition ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédées d’une réclamation adressée à l’administration des impôts et dans la limite du dégrèvement sollicité aux termes de cette réclamation.
Il convient donc, pour apprécier la recevabilité des demandes formées par M. [K] au regard de ces dispositions, d’inviter celui-ci à produire la réclamation dont il conteste le rejet implicite par l’administration.
En second lieu, M. [K] se fonde, dans ses conclusions, sur plusieurs décisions de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, du tribunal correctionnel de Paris, de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel, qu’il sera également invité à produire dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le présent arrêt.
Par ces motifs, la cour d’appel :
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l’ordonnance du 16 septembre 2024 ;
Invite M. [N] [K] à produire :
— la réclamation dont il conteste le rejet implicite par l’administration fiscale ;
— les décisions de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, du tribunal correctionnel de Paris, de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel citées dans ses conclusions ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, à l’audience du lundi 3 février 2025 à 10 heures, pour permettre à M. [N] [K] d’accomplir ces diligences et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.
[C] GREFFIER, [C] PRÉSIDENT
S.MOLLÉ X.BLANC
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