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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 août 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTP ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
à
Mme [W] [J] [G]
née le 20 Décembre 2000 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité COMORIENNE
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 10h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [J] [G] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE interjeté par courriel du 15 août 2025 à 19h58 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [J] [G] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, se sont présentés :
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, appelant, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ;
— Mme [W] [J] [G], intimée, non comparante, représentée par Me Thomas GUYARD, avocat de permanence, commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
Me Yves CLAISSE pour M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a présenté ses observations ;
Me Thomas GUYARD et Mme [W] [J] [G] par l’intermédiaire de l’interprète ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me Yves CLAISSE pour M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Mme [W] [J] [G] a été remise en liberté le 16 août 2025 à 11h 50, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 août 2025. Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 16 août 2025 à 12h25. Mme [W] [J] [G] a été personnellement touchée par la convocation L’affaire peut alors être évoquée nonobstant l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11
En raison de l’effet dévolutif de l’appel tiré de l’article 562 du code de procédure civile, le juge d’appel a l’obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de demande dont il est saisi.
Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l’appel est ou devient également alors sans objet.
Il est rappelé également que l’assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger qui sont incompatibles entre elles.
Mme [W] [J] [G] a été assignée à résidence par le préfet des Bouches du Rhône du 15 août 2025. En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet est nécessairement devenue sans objet ainsi que l’a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n°20-50.027).
L’appel formé par le préfet des Bouches du Rhône doit donc être également déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [W] [J] [G] en liberté ;
SUR LE FOND, LE DECLARONS SANS OBJET;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 août 2025 à 16h04 ;
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTP
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Mme [W] [J] [G]
Ordonnance notifiée le 17 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et son conseil
— Mme [W] [J] [G] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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