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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 mars 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 5 avril 2024, N° 22L00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 27 Février 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00126 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGNV du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
LA S.E.L.A.R.L [5], anciennement dénommée la SELARL [6], Mandataires judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société '[9]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL [8], Commissaires de Justice Associés à CLUSES, en date du 04 novembre 2024, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN, en date du 05 Avril 2024, enregistré sous le n° 22L00006.
ET :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Salomé AMSELLEM substituant Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Mangel, conseil de la Selarl [5]
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Amsellem, conseil de M. [X]
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 5 avril 2024 qui a :
— condamné M. [K] [J], né le 21/08/1970 à [Localité 7] (84) de nationalité française, dirigeant de droit de la société SAS [9], sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif à payer à la Selarl [5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9] , la somme de 250.000 euros ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [K] [J] à payer à la Selarl [5], ès qualité, une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Vu l’appel de M. [Y] [X] formé par déclaration reçue le 10 juin 2024 au greffe de la cour ;
Par exploit en date du 4 novembre 2024, la Selarl [5], ès qualité a fait assigner M. [Y] [X] à comparaître à l’audience du 28 novembre 2024 devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner M. [Y] [X] à payer à la Selarl [5], ès qualité, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 puis du 27 février 2025, M. [Y] [X] a fait parvenir des conclusions en date du 8 janvier 2025, développées oralement à l’audience et s’oppose à la demande de radiation dans la mesure où il se trouve, en raison de sa situation financière, dans l’incapacité de régler dans le cadre de l’exécution provisoire, les sommes mises à sa charge par le jugement dont il a formé appel.
Il demande de débouter la Selarl [5] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis s’en rapporte sur la demande.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose: ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à mois qu’il apparaissent que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, M. [Y] [X] ayant été condamné au paiement de la somme de 250.000 euros en qualité de dirigeant de fait de la SAS [9], sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, il démontre par les pièces qu’il verse aux débats (avis d’impôt 2023 et 2024) que le montant de ses revenus ne lui permettent pas de faire face au montant de la somme mise à sa charge, la Selarl [5], ne produisant aucun élément contraire.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de radiation formée par la Selarl [5] étant souligné que l’appel sera rapidement examiné au fond, ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une fixation dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
La Selarl [5], ès qualité de liquidateur de la société [9], sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la Selarl [5], ès qualité de liquidateur de la société [9], de sa demande de radiation de l’appel formé par M. [Y] [X] contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 5 avril 2024,
La condamnons aux dépens.
A l’audience du 27 Mars 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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