Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUM
AFFAIRE :
[I] [A] [X]
C/
S.C.I. LA VALLEE COTEREL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19]
N° RG : 24/01071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES (527)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [A] [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (DANEMARK)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathilde GUILLIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
Plaidant : Me Frédéric BELOT du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. LA VALLEE COTEREL
prise en la personne de Monsieur [W] [M], son gérant
N° SIRET : 978 421 865
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- N° du dossier 20250159
Plaidant : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0017
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [A] [X] réside avec M. [K] [M] au [Adresse 10] à [Localité 15]. Mme [I] [A] [X] est propriétaire de trois chevaux présents dans le domaine, où se trouvent également des chevaux appartenant à M. [M].
Par jugement du 15 mars 2013, M. [K] [M] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement du 26 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a aggravé la mesure de protection en plaçant l’intéressé sous le régime de la tutelle. Il a désigné en qualité de tuteur M. [W] [M], fils unique de M. [K] [M]. Cette mesure a été maintenue par jugement rendu en date du 29 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Mme [Y] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ad hoc de M. [K] [M], à vendre l’ensemble immobilier situé [Adresse 11]) cadastré C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à M. [W] [M], avec droit d’usage et d’habitation sur la parcelle C n° [Cadastre 6] occupée par le majeur protégé.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, Mme [C] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tuteur ad hoc en remplacement de Mme [F].
Par acte reçu le 20 décembre 2023 par Maître [U] [J], notaire, M. [K] [M], représenté par Mme [V], en qualité de tuteur ad hoc, a cédé à la SCI La Vallée Coterel, réprésentée par son gérant M. [W] [M], la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à Les Mesnuls (78490) cadastré C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], le vendeur se réservant jusqu’à son décès le droit d’usage et d’habitation sur une partie du bien.
Par lettre du 23 décembre 2023, M. [W] [M] a demandé à Mme [I] [A] [X] de libérer les boxes occupés par ses chevaux situés sur les parcelles acquises et de stationner son véhicule en dehors de la propriété.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la tierce opposition formée par Mme [I] [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 2023, dont il a confirmé les termes.
Mme [I] [A] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en date du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, la SCI La Vallée Coterel a fait assigner en référé Mme [I] [A] [X] aux fins d’obtenir principalement l’expulsion des trois chevaux détenus par Mme [I] [A] [X] se trouvant dans les boxes situés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de la propriété située [Adresse 10] à Les Mesnuls (78490), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à s’exécuter, passé la signification de la décision, celle-ci pouvant être liquidée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’expulsion des trois chevaux détenus par Mme [I] [A] [X] se trouvant dans les boxes situés sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5] de la propriété située [Adresse 10] à Les Mesnuls (78490), dont la SCI La Vallée Coterel est propriétaire, à savoir les chevaux suivants :
[D] [E], n° SIRE 98028139Z ;
[G] [T], n° SIRE 16383203U ;
[N] [Z], n° SIRE 19710854H ;
— dit que, faute pour Mme [I] [A] [X] de retirer ses chevaux de ladite propriété, elle sera redevable envers la SCI La Vallée Coterel, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 150 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SCI La Vallée Coterel, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
— condamné Mme [I] [A] [X] à payer à la SCI La Vallée Coterel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [A] [X] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025, Mme [I] [A] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [A] [X] demande à la cour, au visa des articles 9, 415, 459, 515-8, 515-14, 544, 1240 du code civil, 700 et 834 code de procédure civile et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
'- déclarer [S] [A] bien fondée en son appel, notamment en raison de l’absence d’un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
— juger qu’aucun dommage imminent justifiant de prescrire des mesures en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne peut être caractérisé ;
— juger qu’aucune urgence justifiant de prescrire des mesures en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ne peut être caractérisé, et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé qu’une urgence pouvait être caractérisée, juger que le différend qui oppose [S] [A] et La SCI La Vallée Coterel constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 dudit code, s’opposant au prononcé des mesures en référé,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI La Vallée Coterel, visant notamment l’expulsion des chevaux de [S] [A] sous astreinte ;
— ordonner que les parties soit remises en l’état avant l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée ;
— ordonner à la SCI La Vallée Coterel de permettre le maintien des chevaux de [S] [A] dans le domaine de La Vallée, plus précisément dans les boxes situés sur la parcelle [Cadastre 18] et ce dans des conditions normales et conformes au bien-être animal ;
— fixer une astreinte d’un montant de 300 euros, ou d’un autre montant qu’il plaira à votre juridiction, par jour en cas d’irrespect de cette obligation, constaté par commissaire de justice ;
à titre subsidiaire, en statuant à nouveau,
— juger qu’aucun dommage imminent justifiant de prescrire des mesures en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne peut être caractérisé ;
— juger qu’aucune urgence justifiant de prescrire des mesures en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ne peut être caractérisé, et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé qu’une urgence pouvait être caractérisée, juger que le différend qui oppose [S] [A] et La SCI La Vallée Coterel constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 dudit code, s’opposant au prononcé des mesures en référé,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI La Vallée Coterel, visant notamment l’expulsion des chevaux de [S] [A] sous astreinte ;
— ordonner que les parties soit remises en l’état avant l’exécution provisoire de l’ordonnance de première instance ;
— ordonner à la SCI La Vallée Coterel de permettre le maintien des chevaux de [S] [A] dans le domaine de La Vallée, plus précisément dans les boxes situés sur la parcelle n°[Cadastre 7] et ce dans des conditions normales et conformes au bien-être animal ;
— fixer une astreinte d’un montant de 300 euros, ou d’un autre montant qu’il plaira à votre juridiction, par jour en cas d’irrespect de cette obligation, constaté par commissaire de justice ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI La Vallée Coterel, prise en la personne de Monsieur [W] [M], son gérant, à payer à [S] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI La Vallée Coterel demande à la cour de :
'- débouter Madame [R] [S] [A] de sa demande visant à infirmer l’ordonnance de référé du 13 février 2025 ;
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [R] [S] [A] à payer à la SCI La Vallée Coterel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la société La Vallée Coterel développe dans ses conclusions deux moyens d’irrecevabilité des demandes de Mme [I] [A] [X] « visant à se faire autoriser à stationner ses chevaux sur les parcelles qui ne seraient pas la propriété de la SCI ».
Toutefois, aucune prétention en ce sens n’est énoncée au dispositif des conclusions de la société La Vallée Coterel.
Aussi, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour n’est pas saisie de cette prétention.
I. Sur la demande d’expulsion des chevaux détenus par Mme [I] [A] [X] se trouvant dans les boxes situés sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune des Mesnuls
Sur cette demande, Mme [I] [A] [X] soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Elle revendique le droit de maintenir ses chevaux sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] découlant de sa qualité de concubine de M. [K] [M] qui, aux termes de l’acte de vente, s’est réservé un droit d’usage et d’habitation sur la parcelle n°[Cadastre 6].
Elle ajoute que l’attestation notariée du 20 décembre 2023 l’informant de la vente des parcelles, indique que la jouissance de l’acquéreur est limitée aux parties libres de toute location ou occupation et qu’il existait justement une occupation caractérisée par la présence de ses chevaux au sein des boxes à chevaux de la parcelle n°[Cadastre 5].
Elle considère que l’acte de vente notarié du 20 décembre 2023 ne prévaut pas sur les mentions de l’attestation notariée du 20 décembre 2023 puisqu’il comporte une mention incorrecte, affirmant que le bien vendu est « libre de toute occupation », alors même que ses chevaux occupaient les boxes présents sur la parcelle [Cadastre 17], de sorte qu’il est nécessaire d’interpréter ses stipulations ce qui s’oppose à ce que les mesures soient ordonnées en référé.
Elle ajoute encore que :
— le comportement de M. [W] [M] est constitutif d’un abus de droit de propriété puisque les chevaux de M. [K] [M] sont, comme les siens, sur la propriété depuis plus de quinze ans et que M. [W] [M], en sa qualité de gérant de la société La Vallée Coterel, ne demande l’expulsion que de ses chevaux, ce qui montre bien que ce n’est pas le fait que des chevaux soient présents sur la propriété qui le dérange, mais bien que ce soit ceux qui appartiennent à la concubine de son père qui y soient présents.
— la situation que M. [W] [M] présente comme un trouble manifestement illicite résulte de son propre fait, puisque c’est lui qui, le 26 mai 2025, a réintroduit les chevaux dans les boxes situées sur les parcelles litigieuses.
Elle estime que M. [W] [M] endosse à lui-seul les qualités de fils du majeur protégé, de tuteur du majeur protégé, et de gérant unique de la SCI propriétaire du terrain litigieux et que, ès qualités de gérant de la société La Vallée Coterel, il agit en contradiction avec les intérêts de son père dans l’objectif de servir ses propres intérêts et nuire à la concubine de son père.
Elle relève également qu’aucun dommage imminent justifiant de prescrire des mesures en référé ne peut être caractérisé ; qu’il n’y a aucune urgence à expulser les chevaux d’un domaine où ils demeurent depuis plus de quinze ans ; et que l’expulsion des chevaux serait d’autant moins justifiée que le différend qui oppose les parties constitue une contestation sérieuse.
Pour sa part, la société La Vallée Coterel fait valoir que l’acte de vente du 20 décembre 2023 lui confère la propriété pleine et entière des biens immobiliers sur les parcelles cadastrées, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la seule exception étant le droit d’usage et d’habitation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] réservé à M. [K] [M] ; que Mme [I] [A] [X] ne dispose ni d’un contrat de pension, ni d’une autorisation lui permettant de loger ses chevaux sur la propriété de M. [K] [M], droit qui en toute hypothèse est devenue caduc depuis la vente ; et qu’elle n’a aucune raison d’autoriser Mme [I] [A] [X] au maintien dans les lieux, ce d’autant qu’elle ne participe aucunement à l’entretien des boxes et de la propriété tandis que la présence de chevaux entraîne des risques élevés comme M. [W] [M] en a déjà été victime, ce qui confirme l’urgence d’en obtenir leur expulsion.
Sur la différence de traitement entre les chevaux de Mme [I] [A] [X] et ceux de M. [K] [M], elle excipe que, titulaire d’un droit de propriété, elle est en droit d’accepter les chevaux qu’elle souhaite sur sa propriété ; que les chevaux de M. [K] [M] se trouvent dans des prés qui sont encore la propriété de M. [K] [M] ; et qu’il s’agit de chevaux âgés de 25 et 27 ans, qui vivent sur place depuis leur très jeune âge, qui ne présentent aucun risque de fuite et qui sont surveillés et entretenus par le personnel de M. [K] [M], tandis que les chevaux de Mme [I] [A] [X] sont dans des boxes, gérés par elle-même, dans des conditions sanitaires qui ne sont pas toujours optimales.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que les moyens de Mme [I] [A] [X] relatifs à l’absence d’urgence, de dommage imminent ou à l’existence d’une contestation sérieuse sont sans emport quant à la caractérisation d’une trouble manifestement illicite.
Précisément, sur un tel trouble, l’acte notarié du 20 décembre 2023 par lequel la société La Vallée Coterel a acquis auprès de M. [K] [M] la propriété du domaine [Adresse 14] (Yvelines) stipule notamment que :
« PROPRIETE JOUISSANCE
L’ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les biens étant libres de toute location ou occupation, à l’exception de la partie faisant l’objet d’une réserve de droit d’usage et d’habitation.
RESERVE DU DROIT D’USAGE ET D’HABITATION
Le VENDEUR réserve à son profit, sa vie durant et jusqu’à son décès, le droit d’usage et d’habitation sur une partie du bien.
Ce droit s’exercera sur partie des biens vendus (A° Assiette du droit) et sous les conditions suivantes (B°) :
A°) Assiette du droit d’usage et d’habitation :
La réserve faite par le VENDEUR de son droit d’usage et d’habitation sa vie durant portera exclusivement sur :
— La maison de maîtres couverte en tuiles, élevée sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage sous combles aménagé, en ce qui concerne la partie en façade, et d’un rez-de-chaussée, d’un étage carré et d’un étage sous combles partiellement aménagé, en ce qui concerne la partie en retour d’ailes, et le jardin compris sur l’assiette foncière de la parcelle.
Le tout ayant pour assiette la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6].
Le VENDEUR, Monsieur [K] [M] pourra accéder à la maison faisant l’objet de la réserve du droit d’usage et d’habitation via le portail d’entrée et la partie de la cour principale contenue dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 12]. De son côté, l’ACQUEREUR pourra accéder au surplus de la propriété non grevé du droit d’usage et d’habitation par le même portail d’entrée.
De surcroit, le VENDEUR s’interdit de modifier l’aspect paysager de la cour principale en préservant les engazonnements et allées existants ce jour. Le tout sauf accord de l’ACQUEREUR.
B°) Condition d’exercice du droit d’usage et d’habitation :
' Le VENDEUR, jouira de ce droit à titre strictement personnel, sans pouvoir changer la destination du BIEN, en l’habitant bourgeoisement sans pouvoir céder ce droit ni consentir une location, même partielle, à peine de nullité des cessions, baux de location et même d’extinction de son droit d’usage et d’habitation. En outre, ce droit ne peut être étendu à aucun occupant à titre gratuit. Le tout à l’effet que ce droit ne puisse être assimilé à un usufruit. (') »
Le premier juge en déduit de façon pertinente que : « Il ressort de ces stipulations claires et non sujettes à interprétation que le droit d’usage et d’habitation que Monsieur [K] [M] s’est réservé, et dont Madame [I] [S] [A] [X] bénéficie, ne porte que sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6], à l’exclusion de toutes les autres parcelles composant le domaine objet de la vente, notamment les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. » et que « Dans ce contexte, le droit d’usage et d’habitation que le vendeur s’est réservé sur la seule parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] ne fait bénéficier Madame [I] [S] [A] [X] d’aucun droit de maintenir ses chevaux sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. »
A cet égard, Mme [I] [A] [X] n’est aucunement fondée à se prévaloir des termes de l’attestation notariée du 20 décembre 2023 qui, à supposer que son contenu diffèrerait de l’acte de vente du même jour, n’est pas source de droit et d’obligation, l’acte de vente l’étant exclusivement.
Par ailleurs, Mme [I] [A] [X], tiers au contrat, n’est pas davantage fondée à remettre en cause la force obligatoire de l’acte de vente au motif qu’une mention serait « incorrecte ».
Dès lors, la société La Vallée Coterel établit son droit de propriété sur les parcelles litigieuses auquel contrevient le maintien sur lesdites parcelles des chevaux détenus par Mme [I] [A] [X].
Sur l’illicéité de ce trouble, Mme [I] [A] [X] ne justifie d’aucune motif légitime lui permettant de se maintenir sur la propriété de la société La Vallée Coterel, pas plus qu’un abus de droit de cette dernière.
Premièrement, le moyen de Mme [I] [A] [X] selon lequel elle disposerait d’un droit de maintenir ses chevaux sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] découlant de sa qualité de concubine de [K] [M] qui s’est réservé le droit d’occuper la parcelle n°[Cadastre 6] est dépourvu de tout sérieux s’agissant de parcelles différentes.
Deuxièmement, sur l’abus de propriété, il est constant que l’exercice de tout droit est susceptible de dégénérer en abus, soit lorsqu’il est détourné de sa finalité, soit lorsqu’il a pour but de nuire à autrui, mais qu’en revanche, la conservation ou la protection du droit de propriété n’est pas susceptible d’abus.
Il s’ensuit que Mme [I] [A] [X] n’est pas fondée à opposer à la société La Vallée Coterel, qui se limite à défendre son droit de propriété contre l’occupation des chevaux de Mme [I] [A] [X], un quelconque abus de propriété.
Au surplus, les circonstances dont se prévaut Mme [I] [A] [X] ne suffisent pas à caractériser un abus de propriété de la société La Vallée Coterel en ce que la différence de traitement des chevaux de Mme [I] [A] [X] et de ceux de M. [K] [M] se justifie, entre autres choses, par les liens familiaux qui unissent M. [W] [M] et M. [K] [M], outre le fait que Mme [I] [A] [X] ne fait état d’aucun préjudice sérieux que lui causerait l’expulsion de ses chevaux.
En effet, Mme [I] [A] [X] n’est pas légitime à faire peser sur autrui la charge de l’hébergement de ses chevaux au motif qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires à leur entretien et que leur bien-être l’impose. N’est pas davantage recevable son préjudice psychologique en ce que leur hébergement dans un autre lieu n’est pas susceptible d’être qualifié de « séparation ».
Troisièmement, le moyen fondé sur la contrariété des agissements de M. [W] [M] par rapport à l’intérêt et la vie privée de M. [K] [M], apparait à nouveau dépourvu de tout sérieux en ce que d’une part l’intérêt et la vie privée de M. [K] [M] ne sont juridiquement pas susceptibles de conférer un droit d’occupation aux chevaux de Mme [I] [A] [X] sur la propriété de la société La Vallée Coterel, et d’autre part Mme [I] [A] [X] n’est pas fondée à opposer à la société La Vallée Coterel les devoirs et obligations de M. [W] [M], pris hors sa qualité de gérant de la société La Vallée Coterel.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la société La Vallée Coterel rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de la présence sur sa propriété des chevaux de Mme [I] [A] [X] au jour de l’ordonnance déférée qui sera confirmée en conséquence. Mme [I] [A] [X] sera déboutée de ses demandes subséquentes de remise en état des lieux et de maintien de ses chevaux sur la parcelle [Cadastre 5] sous astreinte.
II. Sur la demande de Mme [I] [A] [X] d’ordonner à la société La Vallée Coterel de permettre le maintien ses chevaux dans les boxes situés sur la parcelle [Cadastre 16][Cadastre 7] sous astreinte
En l’espèce, Mme [I] [A] [X] ne fait valoir aucun motif propre à cette demande qu’elle se contente de formuler à titre subsidiaire de sorte que cette demande n’est pas soutenue et doit donc être écartée.
Au surplus, il convient de relever qu’elle apparait doublement irrecevable en ce que, d’une part, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 7] appartient à M. [K] [M] de sorte que la société La Vallée Coterel, contre qui la demande est dirigée, est dépourvue du droit d’agir, et d’autre part, Mme [I] [A] [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Au surplus, il convient de relever qu’elle apparait doublement irrecevable en ce qu’il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 7] appartient à M. [K] [M] de sorte que la demande est dirigée contre la société La Vallée Coterel qui est dépourvue du droit d’agir et Mme [I] [A] [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Par conséquent, Mme [I] [A] [X] en sera déboutée.
III. Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, Mme [I] [A] [X] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société La Vallée Coterel la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que Mme [I] [A] [X] sera condamnée à payer à la société La Vallée Coterel une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [A] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [A] [X] à payer à la société La Vallée Coterel la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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