Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 février 2024, N° 23/03294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°438
N° RG 24/00826 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDX7
AG
TJ DE NIMES
16 février 2024
RG : 23/03294
[V]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Marie Mazars
Me Agnès Mazel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2024, N°23/03294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès Mazel de la Selarl Agnès Mazel Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [V], titulaire auprès de la Caisse d’Epargne et de PrévoyanceLanguedoc-Roussillon d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], a vendu son véhicule le 31 décembre 2022 au prix de 23 000 euros, qui lui a été payé par chèque de banque n°[XXXXXXXXXX03] daté 29 décembre 2022 émis à [Localité 6] par La Banque Postale.
Il a déposé ce chèque à l’encaissement le 03 janvier 2023 à sa banque et procédé le même jour, a procédé à deux virements internes sur son livret A de 10 000 et de 12 950 euros.
Le 12 janvier 2023, le chèque est revenu impayé au motif qu’il était faux par avis de rejet émis par la Banque Postale, et la Caisse d’Epargne a informé M. [V] du retrait des sommes de 21 000 euros sur son livret A et 2 000 euros sur son LDD.
Par acte du 28 juin 2023, celui-ci a assigné la société Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 février 2024 :
— l’a débouté de ses demandes,
— a débouté la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
M. [T] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle elle a été mis en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2025, M. [T] [V], appelant, demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il
— l’a débouté de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de condamner la Caisse d’Epargne à lui payer les sommes de :
— 23 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023,
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice souffert,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de la procédure.
Il soutient :
— que la Caisse d’Epargne ne pouvait, sans son consentement, débiter d’autorité son livret A et son LDD, alors qu’elle avait levé les réserves d’encaissement du chèque et procédé au paiement définitif de celui-ci, de sorte que le dixième paragraphe de l’article 6.3.2 des conditions générales de la convention de compte ne pouvait pas s’appliquer,
— qu’en créditant son compte de la somme de 23 000 euros puis en lui confirmant à deux reprises la disponibilité des fonds, elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de vigilance et de conseil, engageant sa responsabilité ;
— qu’elle n’a pas respecté la procédure permettant de justifier que le chèque litigieux était faux,
— qu’il n’a pas fait preuve d’imprudence ou négligence, ayant au contraire procédé lui-même à des vérifications sur le chèque.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 juillet 2024, la Caisse d’Epargne, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner au paiement des sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens d’appel,
Elle réplique :
— que la possibilité de contrepasser un chèque a une portée générale et est prévue par la loi des parties ; qu’elle était autorisée à récupérer une avance de caisse dans le cadre de l’encaissement d’un chèque au motif que celui-ci était revenu impayé car faux ; que l’appelant n’a pas subi de préjudice résultant de ce mécanisme ;
— que le banquier présentateur est uniquement tenu à une obligation de vigilance relative à la régularité apparente du titre remis à l’encaissement ; que le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie apparente susceptible d’alerter un employé de banque normalement vigilant ;
— que l’appelant s’est montré imprudent en procédant au virement des fonds sur son livret A sans attendre la confirmation de la disponibilité des fonds ;
— que le dommage qu’il invoque résulte de sa propre turpitude, que sa mauvaise foi est indéniable et qu’il a abusé de son droit d’ester en justice.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la banque par réalisation d’une opération de paiement non autorisée par le titulaire des comptes
Le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la banque ne pouvait être engagée sur ce fondement, l’opération de contrepassation des virements étant permise par les conditions générales de la convention de compte et la falsification d’un chèque de banque constituant un motif légitime d’une telle contrepassation.
Aux termes de l’article L.133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
L’article 6.3.2 des conditions générales de la convention de compte liant les parties prévoit :
« a ) Remise de chèques -Généralités (…)
En principe, le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du client, ce qui constitue une avance.
Cependant ('), la banque peut, après avoir informé le client par tout moyen, refuser de faire cette avance sur un chèque encaissé pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous (') :
1) montant ou mode des remises de chèques inhabituels (…)
Dans l’hypothèse où la banque refuserait d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque pour l’une des raisons ci-dessus énumérées, elle devra, pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze jours ouvrés à compter de la date d’encaissement du chèque, effectuer toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité de l’opération (').
Au plus tard à l’expiration du délai de quinze jours ouvrés, le compte du client sera crédité du montant du chèque si les vérifications effectuées par la banque ont permis de s’assurer de la régularité de l’opération.(…)
Si un chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte du client, la banque se réserve la faculté d’en porter le montant au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable.(…)
c) Remises de chèques de banque à l’encaissement
(') Les chèques de banque sont portés au crédit du compte du client dans les conditions prévues ci-dessus. »
L’article 8.2 de ces mêmes conditions générales prévoit qu’en cas de solde débiteur exigible de son compte de dépôt, « le client autorise expressément celle-ci [la banque] à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux ».
Ainsi, les parties avaient expressément prévu d’une part la possibilité pour la banque de procéder à la contrepassation d’un chèque au débit du compte de son client et d’autre part la possibilité de compenser le solde débiteur de l’un de ses comptes en utilisant les fonds figurant au crédit de ses autres comptes ouverts dans ses livres.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner à ce stade si le chèque avait été porté au crédit du compte de l’appelant à titre d’avance ou à titre définitif, l’opération de la banque ayant consisté à compenser le débit du compte de dépôt du fait de la contrepassation du chèque de banque, par le virement depuis son livret A et son LDD du même montant constitue une opération de paiement autorisée par les conditions générales de la convention de compte.
En conséquence la demande principale de remboursement de la somme de 23 000 euros sur ce fondement est rejetée, et le jugement confirmé.
*manquement de la banque à son devoir de conseil et de vigilance
Le tribunal a jugé qu’en l’absence d’irrégularité apparente du chèque, le titulaire du compte n’était pas fondé à arguer d’une faute de la banque, le repérage du défaut d’authenticité incombant à la banque émettrice et celui-ci pouvant assigner en responsabilité l’acheteur, manifestement identifié, du véhicule.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque présentatrice d’un chèque est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client ; en s’en abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences.
Il n’est pas reproché ici à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance pour ne pas avoir détecté que le chèque de banque présenté était faux, mais d’avoir, selon l’appelant, levé de façon imprudente le délai d’encaissement.
L’appelant a déposé le chèque à la banque pour encaissement le 3 janvier 2023, et a reçu le jour même une message l’informant que les fonds correspondant au nominal de ce chèque étaient « indisponibles jusqu’au 18 janvier 2023 pour vérification réglementaire. »
La banque a ainsi fait usage de la possibilité prévue aux conditions générales susvisées de refuser d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque, le temps de procéder à des vérifications.
L’appelant a reçu le même jour à 10 heures 50 un message l’informant que le délai d’encaissement du chèque était levé et qu’il pouvait effectuer des virements.
Il ressort de ce message, et de la plainte déposée par la suite après que le chèque s’est avéré faux, que le délai d’encaissement a été levé à sa demande, pour lui permettre de virer les fonds sur son compte épargne.
Le lendemain, 4 janvier 2023, il a reçu un nouveau message l’informant que les fonds liés à sa remise de chèque étaient disponibles.
Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, la levée du délai d’encaissement ne signifiait pas que les sommes figurant au crédit de son compte signifiaient un paiement définitif du montant du chèque.
La banque est seulement revenue, à sa demande, sur sa décision initiale de refus d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque, rendant disponible son montant qui est apparu au crédit de son compte bancaire par l’effet d’une avance, conformément aux stipulations contractuelles.
En effet, les conditions générales ne prévoient que deux possibilités : soit les fonds sont crédités immédiatement à titre d’avance, soit ils ne sont pas crédités dans l’attente de vérifications.
Alors que la banque avait au départ refusé d’effectuer une avance à l’encaissement du chèque, et en la sollicitant immédiatement pour qu’elle revienne sur sa décision, l’appelant a accepté de prendre le risque de disposer des fonds avant toute vérification préalable, qui ne pouvait s’opérer dans la journée, et ne peut dès lors invoquer un manquement à son devoir de vigilance, qui consistait uniquement dans la vérification de la régularité apparente du titre remis à l’encaissement, qui est admise par les deux parties.
Enfin, la banque n’a pas unilatéralement affirmé que le chèque litigieux était faux, mais produit un avis de rejet émis par la Banque Postale le 12 janvier 2023 au motif suivant « chèque irrégulier, faux chèque » auquel a été annexée la copie du chèque rejeté.
L’appelant a d’ailleurs justement déposé plainte pour usage de chèque falsifié le 12 janvier 2023, et le procédé de falsification lui a été clairement expliqué par les services de gendarmerie lorsqu’il a été auditionné le 26 janvier 2023.
Par conséquent, la banque n’a pas engagé sa responsabilité, et l’appelant est débouté de sa demande subsidiaire de remboursement du montant du chèque sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour rejeter la demande de la banque à ce titre, le tribunal a jugé que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne caractérisait pas une faute.
L’intimée ne démontre pas davantage qu’en première instance la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol nécessaires à l’obtention de dommages et intérêts pour abus droit d’agir.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Peine ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- État de santé, ·
- État ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Mainlevée ·
- Diligences ·
- Territoire français
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Relaxe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Réparation ·
- Refus d'obtempérer ·
- Recel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Prime ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Heure de travail ·
- Intrusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Laser ·
- Lunette ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Mise à pied ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Changement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Entrave ·
- Consultant ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cheval ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit d'usage ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.