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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENOV FACADES c/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - RHONES ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVVP
AFFAIRE :
S.A.S. RENOV FACADES
C/
Association CONGES INTEMPERIES BTP – RHONES ALPES AUVERGNE
GV
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, le 29 -01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 29 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. RENOV FACADES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 21 MARS 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – RHONES ALPES AUVERGNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 à l’audience.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société RENOV FACADES refusant de lui payer ses cotisations, l’association CONGES INTEMPERIES BTP (ci-après CIBTP) a saisi le président du tribunal de commerce de Brive qui, par ordonnance du 28 février 2023, a enjoint à la société RENOV FACADES de lui payer la somme en principal de 18 540,65 euros au titre des cotisations impayées sur la période du 30 avril 2020 au 30 novembre 2022. Cette ordonnance a été signifiée à la société RENOV FACADES le 17 mars 2023.
Elle en a formé opposition le 12 avril 2023.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
reçu l’opposition formée par la SAS RENOV FACADES et l’a dite partiellement fondée,
dit que la SAS RENOV FACADES a une obligation d’affiliation à la CIBTP,
ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CIBTP d’effectuer le calcul de sa créance sur la base des éléments produits, et d’indiquer les sommes restituables à la SAS RENOV FACADES ainsi que celles qui seront éventuellement versées aux salariés de la société, après paiement du principal par la SAS RENOV FACADES,
sursis à statuer dans l’attente du nouveau calcul et réservé les dépens.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Brive a :
dit et jugé mal fondée l’opposition formée par la SAS RENOV FACADES à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 28/02/2023,
dit que la SAS RENOV FACADES a une obligation d’affiliation à la CIBTP,
condamné la SAS RENOV FACADES à payer et porter à la CIBTP la somme de 28 149,90 € au titre de la régularisation des cotisations impayées,
condamné la SAS RENOV FACADES à payer et porter à la CIBTP la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné enfin la SAS RENOV FACADES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer soit la somme totale de 151,02€.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 avril 2025, la société RENOV FACADES a relevé appel de ce jugement.
Elle a déposé ses premières conclusions d’appelante le 9 juillet 2025 aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
A titre principal,
Juger qu’elle n’est pas dans l’obligation d’adhérer à la Caisse des congés payés CIBTP ;
Débouter la Caisse de congés payés CIBTP de la créance sollicitée pour un montant de 28 149.90 euros;
Déclarer irrecevable la demande formulée par CIBTP au titre des cotisations allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 pour défaut de mise en demeure préalable,
Débouter la Caisse CIBTP de sa demande de majoration de retard et de remboursement des frais qu’elle a pu engager,
A titre subsidiaire
Condamner la Caisse CIBTP à rembourser la somme de 10.302.21 euros nets à la SAS RENOV FACADES ;
Condamner la Caisse CIBTP à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer que chaque partie conservera ses dépens.
Le 12 novembre 2025, la Présidente de la chambre a sollicité les parties afin de conclure sur les conséquences devant être tirées par la cour de 'l’absence, dans les conclusions de la société RENOV FAÇADES, de demande d’infirmation, de réformation, ou d’annulation du jugement déféré', au plus tard pour le 19 novembre.
Dans des conclusions déposées le 12 novembre 2025, suivant ses conclusions déposées le 27 octobre 2025, la société RENOV FACADES a ajouté à ses demandes initiales les demandes suivantes :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive du 21 Mars 2025 en ce qu’il a condamné la SAS RENOV FACADES :
— à l’obligation d’affiliation à la CIBTP ;
— à payer à la CIBTP la somme de 28 149.90 euros au titre de la régularisation des cotisations impayées ;
— à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer la somme de 151.02€ au titre des dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées le19 novembre 2025, l’Association Congés Intemperies BTP-Caisse Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
ordonner la caducité de la déclaration d’appel de la SAS RENOV FAÇADES ;
condamner la SAS RENOV FAÇADES à payer et porter à la CIBTP ' Caisse Rhône-Alpes Auvergne, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été informées que l’incident susvisé serait joint au fond, ainsi que du report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience.
Le 26 novembre 2025, la société RENOV FACADES a déposé deux jeux de conclusions:
à 14h30 des conclusions de désistement d’instance par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer recevable le désistement de son action introduite le 18 avril 2025 ;
— ramener à de justes proportions les demandes de la CIBTP formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
à 14h32 des conclusions d’incident, par lesquelles elle demande à la cour de juger ce que de droit sur la demande de caducité de l’appel formé par l’intimée, et juger que les dépens seront réservés dans le cadre de la décision au fond à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la CIBTP a demandé à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel formé par la société RENOV FACADES
— condamner la SAS RENOV FAÇADES à payer et porter à la CIBTP ' Caisse Rhône-Alpes Auvergne, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 33,47 euros.
Les débats ont été clos à la date de l’audience soit le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’incident
Il résulte de l’application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre, par application combinée des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque lorsque le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai prévu par l’article 908, ne comportent pas une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Or, les conclusions de la SAS RENOV FAÇADES déposées le 9 juillet 2025 ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel.
En conséquence, son appel est caduc.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à statuer sur le désistement d’appel formé par la SAS RENOV FAÇADES.
La SAS RENOV FAÇADES succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens. De même, il est équitable de la condamner à payer à la CIBTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare caduc l’appel formé par la SAS RENOV FAÇADES le 18 avril 2025 ;
Condamne la SAS RENOV FAÇADES à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RENOV FAÇADES aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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