Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WREW
N° de Minute : 2069
Ordonnance du vendredi 19 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [U]
né le 20 Septembre 2000 à [Localité 4] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [S] [D] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 19 décembre 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 décembre 2025 rendue à 11h48 notifiée à 11h55 à M. [P] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 décembre 2025 à 15h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [U] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 13 décembre 2025 notifié le jour-même à 11h55 en exécution d’un arrêté du 6 novembre 2025 de M le Préfet du Nord notifié à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 décembre 2025 à 11h48, constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [P] [U] du 18 décembre 2025 à 15h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [P] [U] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la tardiveté de l’avis au parquet de son placement en garde à vue.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel ,ainsi que sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de la tardiveté de l’avis au parquet de son placement en garde à vue:
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
Le délai d’information de l’autorité judiciaire prévue par l’article 63 du code de procédure pénale s’apprécie non pas à compter de l’interpellation mais de sa présentation à l’officier de police judiciaire.
Il ressort de la procédure que M [P] [U] a été interpellé en flagrant délit de vol en réunion par des agents de municipale de [Localité 7] sur cette même commune et remis à l’officier de police judiciaire du commissairiat de [Localité 5] . Celui-ci a notifié respectivement à 15h05 à l’un puis l’autre mis en cause puis à 15h15 , le placement en garde à vue à compter de 14h20, heure de leur interpellation , avec effet différé , s’agissant de l’appelant, dans l’attente d’un interprète . Dans ces conditions l’avis au parquet à 15h20 ne présente aucun caractère tardif.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 19 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [D]
Le greffier
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WREW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2068 DU 19 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [P] [U] le vendredi 19 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Henry-pierre RULENCE la SELARL CENTAURE AVOCATS le vendredi 19 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 19 décembre 2025
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WREW
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