Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 22/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L ' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D' UN ACC<unk>S POUR TOUS A UNE OFFRE DE c/ DE LA MUTUALITE, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/01962 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2VL
L’ ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCÈS POUR TOUS A UNE OFFRE DE
C/
[P] [K]
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 5 Février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06335.
APPELANTE
L’ ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCÈS POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS [Localité 8])
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [K]
es qualité de liquidateur judiciaire du [Localité 6] CONSEIL DE LA MUTUALITE
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LIXXBAIL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au 1er août 2011, l’organisme mutualiste appelé le [Localité 6] conseil de la mutualité( GCM) exploitait la clinique dite de [Localité 4], située à [Localité 8], ou se pratiquaient en particulier des opérations de chirurgie orthopédique.
Le GCM a conclu avec la société de location appelée Technofinance, aux droits de laquelle est venue la société Lixxbail le 21 juillet 2011, un contrat de location portant sur trois systèmes motorisés de marque Stryker type System 6 pour effectuer de la chirurgie orthopédique.
Le contrat de location, d’une durée de 60 mois, met à la charge de la locataire le règlement de 60 loyers mensuels de 939,80 euros chacun. Le 01/08/2011, la société locataire GCM signait le procès-verbal de réception.
La locataire initiale, le GCM faisait l’objet d’une procédure collective et les décisions suivantes étaient prononcées la concernant :
— le 9 novembre 2011, elle était placée en redressement judiciaire,
— Me [H] était désigné en qualité d’administrateur judiciaire,l’administrateur judiciaire optait pour la continuation du contrat qui était en cours au jour du jugement d’ouverture.
En outre, par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille ordonnait la cession partielle des actifs du GCM, 'portant sur la clinique de [5]', au profit de la société DG résidences avec faculté d’être substituée par une association, l’association pour la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins à Marseille (APATS Marseille).
La locataire initiale, le GCM faisait encore l’objet des décisions suivantes :
— le 30 octobre 2018, le plan de continuation était résolu et une procédure de liquidation judiciaire était ouverte, Me [P] [K] était désigné en qualité de mandataire judiciaire,
— le 13 novembre 2018, la SA Lixxbail, société de location cessionnaire du contrat de location litigieux initialement souscrit par le GCM, déclarait sa créance à titre conservatoire entre les mains du mandataire liquidateur, pour un montant de 55.784,30 €.
A compter du 1er décembre 2012, les loyers du contrat de location en cours n’étaient plus payés par la locataire initiale, le GCM, lequel estimait que ledit contrat avait été transféré à l’association APATS, dans le cadre de la cession de la clinique de [5] au profit de cette dernière, ordonnée par le jugement du 9 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Marseille.
L’APATS [Localité 8], qui considérait au contraire que ce contrat en particulier ne lui avait pas été cédé, n’a jamais pris en charge les loyers dus en exécution du contrat de location.
Le 20 novembre 2017, la société Lixxbail mettait en demeure tant la cessionnaire de la clinique [Localité 4] que la cédante d’avoir à lui régler la somme de 52.053 € TTC et d’avoir à restituer le matériel.
Une première procédure, en référé, opposait les parties.
Selon acte d’huissier en date du 27 novembre 2017, la société Lixxbail a fait délivrer assignation en référé, tant à la locataire initiale qu’à la cessionnaire d’une partie des actifs du CGM, aux fins d’obtenir le règlement provisionnel de sa créance, d’une part, et la restitution sous astreinte des matériels, d’autre part.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés rejetait la demande de la société de location et renvoyait celle-ci à mieux se pourvoir au fond,en présence d’une contestation sérieuse.
Une seconde procédure, au fond, opposait les parties, celle dont la cour est saisie.
Par actes en date des 6 et 8 juin 2018, la SA Lixxbail faisait délivrer assignation au fond au GCM ainsi qu’à l’APATS Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’instance ayant été automatiquement interrompue par application de l’article 369 du
code de procédure civile, par le jugement de liquidation judiciaire du GCM du 30 octobre 2018, la SA Lixxbail a fait délivrer assignation en intervention forcée à Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire du CGM, selon exploit en date du 8 février 2019.
Les deux instances étaient jointes.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille se prononçait en ces termes :
— dit que l’action de la société Lixxbail à l’encontre de (APATS) à titre principal est recevable comme étant non prescrite,
— condamne l’APATS à payer à la société Lixxbail la somme de 52 053 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017,
— condamne l’APATS à restituer à la société Lixxbail les 3 systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique de marque Stryker type system 6 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant six mois,
— condamne l’APATS à payer à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’APATS à payer à Maître [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire du GCM, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’APATS aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal rappelait le délai de la prescription de 5 ans découlant de l’article L 110-4 du code de commerce et ajoutait que :
— il s’agit d’une action en paiement,
— le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date de l’exigibilité de la créance,
— les loyers de location des machines étaient régulièrement acquittés par le [Localité 6] Conseil de la Mutualité,
— ce n’est que depuis que l’APATS à repris les contrats, à partir du 9 octobre 2012, que les loyers n’ont plus été payés,
— c’est à partir du loyer de décembre, payable à partir du 1er décembre, qu’ont débuté les impayés.
— à partir du 1er décembre 2012, la société Lixxbail a été en mesure de connaître l’existence du préjudice qu’elle subissait,
— le premier acte interruptif de prescription est l’assignation devant la juridiction des référés en date du 27 novembre 2017, soit antérieurement au 1er décembre 2017, qui marque la fin du délai de prescription.
Pour condamner l’association APATS à payer une somme de 52 053 euros à la société Lixxbail, le tribunal retenait que le contrat de location avait bien été cédé par la locataire initiale à la société DG résidences à laquelle s’était substituée l’association APATS et que c’est donc bien cette dernière qui était redevable des sommes contractuellement dues envers la société de location.
Le 9 février 2022, l’association APATS [Localité 8] formait un appel en intimant la société Lixxbail et Maître [P] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la mutuelle [Localité 6] Conseil de la Mutualité.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : L’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle :
— dit que l’action de la société Lixxbail à l’encontre de l’APATS à titre principal est recevable comme étant non prescrite,
— condamne l’APATS à payer à la société Lixxbail la somme de 52 053 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017,
— condamne APATS à restituer à la société Lixxbail les trois systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique de marque Stryker type system 6 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant six mois,
— condamne l’APATS à payer à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’APATS à payer à Maître [P] [K] en qualité de mandataire liquidateur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’APATS aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 18 novembre 2025.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, l’association APATS demande à la cour de :
vu les articles 1101, 1103 et 1104, 1689, 1690, 2233 du code civil, L 110-4 et L 642-7 du code de commerce, 809 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
réformer totalement le jugement et statuant à nouveau,
— juger que le contrat de location conclu entre Lixxbail et le GCM n’a pas été transféré à l’APATS au titre du jugement arrêtant le plan de cession en date du 9 octobre 2012 des éléments partiels d’actifs de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité,
— juger que le contrat de location entre Lixxbail et le GCM n’a pas été transféré à l’APATS dans le cadre d’une cession de contrat,
— juger que l’APATS n’est pas liée à la société Lixxbail par le contrat de location n°1107-095 de 3 systèmes motorises pour la chirurgie orthopédique,
— juger que l’action de la société Lixxbail contre l’APATS est prescrite en application des articles L110-4 et L642-7 du code de commerce,
en tout état de cause,
— ordonner à la société Lixxbail de procéder à l’enlèvement des 3 systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique, objets du contrat de location n°1107-095, sous astreinte journalière,
— débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Lixxbail au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lixxbail aux dépens de l’instance y compris ceux de l’expertise judiciaire et des frais de recouvrement à intervenir,
à titre subsidiaire,
si la cour juge qu’il existe un lien contractuel, déclarer que l’action judiciaire de la société Lixxbail est prescrite, le paiement de l’échéance du mois de novembre 2012 n’ayant pas été prouvé.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 26 octobre 2022, Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui ont rejeté toutes les demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’APATS à payer à Maître [P]
[K] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre
de Maître [P] [K],
y ajoutant,
— condamner l’APATS [Localité 8] à payer à Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité, la somme complémentaire de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Michel Moatti sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
à titre principal :
vu l’article L 642-7 alinéa I du code de commerce les articles 1134 devenu 1103 du code civil, er subsidiairement l’article 1303 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter l’association APATS [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner l’APATS [Localité 8] à payer à la SA Lixxbail la somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens
de première instance et d’appe1 dont distraction pour ces derniers au profit de Maître
Joseph [Localité 7] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,vu l’article L 622-17 du code de commerce,
— condamner Maître [K] [P] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle GCM à payer à la SA Lixxbail la somme de 52.053,00 € TTC, assortie des intérêts au taux légal entre le 05/04/2017 et le 30/l0/2018,
— condamner l’APATS [Localité 8] à restituer à la société Lixxbail les 3systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique de marque Stryker, type System 6 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Maître [K] [P] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle GCM à payer à la SA Lixxbail la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Joseph [Localité 7] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’action contractuelle de la société Lixxbail dirigée contre l’APATS en paiement de sommes
Selon l’article L110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 :I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2241 du code civil ajoute :La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’association appelante et repreneuse de la clinique [Localité 4], l’APATS, conclut à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Lixxbail dirigée à son encontre, laquelle serait tardive et prescrite, compte tenu de l’écoulement du délai de la prescription extinctive quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, l’APATS apporte les arguments et précisions suivants :
— le point de départ de la prescription est le 9 octobre 2012, ce qui est la date du jugement du tribunal de grande Instance ordonnant la cession de l’activité du GCM à l’APATS,
— ce jugement marque bien le point de départ de la prescription dans la mesure ou le contrat de location initialement conclu entre le GCM et Lixxbail n’a pas été transféré dans le plan de cession des actifs,
— l’action de la société de location aurait dû être engagée au plus tard le 8 octobre 2017,
— or, la première action judiciaire est l’assignation en référé engagée le 27 novembre 2017,
— l’APATS n’est pas contractuellement liée à la société Lixxbail et le point de départ de la prescription est 9 octobre 2012, date à laquelle la société de location a poursuivi sa relation contractuelle avec le GCM,
— si la cour estime qu’il y a un lien contractuel, alors la date de la première échéance impayée du contrat marque le point de départ de la prescription, la société Lixxbail n’a jamais prouvé que le loyer du 1er novembre 2012 avait été réglé par l’association GCM,
— à défaut de rapporter cette preuve, Lixxbail ne peut affirmer que la première échéance
impayée est celle du 1er décembre 2012,
— le contrat de location stipule un règlement mensuel 'terme à échoir’ , le CGM ne fournit pas le détail des paiements effectués sur la période concernée,
— dans l’hypothèse où un tel règlement aurait été opéré le 1er octobre 2012 par la société GCM il ne pourrait concerner que le loyer du mois d’octobre 2012,
— postérieurement à la date de cession, le 9 octobre 2012, aucun règlement n’a été opéré ni par le GCM, ni par l’APATS,la première échéance impayée serait bien celle du 1er novembre 2012, la date d’exigibilité est donc le 1er novembre, elle constitue le point de départ de la prescription et la prescription serait acquise.
Maître [P] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GCM, indique s’en rapporter à la cour sur le moyen tiré de la prescription soulevé par l’association APATS.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’association appelante APATS [Localité 8], la société de location, Lixxbail, estime au contraire que son action en paiement est tout à fait recevable, pour être non tardive et non atteinte par la prescription. Elle apporte les précisions suivantes :
— le point de départ du délai de prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance,
— la demande de la société Lixxbail porte exclusivement sur des échéances impayées qui étaient exigibles entre le 1er décembre 2012 et le 1er juillet 2016,
— à compter du jugement de cession, l’association APATS était contractuellement liée à la société Lixxbail,
— le point de départ du délai de prescription doit donc incontestablement être fixé au 1er décembre 2012, date de la première échéance impayée et non le 9 octobre 2012, date du jugement de cession, date à laquelle les loyers étaient tous réglés,
— l’assignation en référé, qui constitue une action en justice interruptive de prescription par application de l’article 2241 du code de procédure civile, date du 27 novembre 2017 de sorte que moins de 5 ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée du 1er décembre 2012,
— l’échéance exigible au 1er novembre 2012 a régulièrement été honorée par le GCM,
— à supposer que tel n’aurait pas été le cas, cela aurait seulement signifié que seule cette échéance aurait été atteinte par la prescription, mais pas les suivantes exigibles à compter du premier décembre 2012, puisque la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance,
— seule les échéances à échoir à compter de la déchéance du terme sont éteintes par l’effet de la prescription si 1'action n’est pas engagée dans les 5 ans à compter de la déchéance du terme,
— en l’espèce, il convient de rappeler que le contrat est arrivé à son terme le 1er juillet 2016.En ayant fait délivrer son assignation le 27 novembre 2017, la société Lixxbail n’a jamais sollicité qu’i1 soit constaté la déchéance du terme, elle poursuit le recouvrement de chacun des termes de sa créance composée des loyers impayés.
En l’espèce, concernant d’abord la durée du délai de la prescription extinctive applicable à l’action contractuelle en paiement de la société de location, les parties s’accordent sur un délai de cinq ans, c’est-à-dire celui découlant de l’article L 110-4 du code de commerce. La fin non-recevoir tirée la prescription soulevée par la cessionnaire du contrat de location sera donc étudiée à l’aune dudit délai.
Ensuite, concernant le point de départ de départ de ladite prescription quinquennale, la cour doit le déterminer en considérant que le contrat de location a bien été transféré à la repreneuse de la clinique de [Localité 4], la prescription devant être étudiée au regard de ce qui est seulement allégué par la demanderesse à l’action en paiement.
Or, il convient de rappeler que le contrat de location est à exécution successive et que la dette est divisible et échue par termes successifs déterminés, de sorte qu’une prescription distincte s’applique à chaque créance correspondant à chaque période successive.
En conséquence, la prescription de chaque échéance du remboursement d’un prêt a pour point de départ sa date d’exigibilité, lorsque la déchéance du terme n’a pas été prononcée, comme en l’espèce.
En l’espèce, la demande en paiement de la société Lixxbail dirigée contre l’APATS porte uniquement sur des loyers impayés, sur la période allant du 1er décembre 2012 au 1er juillet 2016.
Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc, au plus tôt, au 1er décembre 2012, date de la première échéance impayée et non le 9 octobre 2012, date du jugement de cession, date à laquelle les loyers étaient tous réglés.
Si le contrat de location stipule 'terme à échoir', cela signifie que le paiement est dû avant la période de location et donc que le loyer de décembre 2012 devait être payé le premier décembre 2012. Or, il résulte des pièces produites aux débats que, conformément à ce qu’affirme la société de location, la première échéance impayée date bien du 1er décembre 2012 et non pas du 1er novembre 2012, contrairement à ce qu’affirme à tort l’association APATS.
L’assignation en référé de la société Lixxbail délivrée contre notamment l’APATS, constitue un acte interruptif de prescription par application de l’article 2241 du code de procédure civile, elle date du 27 novembre 2017. Moins de cinq ans se sont écoulés depuis le point de départ le plus ancien de la prescription quinquennale, le premier décembre 2012.
Compte tenu de l’interruption du délai de la prescription quinquennale, un nouveau délai de cinq années s’est ouvert à compter du 27 novembre 2017 et ce nouveau délai s’est interrompu une nouvelle fois par l’action en justice de la société Lixxbail à compter de ses assignations au fond des 6 et 8 juin 2018. L’action en paiement de la société Lixxbail a donc bien été intentée dans le délai de la prescription quinquennal.
La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée à la société de location par l’association APATS et confirme le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action en paiement, exercée sur un fondement contractuel, de la société Lixxbail contre l’association APATS, comme étant non prescrite.
2-sur l’existence d’une cession du contrat de location à l’APATS
Selon l’article L642-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 20 juin 2014, applicable au jugement du 9 octobre 2012 ordonnant la cession partielle portant sur la clinique [Localité 4] :Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Pour dire que la société Lixxbail ne peut pas venir lui réclamer des sommes résultant du contrat de location litigieux initialement conclu par le GCM, l’APATS (association repreneuse de la clinique de [Localité 4]), estime que ledit contrat ne lui a jamais été transféré par la cocontractante initiale et cédante de la clinique dans le cadre de la cession partielle à son profit des actifs de l’organisme mutualiste ordonnée par le jugement du 9 octobre 2012 arrêtant le plan de cession.
Sur l’absence de transfert du contrat de location entre ses mains, l’APATS précise que le jugement du 9 octobre 2012 arrêtant le plan de cession ne mentionne pas de manière expresse les contrats cédés, alors que ces contrats doivent être déterminés avec précision, en application de l’article L 642-7 du code de commerce.
Pour dire que le contrat de location litigieux a bien été transféré à la cessionnaire de la clinique de [Localité 4] (la société DG résidences substituée par l’association APATS) et que cette dernière est donc bien sa cocontractante débitrice des sommes contractuellement dues, la société de location affirme :
— en page 6 du jugement de cession en date du 09/10/2012, le tribunal a énoncé :'contrats transférés article L 642-7 du code de commerce : le candidat cessionnaire a indiqué initialement qu’il faisait son affaire personnelle du transfert des contrats en cours qu’il estimerait nécessaire à la poursuite de son activité',
— dans son dispositif le même jugement énonce encore : 'dit que la société DG résidences fera son affaire personnelle du transfert à son profit des contrats en cours',
— l’APATS [Localité 8] s’est donc engagée à reprendre tous les contrats qui avaient été poursuivis en période d’observation par sa cédante, dont faisait justement partie le contrat de location souscrit avec la société Technofinance aux droits de laquelle vient la société Lixxbail,
— la société DG résidences a tenté de se rétracter pour exclure certains contrats, mais le tribunal a expressément refusé rappelant qu’elle était tenue par les termes de l’offre,
— seul le compte client et la trésorerie ont été exclus du périmètre de la cession,
— comme l’a relevé le tribunal, le récapitulatif des contrats en cours émis par l’association APATS elle-même en date du 30 avril 2014, mentionne bien le contrat conclu avec la société Lixxbail concernant trois systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique de marque Stryker,
— l’association APATS se reconnaissait bien contractante du contrat de location de machines médicales avec la société Lixxbail.
Pour le liquidateur judiciaire de la société locataire initiale (la CGM), le contrat de location litigieux a bien été transféré à l’association APATS à l’occasion de la cession et seule cette dernière est débitrice des loyers impayés à l’égard de la société Lixxbail. Il ajoute que le GCM doit être mis hors de cause.
Pour conforter son propos, sur la cession du contrat de location par la locataire initiale à la société DG résidences substituée par l’association APATS, le liquidateur judiciaire ajoute:
— les matériels sont exploités depuis le 9 octobre 2012 par l’APATS qui a été défaillante d’une part dans son obligation de faire son affaire personnelle du transfert des contrats en cours,d’autre part dans le règlement des loyers du matériel qu’elle utilise,
— l’APATS de [Localité 8] ne conteste pas être en possession du matériel depuis le 9 octobre 2012,
— la direction de l’APATS [Localité 8], a elle-même le 30 avril 2014,établi un récapitulatif des contrats de crédit-bail et de location repris au rang desquels figure le contrat litigieux.
Il est de principe que le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats expressément désignés par le tribunal, qui doit donc faire fait mention expresse des contrats cédés dans ledit jugement. Ainsi, la cession d’une entreprise ne peut pas avoir pour conséquence la cession de contrats qui ne sont pas expressément désignés. Cependant, on peut admettre la cession tacite d’un contrat, en fonction de l’objectif économique exprimé ou par référence au contenu de l’offre.
En l’espèce, pour déterminer si le contrat de location litigieux a bien été transféré par la locataire initiale, le CGM, à la cessionnaire, la société DG résidences substituée par l APATS par le jugement arrêtant le plan de cession du 9 octobre 2012, et pour dire si c’est donc cette dernière qui est redevable des sommes contractuellement dues à partir de la cession dudit contrat, il convient au préalable de vérifier les énonciations dudit jugement sur la détermination des contrats en cours cédés.
S’agissant de la désignation des contrats cédés à la société DG résidences à laquelle se substitue l’APATS [Localité 8], le jugement du 9 octobre 2012 comprend les énonciations suivantes:
— en page 6 dans ses motifs :'contrats transférés article L 642-7 du code de commerce : le candidat cessionnaire a indiqué initialement qu’il faisait son affaire personnelle du transfert des contrats en cours qu’il estimerait nécessaire à la poursuite de son activité'
— dans son dispositif le jugement énonce : 'dit que la société DG résidences fera son affaire personnelle du transfert à son profit des contrats en cours',
Le jugement ne détermine donc pas précisément quels sont les contrats qui sont transférés à la société DG résidences substituée par l’association APATS.
Il est toutefois produit aux débats par le GCM la pièce suivante allant dans le sens d’une cession tacite dudit contrat, à savoir un courriel du 30 avril 2014 de la clinique [Localité 4] (alors cédée à l’association APATS) dans lequel cette dernière transmet elle-même un récapitulatif établi par ses soins des 'contrats de crédit bail et location repris par APATS [Localité 8]', ledit récapitulatif visant expressément le contrat de location litigieux, en ces termes : 'Lixxbail (…) matériel médical bloc (3 systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique).'
Ainsi, presque deux années après la reprise de la clinique [Localité 4], l’APATS admet elle-même qu’elle avait bien repris également le contrat de location initialement conclu par le GCM.En outre, il n’est pas contesté par l’APATS ni qu’elle est bien en possession du matériel litigieux faisant l’objet du contrat de location (qu’elle n’a donc pas restitué ni à la société de location, ni au liquidateur judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité ), ni même qu’elle exploite le dit matériel.
Si l’APATS affirme que plus aucune maintenance n’est exercée, cela ne signifie pas pour autant que le contrat de location ne lui a pas été cédé, ce d’autant qu’elle ne démontre pas son affirmation.
L’APATS ne verse aucun justificatif témoignant de ce qu’elle aurait demandé au liquidateur de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité, ce qu’il convenait de faire du matériel faisant l’objet des contrats de location.
Par ailleurs, le jugement du 9 octobre 2012 de cession des actifs de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité,qui organise la cession de la clinique [Localité 4], énonce que le candidat à la reprise entend reprendre 'la gestion de l’intégralité des activités pratiquées actuellement sur la totalité du site de [Localité 4], comprenant la clinique’ ainsi que les 'aménagements et installations’ 'le matériel’ 'les installations techniques, matériels et outillages industriels'.Les systèmes motorisés faisant l’objet des contrats de location font bien partie du matériel de la clinique [Localité 4] repris par l’APATS tel que décrit au paragraphe précédent.
L’APATS ne produit pas son offre de reprise, ne mettant pas la cour en mesure de connaître ses intentions quant au contrat de location litigieux. Si le jugement énonce enfin que l’objectif de l’offre faite par la repreneuse est de 'maintenir une activité sur le site en le réorientant vers l’hébergement des personnes handicapées vieillissantes et l’accueil des personnes handicapées vieillissantes’ l’APATS ne produit aucun élément sur l’activité réellement exercée sur le site, ce qui ne permet pas d’exclure une continuation, au moins transitoire, pendant une certaine période, de ses activités chirurgicales. D’ailleurs, dans son jugement du 9 octobre 2012 organisant la cession des actifs de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité, le tribunal relève que le repreneur a pour objectif également le maintien des emplois nécessaires à une bonne exploitation de l’entreprise, ce qui est un indice supplémentaire d’un possible maintien des activités chirurgicales au moins pendant un certain temps.
En conséquence, au regard des circonstances particulières de cette affaire et notamment du document émanant de la repreneuse elle-même, selon lequel le contrat de location litigieux lui a bien été cédé, il y a bien eu une cession tacite dudit contrat à cette dernière. Seule l’APATS est donc redevable des sommes contractuellement dues depuis la date d’effet de cession du contrat de location à son profit.
Conformément à la demande du liquidateur judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité, la cour rejette toutes les demandes de la société Lixxbail à l’encontre de Me [P] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité.
3-sur la créance de la société Lixxbail contre l’APATS [Localité 8]
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil applicables au contrat de location conclu initialement entre les sociétés GCM et Lixxbail, cédé ultérieurement à l’APATS [Localité 8],
La cour a précédemment jugé que le contrat de location avait bien été cédé à la société DG résidences substituée par l’association APATS de sorte qu’il existe bien un lien contractuel direct entre la société Lixxbail et cette dernière. L’appelante, cessionnaire du contrat de location, doit honorer son obligation au paiement des loyers entre les mains de la société Lixxbail.
Concernant le montant de la dette résultant du contrat de location, l’association APATS, ne critique aucunement, subsidiairement, le montant qui lui est réclamé par la société de location.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne l’association APATS à payer à la société Lixxbail la somme totale de 52 053 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017.
4-sur la restitution du matériel
Il appartient à l’APATS [Localité 8] de restituer le matériel loué conformément à l’article 10 du contrat de location, applicable lorsque, comme en l’espèce, le contrat de location est arrivé à son terme.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne l’APATS à restituer à la société Lixxbail les trois systèmes motorisés pour la chirurgie orthopédique de marque Stryker type system 6.
Le jugement est en revanche infirmé concernant l’astreinte, rien ne justifiant de prononcer une telle mesure, laquelle ne s’impose pas, la société Lixxbail ne produisant aucun justificatif de ce qu’elle aurait fermement relancé la locataire pour obtenir la restitution du matériel (la dernière relance datant du 20 novembre 2017) et ce alors même que le contrat de location est arrivé à terme depuis le 1er juillet 2016.
5 -sur les frais du procès
Le jugement de première instance étant presque intégralement confirmé au titre du principal, la cour ne peut que le confirmer également du chef de ses dispositions au titre de l’article 700 et des dépens.
A hauteur d’appel, la cour condamne l’association APATS [Localité 8] à payer à chacun des deux intimées (la société Lixxbail et Me [P] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité) une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association APATS est également condamnée aux entiers dépens d’appel, dont ceux exposés par les deux intimés, distraits au profit de Maître Joseph [Localité 7] (pour les dépens exposés par la société Lixxbail) et au profit de Maître Michel Moatti (pour ceux exposés par le liquidateur judiciaire).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf du chef de l’astreinte assortissant la condamnation à restituer le matériel,
— infirme le jugement uniquement en ce qu’il prononce une astreinte à l’encontre de l’association APATS [Localité 8],
y ajoutant,
— rejette toutes les demandes de la société Lixxbail à l’encontre de Me [P] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’organisme mutualiste [Localité 6] conseil de la mutualité,
— dit que la condamnation à la restitution du matériel par l’APATS [Localité 8] n’est assortie d’aucune astreinte,
— rejette la demande de la société Lixxbail tendant au prononcé d’une astreinte àl’encontre de l’APATS [Localité 8],
— Condamne l’association APATS [Localité 8] à payer à la société Lixxbail et au GCM une somme de 2500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (soit 2500 euros x 2),
— condamne l’association APATS [Localité 8] aux entiers dépens d’appel, dont ceux exposés par les deux intimés, distraits au profit de Maître Joseph [Localité 7] (pour les dépens exposés par la société Lixxbail ) et au profit de Maître Michel Moatti (pour ceux exposés par le liquidateur judiciaire).
Le Greffier, La Présidente,
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