Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mars 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 mars 2024, N° 22/01540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00664 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3D
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état – tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 22/01540, en date du 26 mars 2024,
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me [T] WELZER substitué par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], assurés auprès de la SA Axa France Iard à effet du 1er décembre 2013 pour l’immeuble situé [Adresse 8] et à effet du 15 septembre 2015 pour l’immeuble situé [Adresse 7].
Un arrêté interministériel du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a classé la commune de [Localité 6] en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Par courrier du 25 octobre 2018 (non produit mais dont l’existence n’est pas contestée), Monsieur [I] a déclaré à la SA Axa France Iard un sinistre 'sécheresse’ pour ses deux immeubles présentant d’importantes fissures.
À l’initiative de la SA Axa France Iard, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Elex qui a rendu ses rapports en date des 17 décembre 2018 (immeuble situé [Adresse 8]) et 6 mai 2019 (immeuble situé [Adresse 7]), à la suite desquels la SA Axa France Iard a opposé un refus de garantie par courriers des 14 juin 2019 et 24 mars 2020.
Par acte du 9 septembre 2022, Monsieur [I] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre suite à l’état de sécheresse et à lui payer à titre principal la somme de 100830,40 euros.
La SA Axa France Iard ayant saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir déclarer l’action de Monsieur [I] prescrite et sa demande irrecevable, par ordonnance contradictoire du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [I],
— condamné la SAS Axa France Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 10 juin 2024 pour les conclusions au fond de la SA Axa France Iard et lui a délivré injonction.
Le premier juge a rappelé que selon l’article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Il a ajouté que, par exception, les actions relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Il a ajouté que ce délai de prescription de cinq ans résultant de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ne s’appliquait pas aux contrats en cours au moment de sa publication, comme en l’espèce, et qu’il convenait donc de retenir le délai de deux années.
Ensuite, le juge de la mise en état a dit qu’il résultait de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur devait rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription.
Il a constaté, concernant le contrat du 16 septembre 2015 relatif à l’immeuble situé [Adresse 7], que la SA Axa France Iard avait fourni les conditions particulières visant les conditions générales qui étaient produites au dossier, portant la mention 'Février 2015' et comportant toutes les indications requises relativement à la prescription en page 64.
S’agissant du contrat du 1er décembre 2013 relatif à l’immeuble situé [Adresse 8], il a constaté que ni les conditions particulières ni les conditions générales n’ont été produites, de sorte que la SA Axa France Iard échouait à rapporter la preuve de ce qu’elle avait rempli ses obligations. Il a précisé que l’on ne pouvait pas affirmer que les conditions générales en vigueur en décembre 2013 seraient identiques à celles portant la mention 'Février 2015'. En conséquence, il a retenu que le délai de prescription de deux années susvisé n’était pas opposable à Monsieur [I] s’agissant de cet immeuble et a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA Axa France Iard.
Concernant l’immeuble situé [Adresse 7], le juge a relevé que les parties convenaient que le délai de prescription avait pour point de départ le jour de l’expertise, soit le 10 décembre 2018 et qu’il expirait le 10 décembre 2020. Il a constaté que Monsieur [I] avait versé aux débats un bordereau de commande daté du 25 août 2020 désignant en qualité d’expert le cabinet Est Expertises. Il a rappelé que pour interrompre le délai de prescription, il était nécessaire que l’assureur participe aux opérations d’expertise. Il a relevé que l’agent général Axa, Monsieur [E], avait eu des contacts avec Est Expertises, qu’il lui avait communiqué des éléments relatifs au sinistre qu’il avait mission de gérer et qu’il avait assisté à une réunion d’expertise le 25 août 2020. Le premier juge en a conclu que la désignation de l’expert d’assuré avait interrompu le délai pour agir le 20 août 2020. Il a ajouté que le conseil de Monsieur [I] avait adressé le 23 décembre 2020 un courrier recommandé à la SA Axa France Iard réclamant la couverture du sinistre, courrier interrompant de nouveau ce délai. L’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2022, le juge de la mise en état en a conclu que l’action de Monsieur [I] n’était pas prescrite relativement à l’immeuble situé [Adresse 7].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 avril 2024, la SA Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de :
— juger la SA Axa France Iard recevable et fondée en son appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal du 26 mars 2024,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger l’action engagée par Monsieur [I] à l’encontre de la SA Axa France Iard prescrite,
En conséquence,
— déclarer la demande de Monsieur [I] à l’encontre de la SA Axa France Iard irrecevable,
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son recours, la SA Axa France Iard fait valoir que, concernant l’immeuble situé [Adresse 8], elle produit désormais à hauteur de cour les conditions particulières en date du 21 novembre 2013 et les conditions générales éditées au mois de septembre 2013, lesquelles comportent les mentions requises relativement à la prescription et aux conditions de sa mise en 'uvre (en pages 63 et 64). Elle expose que les deux sinistres ont été déclarés le 25 octobre 2018, que le délai de prescription expirait normalement le 25 octobre 2020, qu’elle a désigné le cabinet Elex pour effectuer une expertise et que les deux immeubles ont été examinés le 10 décembre 2018. Elle en conclut qu’un nouveau délai de prescription a couru à compter de cette date pour expirer le 10 décembre 2020. Elle relève que jusqu’à cette date, aucun nouvel acte interruptif n’a été réalisé puisque la lettre recommandée envoyée par l’avocat de Monsieur [I] est en date du 23 décembre 2020. Elle en conclut que la prescription est acquise concernant le sinistre déclaré pour l’immeuble situé [Adresse 8].
Concernant l’immeuble situé [Adresse 7], elle rappelle avoir produit l’ensemble des éléments justificatifs du contrat, notamment les conditions générales contenant toutes les indications requises relatives à la prescription.
S’agissant de la désignation du cabinet Est expertises par Monsieur [I], elle fait valoir que si la désignation amiable d’un expert par l’assureur interrompt la prescription biennale, la désignation d’un expert d’assuré n’est interruptive de prescription qu’à la condition qu’elle ait eu un prolongement contradictoire et que notamment l’assureur ait été convoqué à participer aux opérations d’expertise organisées par l’assuré et son expert. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune réunion d’expertise amiable contradictoire à laquelle elle, ou son propre expert, auraient été régulièrement convoqués.
Elle rétorque que son agent général est intervenu à titre personnel, sans avoir reçu de mandat ni d’instruction pour la représenter et en déduit que la participation de cet agent général à une réunion d’expertise le 25 août 2020 n’a pas eu d’effet sur la prescription. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, un agent général n’a jamais pour mission de gérer les sinistres, qu’il ne peut pas prendre position sur une indemnisation et l’application de la garantie, le pouvoir de délégation se limitant à la souscription des contrats pour le compte de la compagnie.
Elle en conclut que l’action engagée par Monsieur [I] à son encontre est prescrite et que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SA Axa France Iard à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Monsieur [I] rappelle avoir déclaré le sinistre le 25 octobre 2018, que la désignation d’un expert d’assuré est intervenue le 25 août 2020, date à laquelle l’assureur a participé à une réunion avec l’expert d’assuré. Il souligne que son avocat a adressé une lettre recommandée au président directeur général de la SA Axa France Iard en date du 23 décembre 2020 et que l’assignation a été délivrée le 9 septembre 2022.
Il relève que la désignation de l’expert d’assuré est intervenue avant l’expiration du délai de prescription le 10 décembre 2020.
Il fait valoir que la Cour de cassation n’exige pas la convocation de l’assureur à des opérations d’expertise, puisqu’elle pose une condition alternative, tenant à sa convocation ou à sa participation aux opérations d’expertise. Il soutient qu’en l’espèce, la SA Axa France Iard, en la personne de son agent général, Monsieur [E], a participé à une réunion avec l’expert d’assuré. En réplique, il souligne que Monsieur [E] est présenté dans les conditions particulières du contrat comme l’interlocuteur de Monsieur [I] et que ces conditions particulières révèlent que Monsieur [E] est habilité à représenter la SA Axa France Iard. Il soutient que Monsieur [E] ne s’exprimait pas en son seul nom personnel. Il ajoute que ni lui, ni son expert ne connaissent les attributions confiées par la SA Axa France Iard à Monsieur [E]. Il fait encore valoir que Madame [J] avait été informée de l’intervention de l’expert d’assuré le 17 novembre 2020, avant l’acquisition de la prescription.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 décembre 2024 et le délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce, 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
Il est précisé que le délai de prescription de cinq ans résultant de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ne s’applique pas aux contrats en cours au moment de sa publication, comme en l’espèce.
L’article L. 114-2 de ce code dispose : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
Selon l’article R. 112-1 du même code, 'Les polices d’assurance […] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance […]'.
Concernant l’immeuble situé [Adresse 7], la SA Axa France Iard produit les conditions particulières du 16 septembre 2015 visant les conditions générales '150101L', ainsi que les conditions générales '150101L’ portant la mention 'Février 2015', lesquelles comportent les mentions requises relativement à la prescription en page 64.
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 8], la SA Axa France Iard produit désormais devant la cour les conditions particulières du 21 novembre 2013 visant les conditions générales '150101K', ainsi que les conditions générales '150101K’ portant la mention 'Septembre 2013', lesquelles comportent également les mentions requises relativement à la prescription en pages 63 et 64.
En conséquence, le délai de prescription de deux années est opposable à Monsieur [I] pour les deux immeubles.
Monsieur [I] ayant déclaré les deux sinistres le 25 octobre 2018, le délai de prescription expirait normalement le 25 octobre 2020. Cependant, selon l’article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, la SA Axa France Iard a désigné le cabinet Elex pour effectuer une expertise et les deux immeubles ont été examinés le 10 décembre 2018. La SA Axa France Iard en conclut qu’un nouveau délai de prescription a couru à compter de cette date pour expirer le 10 décembre 2020.
Cependant, Monsieur [I] produit un 'bordereau de commande’ daté du 25 août 2020 désignant en qualité d’expert, pour les deux immeubles, la société Est Expertises et Associés.
Cette désignation de l’expert d’assuré le 25 août 2020 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription le 10 décembre 2020. Pour qu’elle puisse interrompre la prescription à l’égard de l’assureur, il est nécessaire que ce dernier ait été convoqué ou ait participé aux opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites et en particulier d’un courriel de l’expert adressé le 29 octobre 2020 à Monsieur [D] [E], agent général Axa, que ce dernier a communiqué à la société Est Expertises des éléments relatifs aux sinistres et qu’il a assisté à la réunion d’expertise le 25 août 2020.
Pour soutenir que la participation de Monsieur [E] à la réunion d’expertise du 25 août 2020 n’a pas eu d’effet sur la prescription, la SA Axa France Iard prétend qu’il est intervenu à titre personnel, sans avoir reçu de mandat ni d’instruction pour la représenter. Elle affirme qu’un agent général n’a jamais pour mission de gérer les sinistres, qu’il ne peut pas prendre position sur une indemnisation et l’application de la garantie, le pouvoir de délégation se limitant à la souscription des contrats pour le compte de la compagnie.
Force est de constater que la SA Axa France Iard n’indique aucun fondement légal, contractuel, ni jurisprudentiel pour démontrer ses affirmations et qu’elle ne produit aucune pièce aux fins de les établir.
Or, dans les deux conditions particulières en date des 21 novembre 2013 et 16 septembre 2015, il est indiqué en page 1 : 'Ce contrat est conclu entre : AXA FRANCE IARD représenté par M. [E] [D] et […]'. Ensuite, en dernière page à l’emplacement réservé à l’assureur, il est indiqué : 'Pour l’Assureur, par délégation, Votre agent général’ et il est apposé le cachet de Monsieur [E] ainsi que sa signature. Par ailleurs, dans les conditions générales, s’agissant des déclarations en cours de contrat, il est précisé : 'Dans tous les cas, la déclaration est notifiée par lettre recommandée adressée à notre siège ou à notre représentant'. Il est ajouté dans le paragraphe relatif à la déclaration de sinistre : 'Vous devez déclarer le sinistre au bureau de notre représentant'.
Il résulte de ce qui précède que, à la lecture des conditions particulières et des conditions générales, Monsieur [I] était fondé à considérer Monsieur [E] comme le représentant de la SA Axa France Iard, y compris pour les opérations d’expertise, en l’absence de toute stipulation contraire. Dès lors, l’organisation de la SA Axa France Iard et les attributions qu’elle confie à ses agents généraux, dont cette dernière ne justifie d’ailleurs pas, ne sont pas opposables à son assuré.
En conséquence, la prescription a été interrompue par la désignation de l’expert d’assuré le 25 août 2020 et le délai devait normalement expirer le 25 août 2022.
Toutefois, l’avocat de Monsieur [I] a adressé le 23 décembre 2020 une lettre recommandée à la SA Axa France Iard réclamant la couverture du sinistre. Ce courrier a interrompu la prescription, le délai prenant fin le 23 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2022, l’action de Monsieur [I] n’est pas prescrite et sa demande est recevable.
L’ordonnance sera donc confirmée à cet égard.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SA Axa France Iard succombant dans son recours, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense.
Y ajoutant, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal le 26 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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