Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 23/01090 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHK
Ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile – section 2
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [CN] [U]
né le 05 février 1977 à [Localité 123]
[Adresse 28]
[Localité 113]
Monsieur [FL] [I]
né le 05 avril 1962 à [Localité 139]
Madame [CR] [WA] épouse [I]
née le 19 février 1967 à [Localité 143]
demeurant ensemble [Adresse 22]
[Localité 77]
Monsieur [MW] [L]
né le 29 septembre 1989 à [Localité 163]
Madame [NL] [L]
née le 26 septembre 1988 à [Localité 152]
demeurant ensemble [Adresse 60]
[Localité 15] (United States)
Monsieur [W] [XT]
né le 11 août 1959 à [Localité 126]
Madame [YU] [O] épouse [XT]
née le 14 décembre 1964 à [Localité 160]
demeurant ensemble [Adresse 79]
[Localité 45]
Monsieur [FL] [IX]
né le 12 avril 1950 à [Localité 151]
Madame [G] [S] épouse [IX]
née le 02 août 1953 à [Localité 142]
demeurant ensemble [Adresse 59]
[Localité 111]
Monsieur [XR] [V]
né le 25 mai 1975
[Adresse 54]
[Localité 98]
Monsieur [YG] [N]
né le 24 décembre 1955 à [Localité 164]
Madame [XB] [N]
née le 23 janvier 1956 à [Localité 138]
demeurant ensemble [Adresse 32]
[Localité 5]
Monsieur [DR] [F]
né le 05 novembre 1942 à [Localité 155]
Madame [NN] [JK] épouse [F]
née le 25 mai 1946 à [Localité 149]
demeurant ensemble [Adresse 38]
[Localité 58]
Madame [DF] [Z]
née le 28 février 1959 à [Localité 133]
[Adresse 29]
[Localité 67]
Madame [NN] [B] [OR]
née le 07 juillet 1981 à [Localité 156]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Monsieur [EG] [R]
né le 05 février 1959 à [Localité 145]
Madame [KP] [R]
née le 25 novembre 1958 à [Localité 122]
demeurant ensemble [Adresse 80]
[Localité 69]
Monsieur [VI] [H]
né le 19 avril 1974 à [Localité 118]
Madame [A] [H]
née le 19 décembre 1974 à [Localité 118]
demeurant ensemble [Adresse 14]
[Localité 107]
Monsieur [PE] [LT]
né le 13 juin 1974 en Tunisie
Madame [CC] [Y] épouse [LT]
née le 14 février 1975 à [Localité 136]
demeurant ensemble [Adresse 30]
[Localité 96]
Monsieur [EG] [NA]
né le 27 juillet 1953 à [Localité 151]
Madame [VK] [LF] épouse [NA]
née le 07 mai 1960 à [Localité 155]
demeurant ensemble [Adresse 140]
[Localité 49]
Monsieur [UF] [XD]
Madame [LV] [XD]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 115]
Monsieur [EG] [UV]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Monsieur [TC] [GB]
né le 09 avril 1957 à [Localité 157]
et
Madame [SM] [GR] épouse [GB]
née le 31 mars 1949 à [Localité 162]
demeurant ensemble [Adresse 102]
[Localité 72]
Monsieur [TA] [T]
né le 28 juin 1975 à [Localité 153]
[Adresse 63]
[Localité 42]
Madame [KS] [JM]
née le 15 mai 1948 à [Localité 146]
[Adresse 64]
[Localité 104]
Monsieur [IH] [ZJ]
né le 01 Juillet 1963 à [Localité 159]
Madame [C] [HE] épouse [ZJ]
née le 1er juin 1963 à [Localité 131]
demeurant ensemble [Adresse 10]
[Localité 56]
Monsieur [TA] [DT]
né le 20 novembre 1974 à [Localité 120]
[Adresse 13]
[Localité 76]
Madame [PW] [TS]
née le 26 octobre 1987 à [Localité 132]
[Adresse 47]
[Localité 75]
Madame [IZ] [MI]
[Adresse 17]
[Localité 90]
Madame [UX] [HU]
née le 10 novembre 1969 à [Localité 158]
[Adresse 35]
[Localité 94]
Monsieur [UH] [KC]
[Adresse 43]
[Localité 82]
Monsieur [HS] [YW]
né le 15 novembre 1957 à [Localité 137]
[Adresse 26]
[Localité 3]
Monsieur [EW] [ZZ]
né le 11 juillet 1974 à [Localité 158]
Madame [PW] [ZL] épouse [ZZ]
née le 28 Mars 1982 à [Localité 158]
[Adresse 7]
[Localité 112]
Madame [FN] [PU]
née le 10 novembre 1973 à [Localité 154]
[Adresse 62]
[Localité 39]
Madame [PG] [GO]
née le 06 septembre 1960 à [Localité 124]
[Adresse 65]
[Localité 53]
Monsieur [MY] [EY]
né le 24 avril 1954 à [Localité 119]
Madame [IJ] [EY]
née le 04 juin 1960 à [Localité 158]
demeurant ensemble [Adresse 51]
[Localité 95]
Monsieur [CB] [EY]
né le 16 juillet 1965 à [Localité 75]
Madame [RJ] [EY]
née le 20 juillet 1965 à [Localité 134]
demeurant ensemble [Adresse 46]
[Localité 78]
Monsieur [IH] [TP]
né le 22 août 1969 à [Localité 121]
Monsieur [D] [RX]
né le 11 janvier 1974 à [Localité 125]
demeurant ensemble [Adresse 48]
[Localité 89]
Monsieur [TE] [OO]
né le 27 février 1975 à [Localité 128]
Madame [CC] [OO]
née le 30 mai 1978 à [Localité 149]
demeurant ensemble [Adresse 37]
[Localité 57]
Monsieur [VI] [MK]
né le 31 août 1982 à [Localité 151]
[Adresse 74]
[Localité 106]
Madame [J] [RZ]
née le 04 mars 1956 à [Localité 116] (Egypte)
[Adresse 73]
[Localité 110]
Monsieur [E] [HG]
né le 13 février 1959 à [Localité 147]
Madame [LD]-[OB]-[VY] [HG]
née le 28 novembre 1955 à [Localité 161]
demeurant ensemble [Adresse 130]
[Localité 20]
Monsieur [KA] [FZ]
né le 05 mai 1957
et
Madame [DD] [LH] épouse [FZ]
née le 31 mai 1958 à [Localité 165]
demeurant ensemble [Adresse 18]
[Localité 50]
Monsieur [IH] [DV]
né le 24 août 1981 à [Localité 117]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Monsieur [X] [XF]
né le 16 juin 1977 à [Localité 129]
[Adresse 23]
[Localité 100]
Madame [K] [JO]
née le 02 février 1961 à [Localité 135]
[Adresse 44]
[Localité 92]
Monsieur [WN] [OD]
né le 07 avril 1948 à [Localité 148]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Le syndicat des copriétaires de la Résidence [Adresse 141] représenté par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 40]
[Localité 75]
La SCI GL Immo
représentée par Monsieur [EI] [GO]
né le 15 décembre 1963 à [Localité 124]
[Adresse 103]
[Localité 124]
La SA Habitat du Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 71]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la société Abciss
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 27]
[Localité 93]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Morgane Tanguy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Abciss Architectes
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 52]
[Localité 75]
La SELARL WRA prise en la personne de Maître [SO] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abciss Architectes
ayant son siège social [Adresse 66]
[Localité 75]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Marie Germain, avocat au barreau de Paris.
Monsieur [M] [P]
né le 22 avril 1953 à [Localité 150]
[Adresse 144]
[Localité 84]
La Mutuelle L’Auxiliaire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 31]
[Localité 83]
représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Guillaume Cadix, avocat au barrreau de Paris, avocat plaidant
La SAS Billiet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 70]
La SA MMA Iard en sa qualité d’assureur RC de la société Billiet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 87]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
La SA MMA Iard en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société CMTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 86]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SAS Clean Façade
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 85]
[Localité 81]
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Clean Façade
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 127]
[Localité 99]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Gan Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 55]
[Localité 105]
La SARL Nord Littoral Ingenierie, sous traitant de l’entreprise Herens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 114]
[Localité 75]
représentées par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
La SARL Auber Promotion
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 83]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
SA Axa France IARD en qualité d’assureur Socotec Construction
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 41]
[Localité 108]
La SA Socotec Construction
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 61]
[Localité 97]
représentées par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Ramery Enveloppe venant aux droits de Coexia Enveloppe qui venait aux droits de Coexia Littoral Couverture
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 88]
[Localité 68]
La SA SMA assureur RC de la société Ramery Enveloppe anciennement dénommée Coexia Enveloppe venant aux droits de la société Littoral Couverture
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 101]
[Localité 91]
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 101]
[Localité 91]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, acocat constitué
assistées de Me Jean-François Pillé, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Herens et de Coexia Littoral Couverture Côte d’Opale
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 41]
[Localité 109]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SARL CMTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 avril 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
En qualité de maître d’ouvrage, la société Auber promotion a fait réaliser des travaux de réhabilitation d’une ancienne usine de fabrication de dentelle située à [Localité 75], à l’effet de transformer celle-ci en une résidence dénommée [Adresse 141].
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Auber promotion auprès de la société Alpha Insurance.
Les travaux ont été confiés à :
— la société Abciss architectes (la société Abciss), ayant pour assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
— la société Socotec ayant pour assureur la société AXA ;
— la société Billiet ayant pour assureur les sociétés MMA et SMABTP ;
— la société CMPT ayant pour assureur la société MMA ;
— la société [M] [P] Systèmes sols ayant pour assureur la société L’Auxiliaire ;
— la société Herens ayant pour assureur la société AXA ;
— la société Nord littoral ingénierie ayant pour assureur la société Gan ;
— la société Clean façade ayant pour assureur la société MAAF ;
— la société Coexia ayant pour assureurs les sociétés AXA et SMA.
La réception des travaux a eu lieu le 15 janvier 2010.
Soutenant l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 141] (le syndicat des copropriétaires) a, par acte du 14 mars 2017, assigné la société Alpha Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a accueilli cette demande.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux constructeurs et à leurs assureurs respectifs.
Par actes des 30, 31 décembre 2021, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 141] et M. [TE] [OO], Mme [CC] [OO], M. [KA] [FZ], Mme [DD] [LH] épouse [FZ], M. [FL] [IX], Mme [G] [S] épouse [IX], M. [MW] [L], Mme [NL] [L], M. [EG] [NA], Mme [VK] [LF] épouse [NA], Mme [PW] [TS], Mme [NN] [B] [OR], M. [IH] [ZJ], Mme [C] [HE] épouse [ZJ], M. [VI] [MK], M. [YG] [N], Mme [XB] [N], M. [FL] [I], Mme [CR] [WA] épouse [I], M. [PE] [LT], Mme [CC] [Y] épouse [LT], la SCI GL Immo représentée par M. [EI] [GO], M. [WN] [OD], M. [CN] [U], Mme [DF] [Z], M. [IH] [DV], M. [HS] [YW], M. [X] [XF], M. [EW] [ZZ], Mme [PW] [ZL] épouse [ZZ], M. [TA] [DT], M. [EG] [UV], M. [MY] [EY], Mme [IJ] [EY], M. [TA] [T], M. [E] [HG], Mme [LD]-[OB]-[VY] [HG], M. [W] [XT], Mme [YU] [O] épouse [XT], Mme [UX] [HU], Mme [PG] [GO], M. [DR] [F], Mme [NN] [JK] épouse [F], M. [XR] [V], Mme [KS] [JM], Mme [FN] [PU], M. [TC] [GB] et Mme [SM] [GR] épouse [GB], M. [UH] [KC], Mme [IZ] [MI], M. [EG] [R], Mme [KP] [R], Mme [K] [JO], M. [VI] [H], Mme [A] [H], M. [CB] [EY], Mme [RJ] [EY], M. [IH] [TP], M. [D] [RX], M. [UF] [XD], Mme [LV] [XD], Mme [J] [RZ] et la société Habitat du Nord, copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 141] (les copropriétaires), ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs respectifs en réparation de divers préjudices.
En cours d’instance, le juge de la mise en état a été saisi d’incidents tendant notamment à voir déclarer forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 141], subsidiairement à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 7 février 2003, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 141] ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 3 mars 2023, la société Abciss, la MAF et la société WRA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abciss, ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis des 26 et 27 juin 2023, la société Gan assurances, M. [M] [P], le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 141] ont été invités à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Des observations ont été formulées en réponse.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le président de chambre a :
— déclaré irrecevables les observations portant sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et la caducité de l’appel ;
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Maître Dewattine pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 141] ;
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Maître Lagarde pour M. [M] [P] ;
— déclaré partiellement irrecevables à l’égard des appelants les conclusions notifiées par Maître Gallois pour la société Gan assurances.
Par requête déposée au greffe le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 141] ont formé un déféré à l’encontre de cette décision et demandé à la cour de la réformer ou de l’infirmer totalement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants et, en conséquence, la caducité de leur déclaration d’appel ;
— prononcer l’irrecevabilité de tous les appels incidents formulés par les intimés principaux ;
— constater l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— écarter l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés et juger que celles-ci sont recevables à l’égard de toutes les parties ;
A titre infiniment subsidiaire :
— écarter l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés et juger que celles-ci sont recevables, à tout le moins à l’encontre des autres intimés, appelants incidents, à savoir :
— les sociétés Clean Façade et MAAF Assurances ;
— les sociétés Ramery Enveloppe, SMABTP, SMA SA (assureur RC de Billiet et RC de Coexia) ;
— les sociétés Billiet et MMA IARD (assureur de Billiet) ;
— les sociétés Socotec et Axa ;
— la société Axa France IARD (assureur de Herens et Coexia) ;
— la société MMA IARD (assureur CMTP) ;
— M. [P] et la société L’Auxiliaire ;
— les sociétés Gan Assurances et Nord Littoral Ingénierie ;
En toutes hypothèses :
— confirmer l’irrecevabilité des conclusions de Maître Lagarde et de Maître Gallois ;
— ordonner que les dépens soient intégralement supportés par la MAF et le liquidateur de la société Abciss ;
— condamner la MAF, la société Abciss et son liquidateur au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 juillet 2024, les sociétés Clean Façade et MAAF Assurances demandent à la cour de rejeter la demande de déféré formulée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même, ainsi que les copropriétaires agissant à titre individuel, aux dépens.
Par conclusions remises le 9 août 2024, les sociétés Ramery Enveloppe, SMABTP et SMA SA demandent à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel de leur requête en déféré, de confirmer l’ordonnance entreprise et, à tout le moins, de :
— déclarer irrecevables les conclusions qui leur ont été signifiées le 29 juin 2023 et ultérieurement par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;
— rappeler qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même et les copropriétaires agissant à titre individuel aux dépens.
Par conclusions remises le 22 août 2024, la société Abciss, prise en la personne de ses représentants légaux, et la société WRA, prise en la personne de Maître [SO], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Abciss, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur requête en déféré ;
Subsidiairement, si la cour s’estimait compétente sur la question de la caducité de la déclaration d’appel soulevée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires :
— constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande tendant à :
' prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants et, en conséquence, la caducité de leur déclaration d’appel ;
' prononcer l’irrecevabilité de tous les appels incidents formulés par les intimés principaux ;
' constater l’extinction de l’instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises le 29 août 2024, les sociétés Billiet, MMA IARD, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société Billiet, et MMA IARD, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société CMTP, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel en leurs demandes d’irrecevabilité des conclusions des appelants et de caducité de leur appel ;
— débouter les mêmes de leur requête en déféré ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour quant au bien-fondé du moyen tiré de la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en ce qu’elles répondent aux appels incidents formulés par tous les intimés principaux ;
Dans tous les cas :
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 29 août 2024, M. [M] [P] et la société L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel de leur requête en déféré ;
— débouter les mêmes de leurs demandes tendant à :
' prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants et, en conséquence, la caducité de leur déclaration d’appel ;
' prononcer l’irrecevabilité de tous les appels incidents formulés par les intimés principaux ;
' constater l’extinction de l’instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 août 2024, la MAF demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur déféré ;
— prononcer l’incompétence de la cour – pour absence de pouvoir juridictionnel- saisie par le déféré pour statuer sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel pour absence d’effet dévolutif ;
A titre subsidiaire,
— rejeter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise et, ce faisant, déclarer irrecevables les conclusions d’intimés du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent à la cour de réformer ou d’infirmer totalement l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants et, en conséquence, la caducité de leur déclaration d’appel ;
— prononcer l’irrecevabilité de tous les appels incidents formulés par les intimés principaux ;
— constater l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— écarter l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés et juger que celles-ci sont recevables à l’égard de toutes les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés et juger que celles-ci sont recevables, à tout le moins à l’encontre des autres intimés, appelants incidents, à savoir :
— les sociétés Clean Façade et MAAF Assurances ;
— les sociétés Ramery Enveloppe, SMABTP, SMA SA (assureur RC de Billiet et RC de Coexia) ;
— les sociétés Billiet et MMA IARD (assureur de Billiet) ;
— les sociétés Socotec et Axa ;
— la société Axa France IARD (assureur de Herens et Coexia) ;
— la société MMA IARD (assureur CMTP) ;
— M. [P] et la société L’Auxiliaire ;
— les sociétés Gan Assurances et Nord Littoral Ingénierie ;
En toutes hypothèses :
— confirmer l’irrecevabilité des conclusions de Maître Lagarde et de Maître Gallois ;
— ordonner que les dépens soient intégralement supportés par la MAF et le liquidateur de la société Abciss ;
— condamner la MAF, la société Abciss et son liquidateur au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 août 2024, la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés Herens et Coexia Littoral Couverture Côte d’Opale, demande à la cour de :
— juger irrecevables et infondés le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en leurs moyens et prétentions concernant la prétendue irrecevabilité des conclusions des appelants et/ou la prétendue caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formulées dans le cadre de leur requête en déféré ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 30 août 2024, les sociétés Gan assurances et Nord littoral ingénierie demandent à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur requête en déféré ;
— condamner les mêmes aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 1er septembre 2024, la société Socotec construction et son assureur, la société AXA France IARD, demandent à la cour de :
— juger irrecevables et infondés le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en leurs moyens et prétentions concernant la prétendue irrecevabilité des conclusions des appelants et/ou la prétendue caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de leur requête en déféré ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler :
— que, tant la société Abciss et la société WRA, ès qualités, d’une part, que la MAF, d’autre part, ont remis leurs conclusions d’appelant le 4 mai 2023 ;
— qu’ont remis leurs conclusions d’intimés sur l’appel principal et formé des appels incidents :
' les sociétés Clean façade et MAAF assurances, par conclusions remises le 16 mai 2023 ;
' les sociétés Ramery enveloppe, SMABTP et SMA SA, par conclusions remises le 19 mai 2023 ;
' les sociétés Billiet et MMA IARD, par conclusions remises le 30 mai 2023 ;
' les sociétés Socotec et AXA France IARD, par conclusions remises le 2 juin 2023 ;
' la société AXA France IARD, assureur des sociétés Herens et Coexia, par conclusions remises le 5 juin 2023 ;
' la société MMA IARD, assureur de la société CMTP, par conclusions remises le 5 juin 2023 ;
' M. [M] [P] et la société L’Auxiliaire, par conclusions remises le 15 juin 2023 ;
' les sociétés Gan assurances et Nord littoral ingénierie, par conclusions remises le 20 juin 2023 ;
— que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont remis leurs conclusions d’intimés sur l’appel principal et les appels incidents le 26 juin 2023 ;
— que Maître Lagarde, avocat de M. [M] [P] et de la société L’Auxiliaire, Maître Gallois, avocat des sociétés Gan assurances et Nord littoral ingénierie, et Maître Dewattine, avocat du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, ont été invités, par avis des 26 et 27 juin 2023, à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— que, dans ses observations en réponse remises le 27 juin 2023, Maître Lagarde s’est borné à rappeler que M. [M] [P] n’avait pas participé à titre personnel au chantier litigieux, seule la société [M] [P] systèmes sols « AB2S » y ayant contribué ;
— que, dans ses observations en réponse remises le 4 juillet 2023, Maître Gallois a fait valoir que ses conclusions avaient été notifiées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation des conclusions de l’appelant et qu’elle avait en toute hypothèse valablement conclu en réponse aux conclusions valant appel incident ;
— que, dans ses observations en réponse remises le 4 juillet 2023, Maître Dewattine a également soutenu avoir valablement conclu en réponse aux conclusions valant appel incident, mais aussi invoqué la caducité de la déclaration d’appel.
La recevabilité de la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel étant notamment sous la dépendance de la recevabilité des conclusions d’intimés sur l’appel principal, ainsi qu’il sera exposé plus loin, celle-ci sera abordée en premier lieu (1.), avant l’examen de la recevabilité des conclusions d’intimés sur les appels incidents (2.) et l’évocation de la caducité de la déclaration d’appel (3.).
1. Sur la recevabilité des conclusions d’intimés sur l’appel principal
Aux termes de l’article 905-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
En l’espèce, la procédure d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état est de plein droit soumise aux dispositions du texte précité.
L’avis de fixation a été reçu par les appelants le 4 avril 2023 et ceux-ci ont remis leurs conclusions au greffe le 4 mai 2023.
La présidente de chambre a relevé d’office et retenu l’irrecevabilité des conclusions d’intimés en réponse :
— du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
— de M. [M] [P] ;
— de la société Gan assurances.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui ont notamment déféré l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs conclusions d’intimés sur l’appel principal, ont constitué avocat le 4 avril 2023 et reçu notification des conclusions des appelants le 4 mai 2023. Ils n’ont toutefois remis leurs conclusions en réponse que le 26 juin 2023, de sorte que celles-ci ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. C’est vainement qu’ils soutiennent que les conclusions récapitulatives des appelants rétabliraient leur droit à conclure en réponse, nonobstant l’irrecevabilité de leurs premières écritures. Il est en effet constant que l’irrégularité de ses premières conclusions en réponse prive l’intimé de la possibilité de conclure à nouveau (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.020 ; 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 15-20.116), celui-ci pouvant uniquement répondre à la demande d’explications formulée par le juge en vertu de l’article 442 du code de procédure civile (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.019) et s’opposer à la décision de statuer sans audience (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.327, publié).
M. [M] [P] ne conteste pas l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimés dans ses écritures sur déféré. Ayant reçu notification des conclusions des appelants le 11 mai 2023 et ses conclusions en réponse n’ayant été remises que le 15 juin 2023, celles-ci ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Contrairement à ce qu’elle affirmait dans ses observations en réponse sur l’avis d’irrecevabilité du 26 juin 2023 et qu’elle ne soutient plus dans ses écritures sur déféré, la société Gan assurances a bien reçu notification des conclusions des appelants le 9 mai 2023. Ses conclusions en réponse n’ayant été remises que le 20 juin 2023, celles-ci ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés sur l’appel principal du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de M. [M] [P] et de la société Gan assurances.
2. Sur la recevabilité des conclusions d’intimés sur les appels incidents
Aux termes de l’article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige :
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. […]
Il est constant que l’intimé irrecevable à conclure contre l’appelant principal conserve néanmoins le droit de conclure en réponse à l’appel incident formé à son encontre par une autre partie (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15.827, publié), à charge pour lui d’user de cette faculté dans le délai prévu à l’article 905-2, alinéa 3 précité.
En l’espèce, la présidente de chambre a retenu l’irrecevabilité des conclusions d’intimés en réponse sur les appels incidents :
— du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
— de M. [M] [P] ;
Ce dernier ne conteste pas l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimés en réponse sur les appels incidents, de sorte que l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contestent en revanche l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés en réponse sur les appels incidents, au motif qu’elles auraient été notifiées dans le délai prévu à l’article 905-2, alinéa 3, précité.
Au regard des dates de notification des conclusions d’intimés valant appel incident, les conclusions d’intimés en réponse du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sur les appels incidents ne sont irrecevables qu’à l’égard des sociétés Clean Façade, MAAF assurances, Ramery enveloppe, SMABTP et SMA SA, de sorte que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré leurs conclusions d’intimés en réponse irrecevables à l’égard de tous les appelants incidents.
Il sera observé que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sauraient se prévaloir du défaut de notification de l’avis de fixation par les appelants incidents pour considérer que leur délai pour conclure en réponse n’aurait pas commencé à courir, au double motif que l’inobservation d’un tel formalisme est uniquement sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant incident et qu’ils avaient préalablement reçu notification de l’avis de fixation par la société Abciss, de sorte que l’omission dénoncée n’a pu leur faire grief.
3. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Cette disposition exprime l’effet dévolutif de l’appel, lequel est limité aux questions examinées par les premiers juges et aux chefs déférés à la cour d’appel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires considèrent qu’au regard de la formulation du dispositif des conclusions des appelants principaux, la caducité de l’appel serait encourue faute d’effet dévolutif.
Observation faite que la présidente de chambre a, dans son ordonnance du 30 mai 2024, implicitement mais nécessairement considéré qu’elle était valablement saisie d’un incident soulevant la caducité de la déclaration d’appel, nonobstant le périmètre des observations sollicitées par l’avis du 27 juin 2023 et l’absence de conclusions d’incident distinctes, c’est à bon droit qu’elle a déclaré irrecevables les demandes procédant d’un tel incident.
En effet, il est constant que n’est plus recevable à soulever un incident d’instance, l’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui était imparti pour conclure au fond (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, publié ; 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-14.112, publié). Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ayant, en l’espèce, comme il a été dit précédemment, conclu tardivement en réponse aux conclusions des appelants principaux, ils sont irrecevables à soulever un incident tendant à voir constater la prétendue caducité de la déclaration d’appel.
Il convient au surplus de relever que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par l’article 905-2 précité, étant rappelé que la cour d’appel saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-12.852, publié). Or les dispositions de l’article 905-2 n’attribuent pas compétence au président de chambre pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel tirée d’une absence d’effet dévolutif, la seule caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être relevée par le président de chambre en application du premier alinéa du texte précité procédant de l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les observations portant sur l’effet dévolutif de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles liés au déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les observations portant sur l’effet dévolutif de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel ;
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] [P] ;
— déclaré irrecevables, à l’égard des seuls appelants principaux, les conclusions de la société Gan assurances ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables, à l’égard des seuls appelants principaux et des sociétés Clean Façade, MAAF assurances, Ramery enveloppe, SMABTP et SMA SA, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 141] et des copropriétaires agissant à titre individuel, à savoir M. [TE] [OO], Mme [CC] [OO], M. [KA] [FZ], Mme [DD] [LH] épouse [FZ], M. [FL] [IX], Mme [G] [S] épouse [IX], M. [MW] [L], Mme [NL] [L], M. [EG] [NA], Mme [VK] [LF] épouse [NA], Mme [PW] [TS], Mme [NN] [B] [OR], M. [IH] [ZJ], Mme [C] [HE] épouse [ZJ], M. [VI] [MK], M. [YG] [N], Mme [XB] [N], M. [FL] [I], Mme [CR] [WA] épouse [I], M. [PE] [LT], Mme [CC] [Y] épouse [LT], la SCI GL Immo représentée par M. [EI] [GO], M. [WN] [OD], M. [CN] [U], Mme [DF] [Z], M. [IH] [DV], M. [HS] [YW], M. [X] [XF], M. [EW] [ZZ], Mme [PW] [ZL] épouse [ZZ], M. [TA] [DT], M. [EG] [UV], M. [MY] [EY], Mme [IJ] [EY], M. [TA] [T], M. [E] [HG], Mme [LD]-[OB]-[VY] [HG], M. [W] [XT], Mme [YU] [O] épouse [XT], Mme [UX] [HU], Mme [PG] [GO], M. [DR] [F], Mme [NN] [JK] épouse [F], M. [XR] [V], Mme [KS] [JM], Mme [FN] [PU], M. [TC] [GB] et Mme [SM] [GR] épouse [GB], M. [UH] [KC], Mme [IZ] [MI], M. [EG] [R], Mme [KP] [R], Mme [K] [JO], M. [VI] [H], Mme [A] [H], M. [CB] [EY], Mme [RJ] [EY], M. [IH] [TP], M. [D] [RX], M. [UF] [XD], Mme [LV] [XD], Mme [J] [RZ] et la société Habitat du Nord ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles liés au déféré.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Travailleur ·
- Menuiserie
- Réseau ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Lettre recommandee ·
- Urssaf ·
- Courrier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Économie ·
- Activité économique ·
- Référé ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Registre
- Mise en état ·
- Société européenne ·
- Financement ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Article 700 ·
- Location ·
- Ordonnance ·
- Conférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Association syndicale libre ·
- Verger ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Ingénieur ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale ·
- Téléphone
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Délai de prescription ·
- Agent général ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Intégration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Assignation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- État ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Différend
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.