Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 janvier 2024, N° 19/3588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
[VG] [I] [C] [R] épouse [E]
[O] [VG] [E]
[Z] [E]
C/
[X] [Y]
[24]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL3M
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/3588
APPELANTS :
Madame [VG] [I] [C] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 27] (ESPAGNE)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 26]
Madame [O] [VG] [E]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 26] (21)
domiciliée :
[Adresse 23]
[Localité 27] (ESPAGNE)
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 26] (21)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentés par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 18
INTIMÉES :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 20] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
[24], société d’assurance mutuelle, dont le nom commercial est [18], prise en la personne de son représentant de droit en exercice domicilié au siège :
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[U] [E], né le [Date naissance 11] 1938, et Mme [VG] [I] [C] [R], née le [Date naissance 10] 1940, se sont mariés le [Date mariage 14] 1940.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Mme [O] [E] née le [Date naissance 7] 1966,
— M. [Z] [E] né le [Date naissance 5] 1968.
[M] [E] est décédé le [Date décès 15] 2019 à [Localité 19].
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants et son épouse survivante.
Il avait souscrit le 30 janvier 1985 un contrat d’assurance vie auprès de la société d’assurance sur la vie et de capitalisation [24], contrat qui a pris fin aux 65 ans du souscripteur.
Le 13 février 2004, [M] [E] a décidé de transférer la somme de 60 050,49 euros sur l’Actog General du contrat à versement et rachats libres [25], a effet au 31 décembre 2003, la clause bénéficiaire désignant son conjoint et à défaut ses enfants.
Suivant courrier du 14 octobre 2004, [M] [E] a procédé à un rachat partiel de ce contrat pour un montant de 35 000 euros.
La clause bénéficiaire a fait I’objet d’une première modification le 3 juillet 2017, puis le 20 septembre 2017, modification enregistrée le 12 octobre 2017 par la compagnie d’assurance, la clause bénéficiaire désignant désormais Mme [X] [Y], et à défaut, les consorts [A].
Par exploit du 11 décembre 2019, Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] ont fait assigner la société [18] et Mme [X] [Y] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir annuler les annexes annexes des 3 juillet 2017 et 20 septembre 2017 portant changement de bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que le capital épargné, sous déduction des prélèvement sociaux et droits fiscaux, au titre du contrat n° RC 142703102000 sera versé à Mme [X] [Y],
— dit que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal dans Ies conditions de l’article 1237-1 du code-civil,
— condamné in solidum Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z]
[E] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [VG] [I], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delphine Heritier,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [VG] [I], Mme [O] et M. [Z] [E] ont interjeté appel du jugement entrepris.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2024, les consorts [E], appelants, demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, et en conséquence, de :
— prononcer la nullité de l’annexe du 20 septembre 2017 portant changement de bénéficiaires du contrat « [25] » souscrit par M. [M] [E] le 13 février 2004 et portant la référence RC142703102000, à raison de l’insanité d’esprit de M. [M] [E], l’acte portant en lui-même la preuve de cette insanité,
— subsidiairement, prononcer la nullité de l’annexe du 20 septembre 2017 portant changement de bénéficiaires du contrat « [25] » souscrit par M. [M] [E] le 13 février 2004 et portant la référence RC142703102000 à raison de l’insanité d’esprit de M. [M] [E] après avoir constaté que la clause constitue une donation,
— en conséquence, déclarer seule valable la clause désignant comme bénéficiaire le conjoint, soit Mme [VG] [I] [E] et à défaut ses enfants, soit M. [Z] [E] et Mme [O] [E] par parts égales, à défaut les ascendants par parts égales ou survivants d’entre eux ou à défaut les héritiers tels que figurant dans le contrat initial du 30 janvier 1985 et repris dans le contrat de changement de support du 13 février 2004,
— condamner la société d’assurance mutuelle [24] à verser à Mme [VG] [I] [E] l’épargne qui s’élevait, au 31 décembre 2017, à 35 104,36 euros outre intérêts contractuels postérieurs à cette date,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [X] [Y] à verser à Mme [VG] [I] [E] la somme de 35 104,36 euros outre intérêts au taux du contrat postérieurs à cette date,
— condamner Mme [X] [Y] à payer à Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [VG] [E], M. [Z] [E] :
une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2024, Mme [X] [Y], intimée, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 janvier 2024,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle d’expertise graphologique formulée par Mme [VG] [I] [E], M. [Z] [E] et Mme [O] [E] en cause d’appel, et à tout le moins, les en débouter comme étant mal fondée,
— débouter Mme [VG] [I] [E], M. [Z] [E] et Mme [O] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner solidairement Mme [VG] [E], M. [Z] [E] et Mme [O] [E] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2024, la société [18], intimé, demande à la cour de :
— sur l’appel interjeté par les consorts [E], statuer ce que de droit,
Dans l’hypothèse où la décision entreprise serait confirmée :
— ordonner en premier lieu à Mme [X] [Y] de transmettre à [24], les pièces suivantes :
l’attestation exigée par l’article 990 I du Code Général des Impôts,
un justificatif de domicile de moins de trois mois,
une pièce d’identité en cours de validité,
— ordonner le versement de la somme de 34 578,65 euros afférente à l’adhésion n°RC142703102000 au contrat [25], nette de prélèvements sociaux, détenue par la CARPA ' compte de Me [G] [H] ' entre les mains de Mme [X] [Y] sous déduction de la taxe fiscale éventuellement due en application de l’article 990 I du Code Général des Impôts,
Dans l’hypothèse où la décision entreprise serait infirmée et la nullité des clauses bénéficiaires des 3 juillet 2017 et 20 septembre 2017 afférentes à l’adhésion n°RC142703102000 au contrat [25] prononcée :
— condamner Mme [X] [Y] à verser la somme de 34 578,65 euros nette de prélèvements sociaux détenue par la CARPA ' compte de Me [G] [H] ' entre les mains du ou des bénéficiaires désigné(s) par la Cour,
A titre subsidiaire, en application de l’article 1302 du code civil :
— condamner Mme [X] [Y] à restituer à [24] la somme de 34 578,65 euros nette de prélèvements sociaux détenue par la CARPA ' compte de Me [G] [H] ' à charge pour [24] de régler ces montants entre les mains du ou des bénéficiaires désigné(s) par la Cour,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à [24] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP LDH AVOCAT (Me Heritier), avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 21 novembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’expertise graphologique
Il n’y a pas lieu de statuer sur une expertise graphologique, cette demande ne figurant pas dans le dernier jeu de conclusions du 16 novembre 2024 des consorts [E]
— Sur la demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie
Le jugement entrepris a débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la nullité de la modification de la clause bénéficiaire, et dit que le capital épargné sous déduction des prélèvement sociaux et fiscaux, au titre du contrat n°RC142703102000 sera versé à Mme [X] [Y], cette somme étant productive d’intérêt au taux légal.
Les consorts [E] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, ils invoquent la nullité de la clause de changement de bénéficiaire principalement pour insanité, et subsidiairement pour absence d’aléas.
Ils indiquent que le tribunal s’est contenté de considérer qu’il n’existait que des petites erreurs dans la rédaction du formulaire pré-imprimé opérant un changement de bénéficiaire pour l’assurance-vie, que le premier juge a passé sous silence le fait que la compagnie a refusé de valider une annexe deux mois et demi plus tôt, et rappellent que le souscripteur de l’assurance-vie avait un état de santé dégradé lors de la régularisation de la clause litigieuse, alors que Mme [X] [Y] exerçait sur [M] [E] une emprise, que deux ans avant l’élaboration de la clause litigieuse [M] [E] avait été victime d’un accident cérébral, que Mme [X] [Y] a éloigné le défunt de son entourage et de sa famille et a profité de sa faiblesse pour se voir désigner bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Ils relèvent que le contrat d’assurance-vie a été effectué le 30 janvier 1985, que le contrat a pris fin aux 65 ans de [M] [E] qui a versé une somme sur un nouveau contrat d’assurance-vie régularisé le 13 février 2004, dont Mme [VG] [I] [E] était bénéficiaire, mais que quelques mois après le départ du défunt au domicile de Mme [X] [Y], une annexe non écrite de la main de [M] [E], a été établie au profit de Mme [X] [Y], laquelle se trouvait être la maitresse du défunt.
Ils affirment que [M] [E] était très proche de sa famille et de ses enfants, mais que le défunt a changé de notaire et de médecin lorsqu’il est parti vivre au domicile de Mme [X] [T].
Ils estiment les documents de changement de bénéficiaire portent en eux la preuve de l’insanité d’esprit de M. [E], que la signature de [M] [E] sur l’annexe modifiant la clause bénéficiaire n’était pas habituelle, mais ils renoncent à la réalisation d’une expertise graphologique.
Ils estiment que le contrat d’assurance vie constitue une donation faute d’aléa en rappelant que [M] [E] avait près de 80 ans, qu’il souffrait outre d’un cancer métastasique, de polypathologies, si bien que son espérance de vie était des plus limitées.
Mme [X] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle indique que les époux [E] ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie le 30 janvier 1985, que le contrat a pris fin au 65 ans de [M] [E] qui a versé une somme sur un autre contrat d’assurance vie régularisé le 13 février 2004, puis que le 14 octobre 2004 un retrait partiel a été opéré par lui.
Elle explique qu’en 2017 [M] [E] a décidé de son propre chef de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, que cette clause bénéficiaire modificative est parfaitement régulière, qu’elle connaissait M. [M] [E] depuis plus de 30 ans lorsqu’ils se sont installés ensemble, que le défunt ne présentait aucun trouble mental lors de la rédaction des annexes querellées, en ajoutant qu’il n’était pas placé sous sauvegarde de justice lorsqu’il a modifié la clause bénéficiaire et qu’aucune action aux fins d’ouverture d’une curatelle ou une tutelle n’a été introduite avant son décès.
Elle assure qu’il n’était pas sans surveillance médicale, qu’il n’était pas atteint de la maladie d’Alzheimer et qu’il présentait des troubles cognitifs normaux pour une personne de 80 ans, qui plus est atteinte d’un cancer, et conteste le caractère de donation du contrat d’assurance-vie.
La société [18] explique qu’elle a réglé les capitaux décès en vertu de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement, soit la somme de 34 578,65 euros net de prélèvements sociaux, sur le compte CARPA de l’avocat de Mme [Y].
Elle sollicite, si la décision entreprise venait à être confirmée, que la cour ordonne à Mme [X] [Y] de transmettre des pièces et qu’elle ordonne le versement de la somme de 34 578,65 euros afférente à l’adhésion au contrat d’assurance-vie au bénéfice de Mme [X] [Y].
Si la décision entreprise venait à être infirmée elle sollicite la condamnation de Mme [X] [Y] au versement de la somme de 34 578,65 euros entre les mains du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie désigné, ou entre ses mains au regard de l’action en répétition de l’indu.
Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de « refuser » une clause bénéficiaire en se prononçant sur sa validité, qu’il ne lui appartient pas de porter une quelconque appréciation sur la situation du souscripteur du contrat d’assurance-vie et qu’elle a réglé les capitaux décès en vertu de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement.
En droit, aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Il résulte des dispositions de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code précise que, « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, Ies actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaques par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux 'ns d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux 'ns d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévus à l’article 2224 ».
Il est ainsi jugé que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants cause universels que dans les cas énumérés à l’article 489-1 du Code civil, à savoir lorsque l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice, ou si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
En l’espèce, il est établi que le 30 janvier 1985 les époux [E] ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie, que le contrat a pris fin aux 65 ans d'[M] [E], qu’il a versé une somme de 60 050,49 euros sur un contrat « versements et rachats libres [25] » selon engagement régularisé le 13 février 2004 puis qu’il a opéré un retrait partiel le 14 octobre 2004 pour un montant de 35 000 euros.
La clause bénéficiaire était alors rédigée comme suit :
« mon conjoint, non séparé judiciairement, à défaut mes enfants (légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés) par part égale. À défaut, les ascendants par part égale ou survivants d’entre eux. À défaut, mes héritiers ».
Le 3 juillet 2017, [M] [E] a souhaité modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie en désignant :
« [X] [Y], née le 13/04/1954 à [Localité 20] et domiciliée [Adresse 2] à [Localité 22] pour la totalité. A défaut, [D] [A], née le [Date naissance 3]/1988 à [Localité 20], domiciliée en Espagne, [W] [A], né le [Date naissance 9]/1991 à [Localité 20], domicilié en France, [Localité 22] et [N] [A], née le [Date naissance 1]/1994, [Localité 22], par parts égales, à défaut mes héritiers »
Cette demande de modification n’a pas été enregistrée par la compagnie et sa validité n’a donc pas à être appréciée dans le cadre du présent litige.
Le 20 septembre 2017, il a de nouveau procédé aux formalités utiles pour modifier la clause bénéficiaire en désignant Mme [X] [Y] selon les termes suivants :
« [X] [Y], née le [Date naissance 4]/1954 à [Adresse 2] » En cas de décès de Madame [Y], les « bénéficiaires à parts égales » sont désignés dans une feuille annexée :
« [D] [A] née le [Date naissance 3]/1988 à [Adresse 21] à [Localité 22]
[W] [A] né le [Date naissance 9] 991 à [Adresse 21] à [Localité 22]
[N] [A] née le [Date naissance 1]/1994 à [Adresse 21] à [Localité 22]
A défaut d’un des enfants [A] répartir entre les enfants [A] survivants ».
Les consorts [E] soulignent que par testament authentique du 12 octobre 2018, [M] [E] a révoqué la donation entre époux consentie à son épouse, privé son conjoint survivant de tout droit dans la succession et légué sa quotité disponible à Mme [X] [Y], testament contesté par eux.
[M] [E] n’a jamais bénéficié d’une mesure de protection.
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’entre octobre 2016 et février 2017, [M] [E] a définitivement quitté le domicile conjugal pour aller résider chez Mme [X] [Y] avec qui il entretenait une liaison ancienne.
Alors qu’il est jugé fermement qu’une écriture tremblante n’est pas en soi un signe d’insanité, c’est en vain que les consorts [E] invoquent une rature dès le début de page montrant selon eux que le défunt allait écrire son prénom aux lieu et place de son nom (un « A » rayé), ou que la référence du contrat est mentionnée dans la partie « clause bénéficiaire standard » et non « clause bénéficiaire spécifique », ou qu’une croix figure sur l’absence de parenté, ces quelques erreurs de peu d’importance étant très insuffisantes pour déterminer que l’acte porte en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit d'[M] [E], les dispositions de l’acte litigieux n’étant en elles-mêmes ni incohérentes ni absurdes ou démesurées, puisque désignant en bénéficiaire principale une personne avec laquelle il entretenait notoirement une relation ancienne.
Surabondamment, s’il devait être tenu compte des circonstances extérieures entourant la signature de la clause de bénéficiaire, et s’il doit être reconnu que l’état de santé de [M] [E], âgé de 80 ans et atteint d’un cancer métastasé, se trouvait objectivement dégradé, il n’en demeure pas moins que Mme [Y] produit de nombreuses attestations de proches venant confirmer qu’il avait conservé sa lucidité, dont notamment les témoignages suivants :
M. [V] [LC], infirmier explique
« Monsieur [M] [E] ne présentait pas de désordres psychologiques lors de nos entrevues précédant son décès. Je connais cet homme depuis de nombreuses années car j’ai eu l’occasion de leur soigner lors de son intervention cardio-vasculaire. En tant que professionnel de santé, je peux affirmer que Monsieur [E] n’a jamais été défaillant psychologiquement malgré ses antécédents vasculaires et de cancer de la prostate ».
Mme [J] [S], pharmacienne, expose
« ' J’ai pu vérifier, à mon niveau, l’intégrité intellectuelle de Monsieur [M] [E] avec une cohérence de ses propos, sans contrainte physique et psychique. De plus, j’ai pu constater que Madame [Y] était très à l’écoute et très prévenante vis-à-vis de monsieur [E] et ceci sans sous-entendus ».
Mme [F] [B], infirmière libérale précise
« J’ai été amenée à prendre en charge Monsieur [E] du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 pour divers soins infirmiers. [M] a toujours été calme, poli, respectueux lors des soins. [M] était quelqu’un de charmant, rieur, il ne présentait aucun trouble cognitif ni aucun trouble du comportement. Il ne présentait non plus aucun signe de sévices corporels. [M] était aussi très attentionné envers sa compagne Madame [Y] [X] autant qu’elle pouvait l’être aussi. »
Mme [K] [P] , infirmière, confirme
« L’année 2018 n’a pas été simple pour Monsieur [E] au niveau médical. Il a été touché dans son intégrité physique. Heureusement, Madame [Y] a toujours été présente pour lui, à le soutenir, le réconforter, le stimuler pour ne pas qu’il perde en autonomie, à s’occuper de divers rendez-vous médicaux et soins infirmiers à domicile. Monsieur [E] le savait et était très reconnaissance auprès de Madame [Y]. Il a toujours pris les décisions de son plein gré. Les dernières fois que j’ai vu Monsieur [E], soit peu de temps avant son décès, c’était un homme fatigué des années qui pesaient sur ses épaules mais il était tout à fait lucide et capable d’exprimer ses choix et volontés.
M. [L] [FX], retraité souligne
« J’ai vu à plusieurs reprises [M] [E] ces derniers temps. Je puis affirmer qu’il jouissait de toutes ses facultés mentales et que nous abordions de nombreux problèmes de la vie quotidienne auxquels il réagissait avec beaucoup d’enthousiasme. Malgré la souffrance et la fatigue dues à sa maladie, il avait encore beaucoup de discernement. Il remplissait ses papiers, tenait une conversation claire et expressive. Il m’arrivait d’aborder des sujets de sa jeunesse, de son travail, sa vue passée. Bref, il s’agit d’un homme qui n’avait pas perdu contact avec la réalité de son entourage ».
Du tout, il résulte que la lucidité d'[M] [E] était présente jusqu’à sa mort.
La Cour observe que les consorts [E] expliquent en page 8 de leurs écritures qu'[M] [E] « n’est parti habiter au domicile de Madame [Y], semble-t-il le 1er février 2017, mais peut-être avant, que lorsque son épouse a été absente pour s’occuper de sa belle-fille, alors qu’il présentait déjà des troubles très notables ' », ce qui ne peut qu’interroger sur la véritable gravité des troubles cognitifs allégués, puisque si [M] [E] présentait des troubles d’une importance telle qu’il ne serait pas en mesure d’apprécier la portée du changement de la clause bénéficiaire, il est difficilement compréhensible que son épouse, quel qu’en soit le motif, ait fait le choix de le laisser seul à son domicile durant trois mois.
Le 19 décembre 2017, dans un temps proche de l’acte critiqué, Me [MK], notaire, a procédé à la vente des murs du fonds de commerce de [M] [E], sans que la lucidité de celui-ci ne soit discutée.
Dès lors, les circonstances extérieures entourant la signature de l’avenant litigieux ne permettent pas de démontrer que [M] [E], malgré le contexte médical décrit par les appelants, n’était pas en mesure d’exprimer de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire en ayant conscience de la teneur et de la portée de l’engagement qu’elle prenait.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la clause de changement de bénéficiaire du 20 septembre 2017.
— Sur l’aléa et la qualification de donation
Le jugement entrepris a rejeté la demande visant à voir qualifié de donation la clause de changement de bénéficiaire.
Les consorts [E] sollicitent l’infirmation, ils estiment que le contrat constitue une donation faute d’aléa eu égard à l’âge et l’état de santé d'[M] [E] et de son insanité d’esprit résultant tant par les attestations produites aux débats que du dossier médical.
Mme [Y] conclut à la confirmation, en considérant que l’aléa était bien existant et que le contrat d’assurance vie ne peut être qualité de donation indirecte.
En droit, l’article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 901 du même code, précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, c’est en vain que les consorts [E] considèrent que la clause de changement de bénéficiaire constitue une donation, alors que cette qualification ne pourrait concerner que l’acte de souscription de l’assurances vie, lequel en la cause remonte au 13 février 2004, l’aléa, qui doit porter sur le principe de l’assurance vie et non sur le bénéficiaire final, étant alors manifestement caractérisé.
Surabondamment, comme retenu par le premier juge, si effectivement l’état de santé de [M] [E] était dégradé, il est décédé le [Date décès 15] 2019, soit plus de quinze mois après la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, de sorte que le défaut de proximité immédiate entre ces deux évènements ne permet pas de disqualifier le contrat d’assurance vie en libéralité.
Compte tenu de ces éléments, pris en leur ensemble, et rappelant au surplus que l’insanité n’a pas été retenu pour les motifs précédemment énoncés, c’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté les consorts [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 901 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Dès lors, il appartiendra à Mme [Y] de procéder aux démarches utiles pour percevoir la prestation décès actuellement déposée auprés de la Carpa, mais, ne s’agissant pas d’une prétention à trancher, qu’il n’y ait lieu à mention au dispositif.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement entrepris a rejeté la demande en dommages et intérêts de 5 000 euros formulée par les consorts [E].
A hauteur de Cour, les consorts [E] sollicite l’infirmation et la condamnation de Mme [Y] à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, en invoquant les man’uvres de Mme [Y] qui ont interdit à Mme [I] [C] veuve [E] de percevoir les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre du contrat d’assurance-vie, tout comme, M. [Z] [E] et Mme [O] [E] qui ont supplémentairement été choqués de se voir supprimer de la vie de leur père.
Mme [Y] conclut à la confirmation et au rejet de cette demande, en considérant que les consorts [E] font preuve d’acharnement à son égard en la dénigrant et en multipliant les procédures qui n’ont pour finalité que de mettre à néant les dernières volontés du défunt.
En droit, l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les prétentions des consorts [E] ont été écartées, ils échouent à rapporter la preuve de man’uvres de Mme [Y] à leur préjudice, de sorte que c’est justement que le premier juge les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais irrépétibles de la société d’assurances mutuelles [24].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de frais irrépétibles de la société d’assurances mutuelles [24],
Condamne in solidum Mme [VG] [I] [E], Mme [O] [E] et M. [Z] [E] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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