Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 sept. 2023, n° 22/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 février 2022, N° 18/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01563 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VF6O
AFFAIRE :
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01268
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL TESSARES AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 29 juin 2023, puis prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1353
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2017, M. [R] [H] (le salarié), exerçant en qualité de monteur mécanicien au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'Epicondylite droite et gauche’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 6 octobre 2017 faisant état d’une 'épicondylite bilatérale'.
Le 26 mars 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par une seconde décision du 26 mars 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 juillet 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2022 (18/01268), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposables à la société les décisions de la caisse en date du 26 mars 2018 de prise en charge des maladies du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a retenu la date du 6 octobre 2017 comme première constatation médicale de la maladie, postérieure au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57, en l’absence de production de tout document médical établi dans le délai de prise en charge.
Par déclaration du 28 avril 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de dire et juger que la date de première constatation médicale de l’épicondylite bilatérale du salarié est le 13 septembre 2017 ;
— de reconnaître et déclarer que la condition tenant au délai de prise en charge édictée par le tableau n°57 B des maladies professionnelles s’en trouve respectée puisque le salarié a cessé d’être exposé au risque le 12 septembre 2017 ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des maladies professionnelles du salarié du 6 octobre 2017 ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des maladies professionnelles du salarié ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
— de constater que le salarié a cessé d’être exposé au risque dès le 13 septembre 2017 ainsi que cela résulte du questionnaire employeur ;
— de constater que le délai de prise en charge visé au tableau n°57 B est de 14 jours ;
— de constater que le premier constat de la pathologie, daté du 6 octobre 2017, est postérieur au terme du délai de prise en charge ;
— de constater qu’aucun constat de la maladie, même informel, n’est intervenu au sein du délai de prise en charge ;
— de constater que le certificat médical du 6 octobre 2017 ne peut régulariser a posteriori le défaut de constatation au sein du délai de prise en charge, la première constatation médicale intervenant neuf jours plus tard ;
en conséquence,
— de constater que le délai de prise en charge était donc manifestement dépassé au jour de la constatation médicale ;
— de confirmer la décision rendue en première instance et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des maladies professionnelles du 6 octobre 2017 déclarées par le salarié ;
— en toute hypothèse, de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les parties ne formulent présentent aucune demande sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, modifiée par la loi 2015-994 du 17 août 2015 dispose qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L article D. 461-1-1 du même code dispose que, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
En l’espèce, il est constant que le salarié souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, à gauche comme à droite.
Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours mentionné au tableau à compter de la date de cessation de l’exposition au risque.
Il ressort des pièces produites que le salarié a cessé d’être exposé au risque le 13 septembre 2017, selon les informations données par l’employeur lui-même.
Le délai de prise en charge expirait donc le 27 septembre 2017, pour chacune des maladies déclarées.
Le certificat médical initial est daté du 6 octobre 2017.
Aux termes des deux colloques médico-administratifs, tous deux datés du 2 mars 2018, le médecin conseil a fixé au 13 septembre 2017 la date de première constatation médicale correspondant à 'Imprimé arrêt de travail maladie’ du salarié.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que les maladies déclarées relevaient du tableau n° 57 B.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extrinsèque objectif, soit un arrêt de travail du salarié, la date de première constatation médicale des deux pathologies doit être fixée au 13 septembre 2017.
Contrairement aux allégations de la société, la preuve est donc rapportée par la caisse du respect du délai de prise en charge.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les décisions de prise en charge du 26 mars 2018 seront déclarées opposables à l’employeur.
La société, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, en date du 26 mars 2018, de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, des deux maladies déclarées, le 20 septembre 2017, par M. [R] [H] ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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