Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 décembre 2021, N° 20/02366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/026
Rôle N° RG 24/04373
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2XX
[D] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :16.01.2025
à :
— Me Frédéric PASCAL
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
— CAF 13 DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02366
APPELANT
Monsieur [D] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000808 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF 13 DES BDR,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er octobre 2019, M. [X] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui lui a opposé un refus par décision en date du 7 janvier 2020.
Par courrier en date du 25 janvier 2020, M. [X] a formé un recours en vue du réexamen de sa situation par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Selon deux courriers datés du 4 juin 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié à M. [X] sa décision de rejeter ses demandes au motif que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête en date du 20 septembre 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de ces deux décisions, considérant que sa situation n’avait pas été correctement appréciée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 décembre 2021, après consultation du docteur [N] le 26 novembre 2021 dont le rapport est annexé au jugement, le tribunal a:
— reçu le recours en la forme,
— l’a déclaré mal fondé,
— dit que M. [X] qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, ni à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 31 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a déclaré son recours mal fondé et dit qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ni à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par arrêt rendu le 13 juin 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et la citation par huissier de justice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et de la Caisse d’allocations familiales par l’appelant à l’audience du 6 février 2024, les parties intimées n’ayant pas été régulièrement convoquées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 6 février 2024 et par arrêt rendu le 21 mars suivant, la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle faute pour M. [X] de justifier avoir fait citer la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 13 juin 2023.
L’affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours le 5 avril 2024 sur initiative de l’appelant ayant déposé une demande en ce sens auprès du greffe de la cour, le 26 mars précédent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [X] reprend ses conclusions signifiées aux parties adverses par actes en date des 3 et 5 juin 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— fixer son incapacité à un taux supérieur ou égal à 80%, et subsidiairement entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 1er octobre 2019,
— dire qu’il peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2019 ainsi qu’à la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens exposés, à l’exception des frais de consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le jugement a fondé sa décision sur le seul rapport du médecin consulté en première instance pourtant contredit par plusieurs médecins et, notamment une expertise postérieure au jugement, réalisée au cabinet d’expertise médico-judiciaire du docteur [K]. Il cite son médecin traitant et la néphrologue qui le suit selon lesquels il souffre d’un syndrôme de Gitelman sévère avec difficulté à stabiliser la kaliémie malgré un traitement de substitution important qui le rend incapable d’exercer une activité professionnelle depuis 2019. Il cite ensuite le docteur [K] selon lequel son affection se caractérise par une extrême faiblesse, une grande fatigabilité chronique, des douleurs musculaires avec paresthésies, frissons, et douleurs abdominales, des variations tensionnelles responsables de malaises, voire de chutes, ainsi qu’un amaigrissement. Il se fonde sur l’expertise de ce dernier pour démontrer que son handicap néphrologique n’est pas simplement coloré d’une note anxio-dépressive comme l’a retenu le médecin consulté en première instance, mais est accompagné d’un dépression sévère réactionnelle traitée par Mitarzapine, avec son cortège de tristesse, de souffrance morale et de risque de passage à l’acte si l’entourage familial venait à faire défaut. Il fait valoir que le rapport du docteur [K] qui conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est plus étoffé, plus argumenté que celui du médecin consulté en première instance qui a, notamment, survolé l’aspect psychiatrique du handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, la CAF et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqués par courriers recommandés retournés signés le 30 avril 2024 n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction."
En l’espèce, le médecin consulté en première instance, comme le docteur [K] dans son rapport d’expertise privée rendu le 24 février 2023, dont l’appelant se prévaut, conclut qu’au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés, le 1er octobre 2019, M. [X] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
L’appelant ne justifie, ni même n’invoque, que les troubles dont il souffre porte atteinte à son autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Il s’en suit que le taux d’incapacité retenu par les médecins et par les premiers juges, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% doit être entériné.
Ainsi, pour bénéficier de l’ allocation aux adultes handicapés, il appartient à M. [X] de rapporter la preuve qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
« (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles."
M. [X], a qui la charge de la preuve incombe, produit divers certificats médicaux et comptes-rendus médicaux, permettant de vérifier qu’il souffre d’un syndrome de Gitelman sévère avec difficulté à stabiliser la kaliémie malgré un traitement de substitution important depuis 2016. Il en résulte également que malgré un traitement quotidien consistant dans la prise de comprimés de potassium, son affection a entraîné plusieurs hospitalisations en réanimation en juin 2010, novembre 2012, décembre 2013 et des passages aux urgences, de l’ordre de 5 à 6 fois par an, pour symptomatologie d’hypokaliémie (crampes, paresthésies, tétanie et trouble du rythme).
Au regard des pièces médicales versées aux débats, la dernière hospitalisation date du 26 janvier 2020 pour une hypokaliémie en retour de voyage d’une semaine à l’étranger avec inobservance thérapeutique et arrêt des traitements, il est indiqué que le patient ressort dans la journée, contre l’avis médical.
Seul le docteur [K], dans son rapport d’examen du 24 février 2023, précise l’incidence de la maladie dans la vie quotidienne du patient en indiquant qu’elle se traduit par une insuffisance rénale entraînant des troubles sévères de l’excrétion hydrique (plus de 10 mictions quotidiennes et de selles diarrhéiques) et de sels minéraux qu’il faut compenser par un apport oral ou par voie parentérale (perfusions) au risque de voir apparaître des convulsions et perte de connaissance.
Il indique également que l’affection se caractérise par une extrême faiblesse, une grande fatigabilité chronique, des douleurs musculaires avec paresthésies, frissons, et douleurs abdominales, des variations tensionnelles responsables de malaises, voire de chutes, ainsi qu’un amaigrissement, sans indiquer pour autant la fréquence de ces troubles.
En outre, comme le médecin consulté en première instance, le docteur [K] retient que M. [X] présentait au jour de la demande d’allocation, un syndrome dépressif réactionnel, traité par antidépresseur.
Le docteur [R], psychiatre, certifie le 17 novembre 2021, suivre M. [X] pour des troubles anxieux sévères avec éléments dépressifs associés dans un contexte de syndrome de Gitelman , depuis décembre 2019.
Ainsi, il est établi que M. [X] présente au jour de la demande d’allocation des déficiences à la fois physiques et psychiques, dont le traitement thérapeutique par la prise de médicaments quotidiens et par perfusions plusieurs fois par an, et un suivi psychiatrique, est relativement contraignant.
Pour autant, M. [X] ne justifie pas de l’incidence de son handicap sur son activité professionnelle.
En effet, alors que la doctoresse [H], médecin généraliste, dans un certificat du 24 janvier 2022, et le docteur [Z] [I], médecin généraliste, dans un certificat médical du 15 février 2023, indiquent que le patient est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis 2019 compte tenue de sa maladie invalidante, M. [X] n’évoque à aucun moment dans ses écritures, sa situation professionnelle et le rapport du docteur [K] ne porte trace d’aucune mention relative à la situation professionnelle de l’appelant.
De surcroît, il résulte de la lettre de liaison rédigée par le docteur [F], du service du centre de néphrologie de l’hopital [4] à [Localité 6] lors de l’hospitalisation de M. [X] le 26 janvier 2020, date contemporaine de la demande d’allocation, qu’il est brancardier à l’hopital [5].
Il est donc ainsi établi qu’au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés, malgré l’incapacité d’exercer une activité professionnelle certifiée par deux médecin généralistes, M. [X] exerçait une activité professionnelle.
A défaut pour le requérant de justifier qu’il n’a plus exercé cette cette activité du seul fait de son handicap dans l’année de la demande, ou qu’il n’exerce cette activité professionnelle qu’à mi-temps d’une part, et que ce mi-temps est exclusivement dû à son handicap, d’autre part, il ne peut valablement prétendre présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conclusions du docteur [N], médecin consulté en première instance, selon lesquelles, M. [X] n’a « pas de possibilité d’avoir un travail soutenu », mais ne présente pour autant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, doivent être entérinées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
(…)"
En l’espèce, M. [X], présentant un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. [X], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, conformément aux règles spécifiques à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] au paiement des dépens de l’appel conformément aux règles spécifiques à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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