Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/14558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 septembre 2021, N° F19/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 21/14558 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHI5
SELARL LABORATOIRE ALPHABIO
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01723.
APPELANTE
SELARL LABORATOIRE ALPHABIO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me Alexia FERYN , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Laboratoires Alphabio exploite plusieurs laboratoires d’analyses médicales à [Localité 3].
2. Mme [I] [Y] a été engagée par cette société en qualité d’agent d’entretien par contrat à durée déterminée à temps partiel du 26 août 2013 qui s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 16 mars 2014. Les parties ont ensuite conclu divers avenants modifiant les heures et lieux d’exécution du travail de Mme [Y].
3. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [Y] était classée employée de coefficient 135 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 190,80 euros pour 95,33 heures de travail. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (IDCC 959).
4. Par courrier remis en mains propres le 5 juillet 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 juillet 2018. Par courrier recommandé du 25 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à la réalisation tardive de ses prestations de travail et à l’introduction de personnes étrangères dans les locaux de l’employeur.
5. Par requête déposée le 18 juillet 2019, Mme [Y] a demandé au conseil de prud’hommes de Marseille d’écarter des débats le procès-verbal d’huissier du 17 janvier 2020 (pièce n°14), de requalifier son contrat en contrat à temps complet à compter du 1er mai 2017, de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 9 973,35 euros de rappel de salaires suite à requali’cation à temps plein, outre 997,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 14 601,11 euros de rappel de salaires d’octobre 2015 à août 2017, outre les congés payés 1 460,11 euros ;
— à titre subsidiaire 5 269,73 euros de rappel de salaires, outre les congés payés d’un montant de 526,97 euros ;
— 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
6. Par jugement rendu en formation de départage le 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' écarté des débats la pièce n°14 produite par 1'emp1oyeur en raison de son irrecevabilité ;
' requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet ;
' dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Laboratoires Alphabio à lui payer les sommes suivantes :
— 5 725,79 euros bruts de rappel de salaire sur temps de trajet, outre 572,58 euros de congés payés afférents ;
— 3 109,89 euros bruts de rappel de salaire sur requali’cation, outre 310,99 euros de congés payés afférents ;
— 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' condamné la société Laboratoires Alphabio à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Laboratoires Alphabio aux entiers dépens ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
7. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021 la société Laboratoire Alphabio a relevé appel du jugement.
8. Vu les dernières conclusions de la société Laboratoires Alphabio déposées au greffe le 12 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°14 qu’elle a produite ;
' de dire et juger recevable cette pièce n°14 ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
' de dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Y] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse reposant sur les manquements de la salariée ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande relative au travail dissimulé ;
' de constater que les griefs de Mme [Y] ne sont pas constitutifs de travail dissimulé ;
' de débouter Mme [Y] de sa demande relative au travail dissimulé,
' de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
A titre reconventionnel,
' de condamner Mme [Y] a la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner Mme [Y] aux entiers dépens de |'instance.
9. Vu les dernières conclusions de Mme [Y] déposées au greffe le 23 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la pièce n°14 produite par la société Laboratoires Alphabio ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' de condamner la société Laboratoires Alphabio à verser la somme de 9 028,44 euros de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaires bruts ;
' de débouter la société Laboratoires Alphabio de toutes ses demandes ;
' de condamner la société Laboratoires Alphabio à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société Laboratoires Alphabio aux entiers dépens de l’instance ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
12. Mme [Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande de 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé en soutenant que l’intention de recourir au travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur des trajets entre ses différents lieux de travail, que les premiers juges se sont contredits sur ce point et que cette intention ressort aussi des incohérences de l’avenant n°4.
13. La société Laboratoires Alphabio réplique qu’elle n’a pas délibérément omis de payer les heures de trajet à Mme [Y] et qu’elle n’a pas fait appel des dispositions du jugement la condamnant à payer ce rappel de salaire.
Appréciation de la cour
14. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
15. Le caractère intentionnel ne se déduit pas de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
16. En l’espèce, les éléments du dossier n’établissent pas que la société aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail concernant les temps de trajet litigieux de Mme [Y] alors par ailleurs que ses bulletins de paie ont toujours été parfaitement conformes aux heures de travail effectuées.
17. Les incohérences de l’avenant n°4 soulevées par Mme [Y] (recoupements le mardi et le jeudi de deux créneaux horaires de travail au laboratoire Alphabio de 15h00 à 17h00 et au laboratoire Michelet de 16h30 à 18h30) traduit une négligence de l’employeur dans l’organisation du planning. Cette négligence, commise au préjudice de l’employeur lui-même qui rémunérait doublement le créneau des mardi et jeudi de 16h30 à 17h00, confirme l’absence d’agissement intentionnel tel que requis par l’article L. 8221-5 du code du travail.
18. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la salariée ne démontrant pas la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de son employeur.
Sur la recevabilité de la pièce n°14 versée aux débats par la société Laboratoires Alphabio,
19. La société Laboratoires Alphabio conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu’elle n’a jamais mis en place de système de vidéosurveillance destiné à surveiller ses salariés. Elle précise que le dispositif litigieux est constitué d’une vidéosurveillance fonctionnant à partir de 19 heures, après le départ de tous les salariés, combiné à une alarme anti-intrusion active à partir de 21 heures.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’application de la jurisprudence autorisant à titre exceptionnel la production en justice d’une preuve illicite (Soc., 8 mars 2023, n°21-20.798).
20. Mme [Y] soutient que l’enregistrement de vidéo-surveillance visionné par l’huissier de justice ayant dressé constat le 17 janvier 2020 (pièce société n°14) est illicite et que ce mode de preuve est irrecevable en justice. La salariée soutient que ce dispositif de vidéo-surveillance n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail.
A titre subsidiaire, Mme [Y] soutient que les conditions strictes de nécessité et de proportionnalité permettant à titre exceptionnel de recevoir une preuve illicite ne sont pas réunies en l’espèce.
Appréciation de la cour
21. L’article L. 1222-4 du code du travail dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif dont l’existence et la finalité n’ont pas été portés préalablement à sa connaissance. Selon l’article L. 2312-38 alinéa 3, le comité social et économique est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
22. Il en résulte que la recevabilité de la preuve apportée par un tel dispositif est soumise au respect des conditions de mise en 'uvre précitées.
23. En l’espèce, le constat d’huissier litigieux révèle le visionnage et la description de quatre films de vidéosurveillance enregistrés à l’intérieur des locaux de l’entreprise :
' le 20 juin 2018 : entre 20h11 et 20h39 ;
' le 25 juin 2018 : entre 19h29 et 20h27 ;
' le 26 juin 2018 : entre 19h13 et 19h43 ;
' le 27 juin 2018 : entre 20h55 et 21h03.
24. Mme [Y] affirme que les salariés sont susceptibles de travailler en dehors des heures d’ouverture après fermeture au public à 19 heures, ce qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats. Il ressort au contraire des images de vidéosurveillance litigieuses que le laboratoire était fermé au public et vide de tout employé lors des quatre périodes d’enregistrement.
25. La cour ne partage pas l’analyse du premier juge ayant retenu que le système de vidéosurveillance était illicite au motif que sa caméra était susceptible d’enregistrer avant 21 heures et que l’employeur n’apportait pas la preuve de l’absence d’enregistrement avant 19 heures en présence des salariés dans le laboratoire.
26. En statuant ainsi, le jugement a inversé la charge de la preuve et a mal interprété l’attestation du gérant de la société TSA Protech (pièce employeur n°17) qui est seulement imprécise en mentionnant « la mise en place d’une alarme doublée d’une vidéosurveillance qui se met en marche à 21 heures en dehors des heures travaillées », sans distinguer les deux éléments du système.
27. En effet, aucun élément du dossier n’établit que le système de vidéosurveillance fonctionnait avant 19 heures en présence des salariés. La découverte des faits reprochés à Mme [Y] ne résulte pas d’une surveillance illicite des salariés mais du déclenchement de l’alarme anti-intrusion du laboratoire le 27 juin 2018, après 21 heures, ainsi que l’a expliqué la société TSA Protech.
28. La cour observe en outre que les intrusions antérieures de Mme [Y] dans le laboratoire entre 19 heures et 21 heures n’avaient jamais été portées à la connaissance de l’employeur, ce qui confirme l’absence dans les locaux de l’entreprise d’un système de surveillance occulte des salariés.
29. Le dispositif de vidéosurveillance contesté par Mme [Y] n’a pas été mis en place dans le but de contrôler le travail des salariés mais uniquement pour surveiller l’accès aux locaux et détecter les éventuelles intrusions en dehors des heures de présence des salariés dans ces locaux (Soc., 26 juin 2013, pourvoi n°12-16.564).
30. Contrairement à la position soutenue par Mme [Y] se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263), il ressort des points précédents que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise ne permettait pas également de contrôler et de surveiller l’activité des salariés et n’a pas été utilisé par l’employeur afin de recueillir et d’exploiter des informations concernant personnellement la salariée.
31. En effet, dès lors qu’aucun salarié de l’entreprise n’était censé se trouver dans ses locaux après 19 heures, Mme [Y] n’a pas été surveillée et filmée en sa qualité de salariée mais seulement en sa qualité d’intrus pénétrant inopinément à une heure tardive dans les locaux. L’employeur est parfaitement légitime à détecter les intrusions dans ses locaux et à procéder aux vérifications nécessaires en cas de déclenchement de son alarme anti-intrusion.
32. La pièce n°14 produite par la société ne constitue donc pas une preuve illicite, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en sa disposition ayant écarté cette pièce des débats.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de Mme [Y],
33. La société Laboratoires Alphabio sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur s’appuie sur le constat d’huissier décrivant les images de la vidéosurveillance des 20, 25, 26 et 27 juin 2018 pour démontrer que Mme [Y] n’avait pas respecté ses horaires de travail, qu’elle s’était introduite à une heure indue dans l’entreprise et qu’elle avait fait entrer dans les locaux des personnes inconnues de l’employeur pour réaliser à sa place une partie de sa mission.
34. Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement en se fondant à titre subsidiaire sur la disproportion entre la sanction du licenciement et les faits reprochés. Elle fait valoir son ancienneté, son absence d’antécédent disciplinaire et explique l’incident du 27 juin 2018 par l’hospitalisation de sa fille aînée intervenue dans la journée et la présence de son mari sur son lieu de travail par les nombreuses agressions dont elle a été victime dans le passé.
Appréciation de la cour
35. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
36. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
37. La lettre de licenciement du 25 juillet 2018, en précisant les motifs et fixant les limites du litige conformément à l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants:
« Nous faisons suite à l’entretien préalable de licenciement en date du 19 juillet 2018 auquel vous vous êtes présentée, accompagnée d’une salariée de l’entreprise, Madame [V] [Z] et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Rappelons que vous avez été engagée le 6 août 2013 en qualité d’agent d’entretien pour plusieurs de nos laboratoires. Le 27 juin 2018, vous vous êtes rendus au Laboratoire situé [Adresse 1], en dehors de vos horaires de travail, en arrivant à 20h56, faisant entrer deux personnes étrangères à l’établissement dans le laboratoire et repartis à 21h03. Votre arrivée tardive a déclenché l’alarme, c’est pourquoi nous avons été informés de votre présence par la caméra de surveillance.
Sans avoir reçu aucune information de votre part sur votre impossibilité d’assurer vos 2 heures de travail hebdomadaires sur ce site, de votre venue tardive et de votre présence de 7 minutes sur les sites, en présence de deux personnes qui vous ont aidé à nettoyer le laboratoire, nous vous avons contactée pour obtenir une explication et vous rappeler qu’il est strictement interdit de faire rentrer des personnes dans le laboratoire. Vous nous avez informé que votre fille ayant eu un problème de santé dans la journée, vous l’avez accompagnée à l’hôpital, et êtes passée rapidement sur le laboratoire. Vous avez également précisé que la présence d’autre personne a été exceptionnelle pour cette journée. Nous vous avons alors rappelé l’impossibilité d’organiser votre temps de travail sans prévenir personne et l’interdiction formelle de faire intervenir un tiers.
A ce stade, bien que compréhensif, nous commencions à mettre en doute votre confiance, puisque vous n’avez prévenu personne de votre présence de 7 minutes au travail au lieu de 2 heures… Nous avons alors vérifié plus en détail votre travail sur ce laboratoire, et est alors apparu qu’à chaque contrôle vous vous présentiez sur le laboratoire avec votre mari, contrairement à ce que vous nous aviez dit. Celui-ci accomplit des tâches ménagères comme sortir les poubelles, passer l’aspirateur… De plus, il apparait également qu’à chaque fois vous ne faites pas vos deux heures de travail par jour (qui vous étaient intégralement payées) mais en moyenne entre 30 et 45 minutes.
Face à ces éléments accablants, vous avez reconnu les faits. (…) »
38. Il ressort du constat d’huissier versé par l’employeur (pièce n°14) les faits suivants :
' le 20 juin 2018 : Mme [Y] et un homme entrent à 20h11. L’homme vide et sort les poubelles, il secoue un tapis, range les magazines de la salle d’attente. Les deux personnes repartent à 20h39.
' le 25 juin 2018 : Mme [Y] et un homme entrent à 19h29. L’homme se déplace dans le laboratoire, il s’occupe des poubelles, il secoue un tapis et passe l’aspirateur avant de passer trente minutes à regarder son téléphone assis sur la banquette Les deux personnes repartent à 20h27.
' le 26 juin 2018 : Mme [Y] entre à 19h13 et un homme la rejoint à 19h26. L’homme s’occupe des poubelles et secoue le tapis dans l’entrée à 19h33.
' le 27 juin 2018 : Mme [Y] et deux hommes entrent à 20h55. Les deux hommes manipulent les poubelles et rangent les magazines. Mme [Y] passe la serpillère. Un premier homme sort à 21h01. Mme [Y] et le second hommes sortent ensemble à 21h03.
39. La répétition des intrusions de Mme [Y] dans les locaux de l’entreprise en dehors de ses heures de travail, au moins à quatre reprises du 20 au 27 juin 2018, invalide ses explications quant à son retard du 27 juin 2018 uniquement dû à l’hospitalisation en urgence de sa fille cadette pour une commotion cérébrale.
40. Il ressort au contraire du constat d’huissier que les interventions de Mme [Y] à des heures indues dans le laboratoire constituait une habitude de sa part contrevenant aux obligations de son contrat de travail.
41. Par ailleurs, Mme [Y] prétend justifier l’accompagnement à son travail par un tiers « en raison des nombreuses agressions dont elle a été victime » mais ne justifie aucunement de telles agressions dont elle n’a jamais fait part à son employeur. La cour relève que la pièce n°16 relate un incident survenu le 16 décembre 2017 à 12h30 avec deux anciennes voisines, ce différend personnel étant sans lien avec une insécurité sur la voie publique. Les autres certificats médicaux versés aux débats (pièces n°17 à 19) ne donnent aucune information sur l’origine des troubles médicaux évoqués.
42. De surcroît, un éventuel climat d’insécurité sur la voie publique aurait dû inciter Mme [Y] à respecter ses horaires de travail en journée au lieu de retarder ses interventions, la probabilité de survenue d’agressions sur la voie publique augmentant en soirée et en l’absence des clients du commerce.
43. Ce manquement est encore aggravé par le fait que Mme [Y] a laissé entrer à quatre reprises avec elle dans le laboratoire un homme d’identité inconnue qu’elle désigne comme étant son mari. Le 27 juin 2018, Mme [Y] a même laissé pénétrer deux hommes lors de sa venue tardive dans les locaux.
44. Ces fautes commises par Mme [Y] traduisent de sa part une forme de sous-traitance de sa mission à des tiers incompatible avec son contrat de travail. De tels agissements exposent l’employeur à un risque matériel quant à la sécurité des locaux ainsi ouvert à des inconnus. Ces intrusions de tiers expose également la société à un risque juridique en cas d’accident ou de blessures des personnes assistant bénévolement Mme [Y] dans l’accomplissement sa mission.
45. Enfin, il ressort des quatre enregistrements précités que Mme [Y] a été présente sur son lieu de travail chaque fois une durée comprise entre 30 et 45 minutes, bien inférieure à ses deux heures de travail contractuellement rémunérées.
46. Ces fautes constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que la société Laboratoire Alphabio a régulièrement invoqué dans son courrier du 25 juillet 2018 pour fonder le licenciement de Mme [Y].
47. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Laboratoires Alphabio à lui payer 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les demandes accessoires,
48. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
49. Mme [Y] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
50. L’équité commande en outre de condamner Mme [Y] à payer à la société Laboratoires Alphabio une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant débouté Mme [I] [Y] de sa demande de 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n°14 produite aux débats par l’employeur ;
Constate que le licenciement de Mme [I] [Y] par la société Laboratoires Alphabio est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence Mme [I] [Y] de sa demande de 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [I] [Y] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à la société Laboratoires Alphabio une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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