Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 53 /2025
N° RG 23/00621 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIIJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00686
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Juillet 2025
Monsieur [O] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [E] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [K] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [J] [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [X] [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
venant tous aux droits de M. [D] [T] [P] décédé le 23 Décembre 2013
Représentant : Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Hélène SIRDER, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 Avril 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 24 Juillet 2025 avancé au 10 Juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne notamment:
— Déclarait irrecevables la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir formée par Monsieur [D] [P], Madame [G] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [E] [P], [H] [P], Madame [K] [P],
— Déclarait irrecevable l’exception d’incompétence soutenue par la commune de [Localité 9],
— Déboutait [D] [P], [G] [P], [W] [P], [X] [P], [O] [P], [E] [P], [H] [P], [K] [P] de leur demande de mise hors de cause,
— Déboutait les mêmes de leur demande en revendication,
— Déclarait la commune de [Localité 9] propriétaire de l’emprise de 26 hectares désigné ' F [Cadastre 4] entre Bourg de [Localité 9]-Rivière Tapiaré et aérodrome’ telle que visée dans l’ordonnance d’expropriation rendue le 10 octobre 1979 par le juge de l’expropriation de Guyane,
— Rappelait que l’indivision prononcée par l’arrêt du 8 décembre 2008 par la chambre détachée de la Cour d’appel de Fort de France, concerne la parcelle d’une surface indéterminée cadastrée F[Cadastre 4],
— Déboutait [D] [P], [G] [P], [W] [P], [X] [P], [O] [P], [E] [P], [H] [P], [K] [P] de leur demande en restitution, d’expertise, de provision, d’indemnité d’occupation,
— Déboutait la commune de [Localité 9] de la demande en annulation de la publication de l’arrêt du 8 décembre 2008 rendu par la chambre détachée près la cour d’appel de Fort-de-France,
— Disait que cette publication ne reprend pas précisément le dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2008 rendu de la chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France,
— Déboutait la commune de [Localité 9] de sa demande d’expertise,
— Ordonnait la publication de la décision au bureau des hypothèques sur l’initiative de la partie la plus diligente,
— Allouait à la commune de [Localité 9] une indemnité de procédure de 3000 €,
— Condamnait les consorts [P] aux entiers dépens.
Par acte du 24 juillet 2023, Monsieur [O] [P], Madame [G] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [E] [P], Madame [H] [P], Madame [K] [P], Monsieur [J] [P], venant aux droits de Monsieur [D] [P] relevaient appel.
Le 13 septembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné aux appelants d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lesquels y procédaient le 4 octobre 2023.
Le 8 octobre 2023 la commune de [Localité 9] se constituait.
Le 23 octobre 2023 les appelants déposaient leurs premières conclusions.
Le 23 août 2023 Monsieur [O] [P] déposait au visa de l’article 313, 303 et 306 du code de procédure civile, de l’article 441-1 du code de procédure pénale un acte d’inscription de faux et demandait à la cour de :
— Constater que la signification par la commune de [Localité 9] le 23 et 26 novembre 2021 et le 6 décembre 2021 d’une ordonnance d’expropriation en date du 10 septembre 1979 concernant la parcelle F[Cadastre 4] en sachant que la qualité de cette ordonnance n’était corroborée, ni par l’existence d’une minute au greffe ni par l’existence d’une copie signée du juge, et alors que les organes de cette commune avaient officiellement abandonné tout projet d’expropriation, concernant cette parcelle depuis le 4 décembre 1980, que l’acquisition de ce terrain par la commune avait été opérée par un acte notarié passé le 9 février 1980, caractérise un faux intellectuel au sens de l’article 441 du code de procédure pénale,
— Déclarait que l’acte de signification des 23 et 26 novembres 2021 et 6 décembre 2021 est un faux,
— Déclarait que l’ordonnance expropriation date du 10 septembre 1979 concernant la parcelle F[Cadastre 4] est un faux,
— Déclarait que le jugement subséquent du 15 juin 1983 est un faux,
— Ordonnait une expertise en écriture afin de déterminer si les mentions dactylographiées supplémentaires en bas du feuillet 7 de l’acte notarié du 9 février 1981 ont été rajoutées après signature des protagonistes,
— Condamnait la commune de [Localité 9] une indemnité de procédure de 10'000 €.
La procédure a été visée par le parquet général le 13 mars 2024.
Par avis du 20 février 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties quant à la recevabilité de la déclaration d’inscription de faux en l’absence de pouvoir spécial joint à la demande lors de son dépôt.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2024 la commune de [Localité 9] conclut à l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir spécial de la déclaration d’inscription de faux incidente et en tout état de cause dire que les actes authentiques arguaient de faux conservent leur force probante et sont admis au débat.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 8000 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la déclaration d’inscription de faux n’a été signée et déposée que par un seul des appelants, en l’absence de tout avocat constitué,
— que la demande de faux incident suit les règles des litiges de la juridiction devant laquelle elle est portée,
— que la déclaration de faux incident requiert le consentement de tous les indivisaires.
Les consorts [P] n’ont pas présenté d’observation.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Aux termes de l’article 306 du code de procédure civile:
' L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription'
Selon l’article 306 du code de procédure civile, le pouvoir spécial doit être joint la déclaration d’inscription de faux à peine d’irrecevabilité de la demande.
Devant la cour, par application des dispositions 899 du Code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat, la présente procédure de fond relève de la matière contentieuse, par suite l’avocat est obligatoire.
En matière d’inscription de faux, le mandataire est nécessairement l’avocat, il doit être muni à peine de nullité d’un pouvoir spécial express ; en présence d’une indivision la demande d’inscription de faux suppose l’unanimité des indivisaires.
En l’espèce, l’acte d’inscription de faux déposé en son nom, par un seul des indivisaires est irrecevable.
La présente procédure étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la commnue de [Localité 9].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité.
Les dépens de la présente procédure d’inscription de faux resteront à la charge de M. [O] [P].
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe.
Dit irrecevable l’acte d’inscription de faux,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes additionnelles de la commune de [Localité 9],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d’inscription de faux à la charge de Monsieur [O] [P].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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