Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A.S. [ U ] LA CAZINE c/ Etablissement Public URSSAF DU LIMOUSIN, Etablissement, S.A.S. [ L ] ET ASSOCIES es qualités de |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW4X
AFFAIRE :
S.A.S. [U] LA CAZINE représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société.
C/
Etablissement Public URSSAF DU LIMOUSIN, S.A.S. [L] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] LA CAZINE et prise en la personne de Maître [O] [K].
MP
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le trente Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [U] LA CAZINE représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 21 OCTOBRE 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Etablissement Public URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. [L] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] LA CAZINE et prise en la personne de Maître [O] [K]., demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre sur procédure à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [U] LA CAZINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 09 décembre 2011, exploitait une activité de résidence de loisirs, hôtel, bar, restaurant situé [Adresse 4] commune de [Localité 2] (23).
Elle était gérée par M. [M] [J], de nationalité britannique et résidant en Angleterre, et M. [Q] [S], de nationalité britannique et résidant en Angleterre.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [U] la Cazine. La SCP [K] en la personne de Maitre [O] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement par continuation a été homologué le 11 juin 2018, puis modifié le 06 avril 2021. La SAS [L] et ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit du 11 août 2025, l’organisme URSSAF du LIMOUSIN a saisi le tribunal de commerce de Guéret aux fins de faire prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [U] la Cazine.
L’URSSAF du LIMOUSIN a exposé être créancier de cette société à hauteur de 126.023,40 euros, au titre de cotisations impayées nées postérieurement au jugement d’ouverture du 28 novembre 2016 (42.828,03 € de cotisations salariales, 59.235,03 € de cotisations patronales, 17.884,00 € de majoration de retard et 3.485,86 € de frais d’huissiers).
Le 15 octobre 2025, la société [U] la Cazine a adressé un virement bancaire d’un montant de 76.000 euros à l’URSSAF du LIMOUSIN.
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Guéret a :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [U] LA CAZINE sur résolution de son plan de redressement judiciaire,
— Fixé au 15 mai 2024 la date de cessation des paiements.
— Mis fin à la mission de la SAS [L] et ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [U] LA CAZINE, et prise en la personne de Maître [O] [K],
— Désigné la SAS [L] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire,
— Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
— Dit que conformément à l’article L.641-9 du code de commerce les dirigeants de la SAS [U] LA CAZINE demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur judiciaire, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et lui ordonnent en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d’adresse.
— Dit que la présente décision emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
— Fixé en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée soit le 23 septembre 2027, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire.
— Nommé Maître [B] [N], commissaire de justice demeurant [Adresse 5] pour dresser l’inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendications, par les tiers et réaliser une prisée des actifs.
— Dit que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur sus-désigné.
— Dit que dans les 8 jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au liquidateur judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du code de commerce.
— Dit que la liste des créanciers devra être établie dans un délai de 12 mois après l’expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur..
— Ordonné la signification du présent jugement aux dirigeants de la SAS [U] LA CAZINE,
— Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invité le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
— Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Tribunal de commerce statuait sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en retenant que la SAS [U] LA CAZINE se trouvait en état de cessation de paiement et que tout redressement s’avérait manifestement impossible .
Par déclaration du 27 octobre 2025, la société [U] la Cazine a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 11 février 2026, transmis aux parties le 12 février suivant, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.
La S.A.S. [L] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] LA CAZINE, assignée par exploit du 20 novembre 2025 (remise à personne) ne s’est pas constituée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par exploit du 29 décembre 2025.
Par courrier du 10 février 2026, le greffe a invité les parties à lui adresser leurs observations avant le 17 février 2026, eu égard à l’absence de signification dans le délai de deux mois des conclusions de l’URSSAF du Limousin à la SAS [Y] [K].
Aucune observation n’a été présentée et par ordonnance du 25 février 2026, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 02 janvier 2026 par l’URSSAF du Limousin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 mars 2026, la société [U] la Cazine demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Par conséquent,
— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 21 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de Guéret, en ce qu’il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [U] LA CAZINE sur résolution de son plan de redressement judiciaire,
Fixé au 15 mai 2024 la date de cessation des paiements,
Mis fin à la mission de la SAS [L] et Associés, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [U] DE LA CAZINE et prise en la personne de Maître [O] [K],
Désigné la SAS [L] et Associés, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce les dirigeants de la SAS [U] LA CAZINE demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur judiciaire, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et lui ordonnent en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d’adresse,
Dit que la présente décision emporte déchéance de tout délai de paiement accordé,
Fixé en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée soit le 23 septembre 2027, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur Judiciaire,
Nommé Maître [B] [N], Commissaire de Justice demeurant [Adresse 6] pour dresser l’inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Liquidateur sus- désigné,
Dit que dans les 8 jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au Liquidateur Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit que la liste des créanciers devra être établie dans un délai de 12 mois après l’expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du Liquidateur,
Ordonné la signification du présent jugement aux dirigeants de la SAS [U] LA CAZINE,
Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invité le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
— Juger que la SAS [U] LA CAZINE n’est pas en état de cessation des paiements.
— Juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [U] DE LA CAZINE.
— Condamner l’URSSAF DU LIMOUSIN à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [U] la Cazine conteste être en état de cessation des paiements. Elle indique, à ce titre, avoir réglé une partie substantielle de sa dette avant même le prononcé du jugement de liquidation, ce qui atteste de sa capacité de paiement et des liquidités dont elle dispose pour régler à bref délai le passif exigible. Elle soutient qu’une partie des sommes réclamées par l’URSSAF correspond en réalité à des taxations d’office et que le montant des sommes échues s’élève à 76.000 euros, somme qui a été réglée. Elle souligne, en outre, qu’un investissement prévu par le fonds d’investissement suédois [C] demeure d’actualité, que cet apport a vocation à permettre l’achèvement de la première phase du resort et d’en garantir l’ouverture prochaine. Elle indique que cet apport consolide sa viabilité économique et lui permettra de couvrir l’intégralité du passif à bref délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du plan de redressement
Selon l’article L626-27 (troisième alinéa) du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
L’article L 631-20 du même code dispose que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, dans son assignation aux fins de constater l’état de cessation des paiements de la société [U] la Cazine et prononcer une liquidation judiciaire, l’URSSAF se fonde sur de nouvelles dettes sociales ayant donné lieu à la délivrance de contraintes, correspondant à des cotisations impayées depuis l’homologation du plan de redressement. La créance s’élève à 126.023,40 euros pour des cotisations sur les périodes de novembre 2019 à juillet 2025 (état des débits à la date du 8 septembre 2025).
Sur cette somme, la société [U] la Cazine conteste uniquement les taxations d’office pour la période d’avril à juillet 2025, indiquant que l’établissement était fermé pour travaux et qu’il n’y avait ainsi pas d’activité et de cotisation salariale et patronale due. Outre le fait qu’elle n’apporte aucun justificatif à la situation qu’elle décrit et qui ne la dispensait pas de fournir les éléments utiles à l’URSSAF, la société [U] la Cazine ne justifie d’aucune diligence auprès de l’URSSAF aux fins de contester le décompte.
La créance de l’URSSAF, qui s’élève à 126.023,40 euros est donc exigible. Sur cette somme, la société [U] la Cazine justifie avoir réglé un montant de 76.000 euros le 15 octobre 2025. Pour le surplus, elle invoque un paiement de 56.902 euros, intervenu le 23 février 2025 et n’apparaissant pas dans le décompte de l’URSSAF. Il est produit un document 'transfer confirmation’ du 23 février 2025 portant sur un virement de 56.902 euros depuis le compte de M. [Q] [S] vers le compte URSSAF, prévu pour le 24 février 2025 et portant la mention 'Status: Pending', soit 'statut: en attente'. Aucun autre élément n’est produit sur la réalisation effective de ce virement au profit de l’URSSAF, dont la société [U] La Cazine n’a pas fait mention en première instance. Le justificatif produit est ainsi insuffisant.
La société [U] la Cazine ne produit aucune pièce comptable permettant de déterminer la situation de sa trésorerie et sa capacité à faire face au passif échu. L’apport de fonds résultant d’un investissement de la société [C] reste particulièrement incertain et, en tout état de cause, insuffisant à caractériser un actif disponible, étant observé que le 'term sheet’ produit a été signé depuis le 22 août 2025 et n’a donné lieu à ce jour à aucun versement de fonds.
La présente procédure intervient alors que le plan de redressement a déjà fait l’objet d’une modification le 6 avril 2021 et il ressort du jugement de première instance que le mandataire judiciaire indiquait que la société [U] la Cazine ne s’était pas acquittée du dividende du mois de juin 2025 et qu’il entendait à ce titre saisir le Tribunal judiciaire en résolution éventuelle du plan.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [U] la Cazine ne démontre pas être en mesure de faire face à la somme dont elle reste redevable envers l’URSSAF, soit un total de 50.023,40 euros, alors qu’aucune liquidité ni aucun actif ne sont disponibles.
La juridiction de première instance a ainsi retenu à juste titre que la société [U] la Cazine est en état de cessation des paiements, de sorte que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose suite à la constatation d’un état de cessation des paiements intervenu pendant l’exécution du plan de redressement. En tout état de cause, la somme due au titre du dividende du plan, l’absence de justificatifs comptables et le projet d’investissement encore peu abouti conduisent à considérer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.
La décision de première instance sera confirmée en son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens d’appel seront dits frais de procédure collective.
La société [U] la Cazine sera, en outre, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 21 octobre 2025 du tribunal de commerce de Guéret ;
DEBOUTE la société [U] la Cazine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT les dépens d’appel frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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