Infirmation partielle 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 nov. 2022, n° 21/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/609
Copie exécutoire à :
— Me Natalia ICHIM
— Me Antoine BON
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04143 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVUN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal de proximité de schiltigheim
APPELANTE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005398 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. IN’LI GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat en date du 15 mars 2011, la Sa In’Li Grand Est, anciennement dénommé Société Immobilière du Commerce et de l’Industrie, a donné à bail à Madame [M] [P] un appartement situé [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer initial mensuel de 540,21 € indexé, outre une avance sur charges de 180,52 euros.
Par acte du 23 novembre 2020, la Sa In’Li Grand Est a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer un arriéré locatif de 3 690,28 € arrêté au 31 octobre 2020, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 19 avril 2021, la Sa In’Li Grand Est a assigné Madame [M] [P] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit au bail, subsidiairement, en voir prononcer la résiliation, condamner Madame [M] [P] à évacuer les lieux ainsi qu’à lui payer la somme de 5 470,72 € au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges prévus au bail, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens incluant les frais de commandement de payer.
Madame [M] [P] a contesté la créance alléguée et a argué de difficultés de santé.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— constaté que le bail liant les parties a été résilié au 23 janvier 2021,
— condamné Madame [M] [P] à payer en deniers et quittances à la Sa In’Li Grand Est la somme de 5 470,72 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 30 juin 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonné à Madame [M] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [M] [P] et à celle de tous occupants de son chef,
— condamné Madame [M] [P] à payer en deniers et quittances à la Sa In’Li Grand Est une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Madame [M] [P] à payer à la Sa In’Li Grand Est la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [M] [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement,
— constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Madame [M] [P] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021.
Par écritures notifiées le 2 février 2022, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article R 741-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater, dire et juger que Madame [M] [P] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
— constater, dire et juger que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin au bénéfice de Madame [M] [P] sont définitives,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim du 7 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pour une durée de deux années à compter de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin du 23 septembre 2021 imposant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M] [P],
— rappeler que si Madame [M] [P] s’acquitte des loyers au cours du délai ainsi accordé, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne jamais avoir joué,
— condamner la Sa In’Li Grand Est aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose que de ressources particulièrement modestes ; que le 28 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation d’endettement et a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que le 10 août 2021, une demande de suspension d’expulsion locative a été adressée à la commission de surendettement des particuliers et que par décision du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a accepté de suspendre cette procédure ; que par décision du 23 septembre 2021, la commission de surendettement a imposé à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au regard de cette décision devenue définitive, la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit doit être prononcée pour un délai de deux ans ; que ce n’est qu’à l’issue de ce délai de deux ans qu’il conviendra de vérifier l’existence d’une dette locative et de reprendre le cas échéant la procédure d’expulsion ; que le texte de l’article 24 VIII alinéa 4 n’indique pas que la suspension cessera en cas d’impayés au cours du délai de deux ans et que la commission de surendettement n’a pas prévu qu’en cas d’impayés, la suspension de la procédure d’expulsion prendrait fin.
Elle précise qu’elle a repris le paiement des loyers dès le mois d’octobre 2021 et qu’elle s’acquitte des sommes qui sont dues à la Sa In’Li Grand Est ; qu’elle bénéficie même d’un solde créditeur au titre d’un décompte des charges pour l’exercice 2020 ; que le jugement déféré, pris au mépris de la procédure de surendettement en cours, doit être infirmé.
Par écritures notifiées le 2 mars 2022, la Sa In’Li Grand Est a conclu ainsi qu’il suit :
— dire et juger l’appel de Madame [M] [P] irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 7 septembre 2021,
En conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— dire et juger que le bail a été résilié à la date du 23 janvier 2021,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] du logement qu’elle occupe, ainsi que de tous occupants de son fait, sis [Adresse 1],
— condamner Madame [M] [P] à verser à la Sa In’Li Grand Est la somme de 1 414,79 € au titre des arriérés locatifs,
— condamner Madame [M] [P] à verser à la Sa In’Li Grand Est une indemnité d’occupation de l’appartement d’un montant mensuel de 775,60 €, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [M] [P] à verser à la Sa In’Li Grand Est la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— condamner Madame [M] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la locataire ne s’est pas acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois prévu dans le commandement de payer du 23 novembre 2020 ; qu’après effacement de la dette locative du fait du rétablissement personnel, elle a procédé à son annulation pour un montant de 5 370,72 € ; que cependant, Madame [M] [P] restait encore redevable d’un solde de 922,26 € au 3 décembre 2021, au titre d’un solde sur les loyers d’octobre et novembre 2021 ; qu’il a été prévu dans la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel que le bail ne serait maintenu qu’à la condition que la locataire paie son loyer et ses charges aux termes convenus dans les deux ans suivant la décision d’effacement total des dettes ; que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose de même que la clause de résiliation de plein droit au bail reprend son plein effet pour le cas où le locataire ne s’acquitterait pas au paiement des loyers pendant ce délai de deux ans.
Elle précise que la décision de la commission de surendettement est intervenue postérieurement au jugement de première instance et n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise ; que Madame [M] [P] ne s’est pas acquittée de la totalité des loyers d’octobre et novembre 2021, non plus que des loyers de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ; que ce manquement remet en cause les effets de la mesure prise par la
commission de surendettement et entraîne la reprise de la procédure d’expulsion ; que nonobstant la déduction d’un crédit de charge de 605,24 €, la dette locative s’élève à 1 414,79 € ; que le jugement déféré doit être confirmé et que l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du dernier loyer du logement, augmenté de l’avance sur charges exigibles, soit la somme de 775,60 €, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que l’arriéré locatif de 3 690,28 € mentionné dans le commandement de payer du 23 novembre 2020 n’a pas été payé dans le délai de deux mois qui était imparti à la locataire, mais que la dette a au contraire augmenté puisqu’elle était de 4 957,80 € au 31 janvier 2021.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande formée par Madame [M] [P] étant datée du 27 juillet 2021, la procédure de surendettement est sans effet sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, intervenue antérieurement le 23 janvier 2021.
L’octroi de délais de paiement de deux ans prévus à l’article 24 VIII précité est subordonné à la condition qu’au jour de l’audience, la locataire a repris le paiement du loyer et des charges.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [M] [P], à qui incombe la charge de la preuve du paiement des sommes dont elle est débitrice au titre du contrat de bail, le relevé de son compte locataire à la date du 28 février 2022 révèle l’existence d’une dette locative subsistante de 1 414,79 € après déduction de la part de la dette effacée dans le cadre du rétablissement personnel et après déduction des sommes de 689,68 € et de 605,24 € au titre de la régularisation des charges pour les exercices 2019 et 2020. Selon relevé de compte au 31 mai 2022, la dette locative avait augmenté à 2 948,45 €, Madame [M] [P] n’ayant notamment procédé à aucun versement au titre des mois de février, mars, avril et mai 2022, termes pour lesquelles la bailleresse n’a bénéficié que du versement de l’aide personnalisée au logement.
L’appelante fait valoir vainement que la clause résolutoire ne reprend effet, en cas de manquement à l’obligation de payer, aux termes convenus, le loyer mensuel et les charges, qu’à l’issue du délai de deux ans, alors que les dispositions légales précitées disposent que la clause résolutoire du bail reprendra son plein effet à défaut de paiement du loyer et des charges conformément au contrat de location ; qu’elle ne verse pas aux débats la décision qui aurait été rendue le 14 septembre 2021, par laquelle le juge des contentieux de la protection aurait accepté de suspendre cette procédure ; que la commission de surendettement a au contraire, dans sa motivation des mesures imposées notifié à Madame [P] le 23 septembre 2021, précisé à cette dernière que dans le cas où elle aurait bénéficié de délais de paiement accordés par le juge, son bail sera maintenu si elle paie le loyer et les charges locatives à bonne date pendant les deux ans suivant la décision d’effacement total de ses dettes et qu’à défaut, son bail sera automatiquement résilié et que le bailleur pourra relancer la procédure d’expulsion.
À défaut pour l’appelante de remplir les conditions posées par les dispositions légales précitées pour bénéficier du délai de paiement de deux ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à la date du 23 janvier 2021, a ordonné l’expulsion de Madame [M] [P] et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Cette décision sera en revanche infirmée quant au montant de l’arriéré locatif, diminué à la somme de 1 411,79 €, portant intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [M] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la Sa In’Li Grand Est la somme de 1 414,79 € portant intérêts au taux légal à compter de la demande,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la Sa In’Li Grand Est la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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