Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 déc. 2024, n° 24/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 20 février 2020, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3V2
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 31 Juillet 2024
Date de saisine : 19 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00225 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE DE LA REUNION le 20 Février 2020
Appelant :
Monsieur [J] [H], représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Intimées :
Madame [S] [P] [V], représentée par Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [B] [A] épouse [H], représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître Selas EGIDE en la personne de Me [E] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J] [H]
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE SAINT-DENIS, représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 4 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion a :
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [V] en licenciement sans réelle et sérieuse,
— exclu de la garantie de l’ASG les créances de M. et Mme [H],
— ordonné solidairement à M. [J] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] de remettre à Madame [V] ses documents de fin de contrat,
— condamné M. [J] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 045,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4 310,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-15 973,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 749,25 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de perception d’IJSS sur la base réelle du salaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré cette décision non opposable à l’AGS et l’a mise hors de cause,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement M. [H] et Mme [B] [A] épouse [H] aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Le 31 mars 2020, M. [J] [H], représenté par Me Ah-Soune, avocat au barreau de Saint Denis, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion par deux déclarations d’appel enregistrées respectivement sous le numéro RG 20/00602 et 20/00603.
Mme [M] [B] [A] épouse [H], représentée par Me Jacques Hoareau, avocat au barreau de Saint Denis, a également relevé appel de la décision attaqué par déclaration d’appel effectué le 31 mars 2020, enregistrée sous le RG n°20/00616.
Mme [V], intimée, a constitué avocat le 21 avril 2020.
L’AGS a constitué avocat le 6 juillet 2020.
Par ordonnances du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a joint ces procédures.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris ; celle-ci étant désormais enregistrée sous le RG 21/04126.
Par conclusions du 15 septembre 2022, notifiées par RPVA, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris d’une demande afin d’ordonner la radiation du rôle de l’appel.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 21/04126 ;
— dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se ferait sur justification de l’exécution de la décision dont appel ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Pierre ;
— condamné solidairement M. [H] et Mme [H] à verser à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [H] et Mme [H] aux dépens de l’incident.
Par courrier transmis par RPVA le 3 janvier 2023, M. [H] a sollicité, par la voie de son conseil, la « rétractation » de l’ordonnance entreprise.
En l’état d’ultimes conclusions, M. [H] a sollicité à titre subsidiaire, constatant l’exécution, d’autoriser la réinscription de l’appel au rôle de la cour.
Le requérant a soutenu qu’il avait soldé le montant à régler, soit 5214 euros, les 6 février 2023 (3000 euros) et 9 février 2023 (2214 euros), par virement.
Cette affaire a été fixée à une audience de déféré enregistrée sous le RG 23/05799.
Par arrêt du 21 février 2024, la cour a déclaré irrecevable la demande en rabat de l’ordonnance de radiation formée par M. [H], mais statuant sur la demande de rétablissement au rôle présentée à titre subsidiaire, a renvoyé la cause devant le conseiller de la mise en état à son audience virtuelle du mardi 5 mars 2024 à 14h00. Elle a dit que Mme [V] devrait avoir conclu en réponse avant cette date et a réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a donc été rappelée à la mise en état sous son numéro de rôle initial RG 21/04126 et le 4 mars 2024, Me Gauthier, avocat de Mme [V], a demandé le renvoi du dossier à une date ultérieure.
Par message RPVA du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties d’avoir à conclure et à lui remettre leurs pièces pour l’audience virtuelle de renvoi du 4 avril 2024.
Le 27 mars 2024, Me [F] a conclu au nom de sa cliente et a communiqué deux pièces.
Par message du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a accordé un ultime renvoi, et a à nouveau demandé aux parties de se mettre en état pour l’audience virtuelle de mise en état du 13 juin 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rétablissement au rôle à défaut de disposer des pièces justificatives du paiement allégué par M. [H].
Par conclusions notifiées le 19 août 2024 puis le 4 novembre 2024, M. [H] a formulé en substance les demandes suivantes :
demander à Mme [V] de produire sa déclaration de créance, ou à défaut de conclure sur les conséquences de l’absence de déclaration de créance,
dire que le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Pierre du 20 février 2020 ne peut être assorti de l’exécution provisoire pour le règlement des sommes de :
15 973,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
749,25 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de perception d’IJSS sur la base réelle du salaire,
rabattre l’ordonnance d’incident du 13 juin 2024,
constatant l’exécution des seules condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit,
pour le surplus, constater qu’il ne peut être reproché à M. [H] de ne pas avoir exécuté
des condamnations qui n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire par le conseil des Prud’hommes et dont le paiement se serait heurté à l’interdiction des paiements compte tenu de la liquidation judiciaire de l’appelant,
en conséquence, autoriser la réinscription de l’appel au rôle de la cour,
débouter l’intimée de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG 24/04515.
Le requérant fait successivement valoir que le rabat de l’ordonnance entreprise doit être prononcé pour violation de l’article 16 du code de procédure civile car le juge a statué sans avoir invité le requérant à s’expliquer sur l’absence de ses pièces aux débats ; qu’en outre, il se trouve dans l’impossibilité juridique d’exécuter la décision querellée dès lors qu’il était en redressement judiciaire depuis le 26 février 2019, et en liquidation judiciaire depuis le 26 février 2020 ; qu’il résulte des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce qu’en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu’il a néanmoins effectué des versements volontaires ; que l’intimée ne saurait s’opposer au rétablissement de l’affaire pour non-exécution de condamnations qui n’étaient pas exécutoires au moment de la radiation sur le fondement de l’article 524 et qui n’étaient d’ailleurs pas visées par la demande de radiation ; et qu’enfin le jugement doit préciser la moyenne des trois derniers mois de salaire applicable, or à défaut de l’avoir fait, il n’appartient pas aux parties de le calculer et l’exécution provisoire de plein droit ne peut recevoir application.
En l’état d’ultimes écritures notifiées le 6 novembre 2024, Mme [V] a demandé de :
déclarer irrecevable la demande de rabat d’ordonnance,
débouter de sa demande de remise au rôle, faute pour M. [H] de justifier de l’exécution de l’intégralité des condamnations figurant au jugement du conseil de prud’hommes de Saint Pierre de la Réunion du 20 février 2020 et de l’impossibilité financière comme juridique d’exécuter cette décision,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [V] expose que la demande de rabat n’a pas de fondement légal et doit être déclarée irrecevable ; que la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] n’entraîne aucune incidence sur sa situation de salariée qui n’était pas employée par le cabinet d’avocat, que M. [H] ne justifie en outre d’aucune impossibilité financière ; que le défaut d’indication, dans le jugement prud’homal, de la moyenne des trois derniers mois de son salaire est inopérant et que la demande de remise au rôle est nécessairement aujourd’hui subordonné au constat de l’exécution des condamnations assorties d’une exécution provisoire ordonnée, et plus seulement des condamnations concernées par l’exécution provisoire de droit.
Bien qu’ayant été notifiés des conclusions précitées, Mme [B] [A] épouse [H], de même que l’AGS n’ont pas conclu.
MOTIFS
Sur la demande de rabat d’ordonnance et la violation de l’article 16 du code de procédure civile
La demande de rabat de l’ordonnance se trouve dépourvue de tout fondement juridique et doit être déclarée irrecevable.
Il n’existe pas davantage d’atteinte au principe du contradictoire alors même que le conseiller de la mise en état avait enjoint les parties d’avoir à lui remettre leurs pièces pour l’audience virtuelle de renvoi du 4 avril 2024 et que par message du 4 avril 2024, après un nouveau renvoi, il avait demandé aux parties de se mettre en état pour l’audience virtuelle de mise en état du 13 juin 2024.
Il convient en revanche d’apprécier si en l’état des pièces désormais versées aux débats, il peut être fait droit à la demande de réinscription au rôle formulée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande de rétablissement
Il est constant qu’aux termes du jugement du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sorte que seule l’exécution provisoire de droit était applicable.
En revanche, par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire de cette décision en application de l’article 517-2 du code de procédure civile et les termes de cette ordonnance ne sauraient aujourd’hui être remis en cause, contrairement à ce que sollicite M. [H].
Mme [V] fait valoir à bon droit qu’en application de cette ordonnance, le succès de la présente demande de remise au rôle est nécessairement subordonné au constat de l’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnée par le magistrat de la mise en état.
Il est justifié aux débats de ce que M. [H] a effectué le 30 novembre 2020, un premier virement d’un montant de 1740 euros. Il a ensuite opéré deux autres virements « volontaires » les 6 et 9 février 2023 pour des montants respectifs de 3000 euros et 2214 euros en dépit de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait état.
Il n’a cependant pas versé les sommes de 15 973,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni celle de 749,25 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de perception d’IJSS sur la base réelle du salaire.
Mme [B] [A] épouse [H], ayant elle-même relevé appel du jugement prud’homal et ayant constitué avocat dans le cadre de la procédure en appel, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident et ne justifie pas davantage avoir réglé les sommes précitées.
Il apparaît pourtant que le jugement du 20 février 2020 a prononcé des condamnations solidaires à l’égard des deux époux.
L’exécution provisoire de droit a été étendue à une exécution provisoire globale prononcée par le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance du 1er décembre 2022 qui s’applique nécessairement aux deux débiteurs solidaires.
Au vu des circonstances ci-dessus rappelées, il ne saurait être fait droit à la demande de rétablissement au rôle.
En dépit de la réitération des incidents, il n’est pas pour autant démontré un abus de droit et la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de déféré,
DÉCLARE irrecevable la demande en rabat de l’ordonnance du 3 juin 2024 enregistrée sous le RG 21/04126,
REJETTE la demande de réinscription au rôle de la cour du présent dossier,
REJETTE les demandes plus amples des parties.
DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Ordonnance rendue publiquement par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Décembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS ou Toque le 10 décembre 2024 : Me Stéphane FERTIER, Me Jean Pierre GAUTHIER, Me Jacques HOARAU, Me Florence ROBERT DU GARDIER
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