Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2034
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/01999 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4ZR
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
S.A.S. LA PLANCHA
C/
S.A.S. CHAMPI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Mme Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LA PLANCHA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S. CHAMPI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le numéro 828 736 066, dont le siège social est sis [Adresse 2] à CAPBRETON (40130), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 juillet 2021, la société à responsabilité limitée les 4 CAPS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) La Plancha au sein d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8], le lot numéro un, soit un local commercial (restaurant-écailler) situé au rez-de-chaussée et la jouissance exclusive d’une terrasse.
Apprenant que dans le bail commercial conclu par le commerce voisin exploité par la société par actions simplifiée Champi qui utilisait la partie Est de la terrasse de l’immeuble en copropriété, ne figurait pas de mention de l’usage de la terrasse, alors qu’elle n’occupait pour sa part que la terrasse orientée au Nord, la société La Plancha a fait signifier le 30 avril 2024 à la société Champi une sommation d’avoir à retirer les biens meubles situés au-devant de son local.
En l’absence de solution amiable, après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, la société La Plancha a fait assigner en référé la société Champi devant le Président du tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner à libérer la terrasse dans les 24 heures sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a':
— Débouté la société La Plancha de ses demandes, fins et conclusions,
— Renvoyé la société La Plancha à mieux se pourvoir au fond,
— Débouté la société La Plancha de sa demande de paiement de la somme de 320 € au titre du constat du commissaire de justice,
— Débouté la société Champi de sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts,
— Condamné la société La Plancha au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société La Plancha au paiement des entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la SAS La Plancha a relevé appel de cette ordonnance excepté en ce qu’elle a débouté la société Champi de sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024 de la SAS La Plancha qui demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé son appel des dispositions suivantes de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Dax, soit':
— Déboutons la société La Plancha de ses demandes, fins et conclusions,
— Renvoyons la société La Plancha à mieux se pourvoir,
— Déboutons la société La Plancha de sa demande en paiement de la somme de 320 € au titre du constat du commissaire de justice,
— Condamnons la société La Plancha au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamnons la société La Plancha au paiement des entiers dépens.
— Condamner la société Champi à libérer la terrasse, cesser toute exploitation extérieure, et retirer l’intégralité des biens meubles entreposés sur la terrasse, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard,
— La condamner au paiement de la somme de 320 € au titre du constat du commissaire de justice,
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de la sommation délivrée par commissaire de justice.
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 de la SAS Champi qui demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 juin 2024,
— Débouter la société La Plancha de ses demandes, fins et conclusions,
— Renvoyer la société La Plancha à mieux se pourvoir,
— Condamner la société La Plancha à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société La Plancha au paiement des entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que le chef de décision ayant débouté la société Champi de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts n’est pas discuté en cause d’appel. Ce chef de décision a donc acquis force de chose jugée et sa connaissance n’est pas déférée à la cour.
Sur la demande de libération de la terrasse
La société La Plancha demande de condamner la société Champi à libérer la terrasse, cesser toute exploitation extérieure et retirer l’intégralité des biens meubles entreposés sur la terrasse dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a la jouissance exclusive de la terrasse de l’immeuble en copropriété ainsi que cela résulte des documents contractuels et qu’au contraire, l’occupation d’une partie de la terrasse du lot n°1 par la société Champi ne résulte d’aucun élément. Elle en déduit que la société Champi ne dispose d’aucun droit d’exploiter une partie de la terrasse du lot n°1.
Elle soutient que la société Champi invoque une autorisation du bailleur à ce titre mais n’en justifie pas.
Elle ajoute que lors de la signature de son bail elle connaissait l’existence de la société Champi mais ne connaissait pas l’irrégularité de son occupation qui lui avait été dissimulée et qu’une autorisation prolongée dans ces conditions ne confère aucun droit.
Elle fait valoir que l’urgence est démontrée, le manque à gagner considérable, qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme dans les meilleurs délais.
La société Champi soutient en réponse que depuis neuf ans, l’exploitant du fonds de commerce de glacier situé [Adresse 1] à [Localité 7] qu’elle a acquis le 22 décembre 2017 de la société Novan bénéficie de la jouissance de la terrasse longeant la [Adresse 9] ce dont le bailleur, la société Les 4 Caps, représenté par son gérant M. [H] [G], est parfaitement informé.
Elle considère que la société La Plancha ne peut revendiquer aucun droit sur la terrasse côté [Adresse 9], que l’occupation de cette terrasse par les différents exploitants du fonds de commerce de glacier est antérieure à l’achat de son fonds par la société La Plancha et autorisée par le bailleur que la société La Plancha n’a pas estimé utile d’assigner
Elle en déduit que le trouble dont se prévaut la société La Plancha ne saurait être considéré comme étant manifestement illicite.
Elle ajoute que le juge des référés qui est le juge de l’évidence ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour intervenir dans cette affaire.
*
Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un de moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le bail commercial conclu le 15 juillet 2021 par la société La Plancha représentée par M. [Y] [S], avec son bailleur la société Les 4 Caps, représentée par M. [H] [G], désigne s’agissant des lieux loués, le lot n°1 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], qui est à l’angle de cette rue et de la [Adresse 9], à savoir un local commercial (restaurant-écailler) situé au rez-de-chaussée et la jouissance exclusive d’une terrasse.
Depuis sa signature et l’acquisition à la même date de son fonds de commerce de restaurant de la société Astric, ayant pour gérant M. [H] [G], la société La Plancha utilise la seule partie Nord de la terrasse de l’immeuble en copropriété, située devant son restaurant, comme le faisait le précédent exploitant du restaurant auparavant dénommé Bellevue ainsi que l’indique sans être contredit l’intimée, ce qui est confirmé par une photographie prise à l’époque du restaurant Le Bellevue (pièce numérotée 8 de l’intimée).
A son arrivée et depuis plusieurs années, le commerce voisin exerçant une activité notamment de glacier exploité par la société Champi, et précédemment par la société Enaur, dont Mme [E] [G], fille du bailleur était la présidente, puis par la société Novan, utilisait la terrasse située devant son entrée côté Est du bâtiment en copropriété, ainsi que cela résulte des attestations de Mme [E] [G] et de M. [T] [M]. La société Les 4 Caps est également le bailleur de la société Champi et l’était avant elle de la société Enaur puis de la société Novan.
Cette situation préexistant à la conclusion par la société La Plancha de son bail commercial rend plausible l’accord tacite du bailleur pour l’utilisation de cette partie Est de la terrasse du lot n°1 de copropriété par le commerce aujourd’hui exploité par la société Champi dont il est également bailleur, depuis des années.
Il est observé que l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé résidence «'[Adresse 6]'» ne mentionne s’agissant du rez-de chaussée que le lot numéro un consistant en un local commercial (restaurant-écailler) situé au rez-de-chaussée et la jouissance exclusive d’une terrasse.
Ensuite deux locaux commerciaux ont été créés au sein de ce lot numéro 1. Le bail commercial conclu le 15 juillet 2021 par la société La Plancha vise le lot numéro 1'un local commercial (restaurant-écailler) situé au rez-de chaussée et la jouissance exclusive d’une terrasse.
Le bail commercial conclu par la société Novan avec la société Les 4 Caps, ensuite cédé à la société Champi désigne les locaux comprenant, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 7] [Adresse 4], un local d’une superficie totale de 63 m2 comprenant une salle, une partie réservée à la préparation et des sanitaires, un plan étant communiqué en annexe 1. Sur ce plan figurent les parties des deux commerces à l’intérieur du bâtiment du rez-de-chaussée, mais les terrasses sont absentes y compris celle attachée au restaurant.
Aucune division du lot n°1 ne semble avoir été régularisée ainsi que cela résulte du courriel du syndic de copropriété du 22 octobre 2024.
Au regard de ces circonstances rendant plausible l’existence d’un accord tacite du bailleur pour l’utilisation par le commerce dit de glacier de la partie Est de la terrasse du lot numéro 1 de copropriété située en face de ce commerce, qui existait lors de la conclusion du contrat de bail commercial par la société La Plancha en 2021 depuis plusieurs années, situation qu’elle n’a pas remise en cause jusqu’en 2024, de l’absence de division apparente du lot n°1, cette utilisation d’une partie de la terrasse par la société Champi ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Il existe une difficulté juridique devant être tranchée par le juge du fond.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société La Plancha tendant à voir condamner la société Champi à libérer la partie de terrasse qu’elle occupe sous astreinte.
Par voie de conséquence, la société La Plancha qui succombe en sa demande principale, sera déboutée également de sa demande tendant à voir condamner la société Champi au paiement du constat de commissaire de justice qu’elle a fait établir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société La Plancha aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Plancha, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société La Plancha à payer à la société Champi la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande de l’appelante formulée à ce titre sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société La Plancha aux dépens d’appel';
Condamne la société La Plancha à payer à la société Champi la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société La Plancha formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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