Infirmation partielle 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 oct. 2024, n° 23/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 juillet 2023, N° 22/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOI6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00619
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Juillet 2023
APPELANTE :
Madame [H] [G] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-008706 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 31 mai 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens initiaux des parties (sauf à rectifier l’erreur matérielle commise en visant une décision du tribunal judiciaire d’Evreux alors que la décision attaquée a été rendue par celui de Rouen), la cour d’appel de Rouen a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de majoration pour la vie autonome,
— réservé les prétentions,
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions (remises au greffe les 10 novembre 2023, 3 avril 2024 et 11 juillet 2024), Mme [I] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, en ce compris la demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration pour la vie autonome,
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
> à titre principal :
— fixer son taux d’incapacité dans la tranche supérieure à 80%,
— lui allouer le bénéfice de l’allocation pour majoration de la vie autonome,
> à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant avec pour mission de :
— dire que son état de santé a évolué depuis 2014, et le cas échéant décrire cette évolution,
— fixer la tranche de son taux d’incapacité,
> en tout état de cause, réserver les dépens.
Au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, Mme [I] soutient que selon ses conclusions produites en première instance, sa demande ne portait pas seulement sur le taux d’incapacité mais également sur l’octroi de la majoration pour vie autonome ; que les premiers juges ont cependant omis de prendre en considération cette demande, et ont oublié de la rappeler dans leur jugement ; que cette demande n’est donc pas nouvelle en appel. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande tendant à obtenir la MVA est la conséquence de la demande initiale tendant à obtenir la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % ; qu’elle n’est donc pas dépourvue de tout lien avec la demande initiale et doit être considérée recevable.
Elle soutient que le tribunal a méconnu sa compétence en indiquant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le seul taux d’incapacité de la personne indépendamment de toute demande à l’appui de sa fixation ; précise qu’en contestant le taux de son incapacité, elle a également entendu contester la décision de la CDAPH en ce qu’elle lui attribuait l’AAH pour une durée limitée et en ce qu’elle lui refusait le versement de la MVA. Elle fait valoir que son état de santé s’est dégradé, la prive de la possibilité d’exercer tout travail physique quelconque, ce qu’elle a voulu faire constater par la CDAPH.
Par ses conclusions remises au greffe le 26 mars 2024, communiquées à la partie adverse, la MDPH, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision prise par la CDAPH lors de sa séance du 23 mai 2022 et rejeter la demande portant attribution de la majoration pour vie autonome,
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [I].
Elle fait valoir que Mme [I] s’est vu reconnaître un droit à l’AAH ; que son recours ne porte donc pas sur l’annulation de la décision de la CDAPH lui attribuant le bénéfice de cette allocation, mais sur une des conditions d’attribution de celle-ci. Elle en déduit une incompétence matérielle du juge judiciaire.
Subsidiairement, elle soutient que Mme [I] n’apporte pas d’élément permettant d’évaluer à la hausse le taux qui lui a été reconnu entre 50 et 79 %, et qu’elle ne démontre pas avoir des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle ajoute que la CDAPH statue au regard des considérations de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que la légalité de la décision administrative s’apprécie au jour de la décision, et non au jour du jugement ; que la pièce n°3 de l’assurée, postérieure à la séance de la CDAPH, doit donc être écartée des débats.
Elle soutient que Mme [I] remplit les conditions d’octroi de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, mais non de l’article L. 821-1 (taux d’incapacité d’au moins 80 %).
Elle en déduit qu’elle ne peut prétendre à la majoration pour la vie autonome, ajoutant qu’en tout état de cause, les conditions d’attribution de cette majoration sont appréciées par l’organisme débiteur (la CAF ou la [5]), sans que soit nécessaire une décision de la CDAPH.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que dans la mesure où la MDPH a été dispensée de se présenter à l’audience du 5 septembre 2024, et se trouve donc considérée comme comparante, la cour est désormais saisie de ses prétentions et moyens tels que formulés dans ses écritures du 26 mars 2024 ci-dessus évoquées.
En l’espèce, les conclusions de Mme [I] en première instance étaient ainsi rédigées en leur partie finale « par ces motifs » : "[…]
— A titre principal :
— Fixer le taux d’incapacité de Madame [I] dans la tranche supérieure à 80 %,
— Allouer à Madame [I] le bénéfice de l’allocation pour majoration de la vie autonome,
— A titre subsidiaire, désigner tel médecin consultant […]"
soit de la même manière qu’en appel.
Les notes d’audience devant le tribunal judiciaire démontrent que Mme [I], oralement, a soutenu sa demande principale d’un taux supérieur à 79%, et sa demande subsidiaire de désignation d’un médecin consultant, sans abandonner expressément sa prétention tendant à se voir allouer la MVA. Cette demande présentée également en cause d’appel n’est donc pas nouvelle.
S’il est exact que les conditions d’octroi de la MVA sont appréciées, non par la MDPH, mais par la caisse d’allocations familiales, celle-ci n’apprécie cependant pas elle-même le taux d’incapacité de l’assuré social mais se réfère au taux retenu par la CDAPH, de sorte que Mme [I] est recevable à solliciter la reconnaissance d’un taux d’au moins 80% dans le cadre du présent litige aux fins d’obtention de la MVA.
Sur le fond cependant, il est rappelé que selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En son chapitre 7 II relatif aux déficiences du tronc, le guide-barème définit ainsi la gravité des déficiences :
— déficience modérée (taux de 20 à 40 %) : ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
— déficience importante (taux de 50 à 75 %) : ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
— déficience sévère (taux de 80 à 85 %) : rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
En l’espèce, Mme [I] indique simplement, dans le formulaire adressé à la MDPH, que son état s’est aggravé et, sur le plan professionnel, qu’elle est sans emploi depuis 2010 du fait de son inaptitude. Elle ne présente, pour justifier de son état de santé et d’une atteinte à son autonomie individuelle, qu’une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et un compte rendu d’une radiographie du bassin daté du 19 juillet 2022.
Ces éléments sont insuffisants, outre le fait que le compte-rendu médical est largement postérieur à la date de la demande du 11 octobre 2021, pour établir que Mme [I] présentait un taux d’incapacité de 80% à la date de sa demande, et ne sont pas non plus suffisants pour convaincre la cour de l’opportunité d’une expertise, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Mme [I] est donc déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé en ce qu’il a « rejeté le recours » et confirmé pour le surplus.
Par suite, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a « rejeté le recours » de Mme [I],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [I] de ses demandes,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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