Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7O ETRANGER :
Mme [K] [U]
née le 05 Juillet 1992 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’ESSONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [K] [U] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’ESSONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [U] interjeté par courriel du 30 janvier 2025 à 10h03 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [K] [U], appelante, assistée de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [I], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’ESSONNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Omar HAMMOUCHE et Mme [K] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’ESSONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [K] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [K] [U] qui ont conduit l’administration à la placer en rétention administrative, à savoir :
— absence de justification de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— absence de lieu de résidence effective ou permanente,
— condamnation pour des faits de trouble à l’ordre public.
Mme [K] [U] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé en fait, le contrôle du juge, au titre de l’insuffisance de motivation, ne portant pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence.
Il est rappelé également qu’aucune disposition du droit de l’union européenne ou du droit interne n’impose à l’administration d’entendre l’étranger avant de lui notifier une décision de placement en rétention administrative.
En tout état de cause en l’occurrence, il apparaît que Mme [K] [U] a été mise en mesure de présenter des observations à l’administration, alors qu’elle était encore détenue, lors de son audition par les services de police le 14 janvier 2025, et le 24 janvier 2025 avant que ne lui soit notifiée la décision de placement en rétention administrative.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [K] [U] a été condamnée par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024 pour des faits de proxénétisme à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Par ailleurs il apparaît que Mme [K] [U] est célibataire, sans enfant et ne dispose plus d’un lieu d’hébergement stable.
C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, au vu de ces seuls éléments et abstraction étant faite de tout autre élément, que l’administration a pu décider de placer en rétention administrative le 24 janvier 2025 Mme [K] [U] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’interdiction définitive du territoire français qui été prononcée à son encontre, en particulier au regard de la menace pour l’ordre public qu’elle représente.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de Mme [K] [U] a indiqué à l’audience de ce jour qu’il se désistait du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Mme [K] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [K] [U] ne justifie que d’un lieu d’hébergement au domicile d’un ami, M. [R] [J], qui n’apparaît pas suffisamment stable, que par ailleurs Mme [K] [U] est démunie d’attaches familiales puisqu’elle est célibataire et sans enfant, qu’enfin elle a déclaré aux services de police avant son placement en rétention administrative qu’elle trouvait la mesure d’interdiction définitive du territoire français trop sévère, que dans ces conditions il est à craindre que Mme [K] [U] ne prenne la fuite si elle était assignée à résidence pour éviter son éloignement vers la [1].
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de Mme [K] [U] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 janvier 2025 à 10h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 janvier 2025 à 15h27.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7O
Mme [K] [U] contre M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Ordonnnance notifiée le 30 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE L’ESSONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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