Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 avr. 2025, n° 19/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 19/03223 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJS6
Madame [R] [O] [E] veuve [I]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [P] [I] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [T] [G] [U] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 14];
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [H] divorcée [I]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Mme [A] [L] [B] [F], représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [X] [N] [E], représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt mixte du 17 décembre 2021, statuant sur renvoi de la Cour de cassation en vertu d’un arrêt en date du 19 septembre 2019 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 juin 2016 (RG n° 15/00556) suivant déclaration de saisine en date du 16 décembre 2019, dont le dispositif est ainsi rédigé :
« DECLARE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes tant de Mme [W] [O] [E] veuve [I], que celles de Mme [P] [I] épouse [J], M. [C] [I] et M. [M] [I] visant à la confirmation du jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion relative à la recevabilité tant de l’intervention volontaire de Mme [Z] [H] divorcée [I] que de l’action en retranchement exercée par les enfants [I];
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [S] [I] et désigné un notaire pour y procéder ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme [P] [I] épouse [J], M. [C] [I] et M. [M] [I] ;
DESIGNE :
Maître [V] [Y], Notaire
[Adresse 9] – [Localité 12]
Tél [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02]
avec pour mission notamment de :
.convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
.rechercher la consistance des biens communs, des biens propres à chacun des époux, à la date du mariage, préciser si possible l’origine de ces biens,
.rechercher la consistance des biens dans le régime de la communauté universelle à la date du décès de [S] [I]
.reconstituer l’état des biens si le régime avait été la communauté légale réduite aux acquêts,
.donner les éléments permettant de fixer le montant de l’avantage matrimonial dont a bénéficié Mme [R] [O] [E], de fixer le montant de la réserve de la succession de Mme [P] [I] épouse [J], M. [C] [I] et M. [M] [I]
(')
DESIGNE le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre civile de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion pour surveiller les opérations d’expertise et connaître de toutes demandes relatives à son déroulement ;
(')
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état de la première chambre civile du 22 septembre 2022 à 09 heures ; "
Un conseiller de la mise en état a donc été désigné par cet arrêt mixte.
***
Par conclusions d’incident déposées le 19 janvier 2024, Madame [P] [I], épouse [J], Monsieur [C] [I] et Monsieur [M] [T] [G] [U] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en lui demandant de :
« Ordonner la communication par Madame [L] [E] veuve [I] à Maître
[V] [Y], Notaire, les pièces suivantes :
— Les relevés de comptes personnels et joints de Monsieur [I] datés du mois d’octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté légale fictive
— L’acte de vente du bien propre de Madame [E] sis à [Localité 13] me permettant de confirmer que la charge de la rente viagère s’est reportée sur la tête des acquéreurs et qu’elle n’a pas continué à être payée par la communauté
— Relevé de compte au nom de Madame [E] affichant le virement du prix suite à la signature de la vente du bien d'[Localité 13] le 15/01/2010, permettant de prouver que les 147 000,00 ' proviennent de la vente de son bien propre
— Une attestation de valeur vénale du bien de [Localité 16] (mentionnée dans le jugement du 17 décembre 2021 mais non produite) afin de me permettre de calculer la récompense due par la communauté à Mme [E] égale au profit subsistant.
— Les relevés des comptes personnels et joints de Monsieur [I] datés du mois d’octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté légale fictive
— Les tableaux d’amortissement des prêts ayant servis à financer l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 16] dont l’éventuel capital restant dû figurera au passif de la communauté fictive
— L’état liquidatif, l’acte de partage de la communauté ayant existé en Monsieur [K] et Madame [E] attribuant la pleine propriété du bien sis à [Localité 13], bien propre de Madame [E] dont le prix a financé l’acquisition d’un bien commun
— L’acte de vente du bien sis à [Localité 13] me permettant de confirmer que la charge de la rente viagère s’est reportée sur la tête des acquéreurs et qu’elle n’a pas continué à être payée par la communauté
— Relevé de compte au nom de Madame [E] affichant le virement du prix à la suite de la signature de la vente du bien d'[Localité 13] le 15/01/2010, permettant de prouver que les 147 000,00 ' proviennent de la vente du bien propre
Une attestation de valeur vénale du bien de [Localité 16] (mentionnée dans le jugement du 17 décembre 2021 mais non produite) afin de me permettre de calculer la récompense due par la communauté à Mme [E] égale au profit subsistant
— Le détail des primes d’assurance versées durant les années 2013, 2014, 2015
— Les factures attestant du paiement de la somme de 46 261,07 ' et précisant la date et la nature des travaux/achats pour une éventuelle prise en compte en fonction de la date et de la nature des travaux
— Les factures attestant du paiement de la somme de 27 057,58 ' et précisant la date et la nature des travaux/achats pour une éventuelle prise en compte en fonction de la date et de la nature des travaux
Condamner Madame [E] veuve [I] à communiquer à Maître [V]
[Y] Notaire, les pièces ci-dessus visées dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 ' par jour de retard et par
document manquant,
Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte
Condamner Madame [E] veuve [I] à payer la somme de 2.000 ' à Madame
[E] veuve [I] à payer à Madame [P] [I] épouse [J], au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, Madame [P] [I], épouse [J], Monsieur [C] [I] et Monsieur [M] [T] [G] [U] [I] ont fait assigner en intervention forcée Madame [A] [L] [B] [F] et Monsieur [D] [X] [N] [E], les héritiers de Madame [W] [E], décédée le [Date décès 7] 2024.
Madame [A] [L] [B] [F] et Monsieur [D] [X] [N] [E] ont constitué avocat mais n’ont pas répliqué à la demande de communication de pièces malgré plusieurs renvois sauf à solliciter un renvoi par message du 2 septembre 2024 afin de permettre aux ayants droit de Madame [E] de disposer du temps nécessaire pour rassembler les pièces demandées.
Puis, par conclusions remises le 20 août 2024, les intimés ont indiqué qu’une partie des pièces leur avait été communiquées et demandent désormais au conseiller de la mise en état de :
« Constater le décès de Madame [W] [E] en date du [Date décès 7] 2024 à [Localité 17] (13),
Recevoir la présente intervention forcée de Madame [A] [F] et de Monsieur [D] [E], héritiers de Madame [W] [E], dans la présente procédure,
Et ce faisant :
Ordonner la communication par Madame [A] [F] et Monsieur [D] [E] à Maître [V] [Y], Notaire, les pièces suivantes :
— Les tableaux d’amortissement des prêts ayant servis à financer l’acquisition du bien
immobilier sis à [Localité 16] dont l’éventuel capital restant dû figurera au passif de la
communauté fictive
— L’état liquidatif, l’acte de partage de la communauté ayant existé en Monsieur [K] et
Madame [E] attribuant la pleine propriété du bien sis à [Localité 13], bien propre de
Madame [E] dont le prix a financé l’acquisition d’un bien commun
— Le détail des primes d’assurance versées durant les années 2013, 2014, 2015
— Les factures attestant du paiement de la somme de 46 261,07 ' et précisant la date et la nature des travaux/achats pour une éventuelle prise en compte en fonction de la date et de la nature des travaux
— Les factures attestant du paiement de la somme de 27 057,58 ' et précisant la date et la nature des travaux/achats pour une éventuelle prise en compte en fonction de la date et de la nature des travaux . "
***
L’incident a été examiné à l’audience du 4 mars 2025 en l’absence de conclusions d’incident de la part des intervenants forcés.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
L’article 907 du même code prévoit que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 789 du code de procédure civile prescrit en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Sur la recevabilité des interventions forcées :
L’article 914 du code de procédure civile ne confère pas au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur la recevabilité ou le bien fondé des interventions volontaires ou forcées à l’instance.
Il n’y donc pas lieu de statuer sur cette prétention excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état même s’il est constant que la procédure est régularisée à la suite du décès de l’appelante.
Sur l’injonction de communication de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 prévoit que, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 243 du code de procédure civile, applicable à la mesure en cours, prévoit que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
En l’espèce, les intimés produisent un courriel du notaire saisi en qualité d’expert, en date du 3 juillet 2023, indiquant que certains éléments sont indispensables aux opérations de calcul (principalement éléments 1. et 4. – pièce n° 9 des intimés), soit :
1. Les relevés de comptes personnels et joints de Monsieur [I] datés du mois d’octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté légale fictive ;
2. L’acte de vente du bien propre de Madame [E] sis à [Localité 13] me permettant de confirmer que la charge de la rente viagère s’est reportée sur la tête des acquéreurs et qu’elle n’a pas continué à être payée par la communauté ;
3. Relevé de compte au nom de Madame [E] affichant le virement du prix
suite à la signature de la vente du bien d'[Localité 13] le 15/01/2010, permettant de prouver que les 147 000,00 ' proviennent de la vente de son bien propre ;
4. Une attestation de valeur vénale du bien de [Localité 16] (mentionnée dans le
jugement du 17 décembre 2021 mais non produite) afin de me permettre de calculer la récompense due par la communauté à Mme [E] égale au profit subsistant.
Parmi ces documents, les pièces n° 1 et n° 4 paraissent indispensables au notaire, soit :
1. Les relevés de comptes personnels et joints de Monsieur [I] datés du mois
d’octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté légale fictive ;
4. Une attestation de valeur vénale du bien de [Localité 16] (mentionnée dans le
jugement du 17 décembre 2021 mais non produite) afin de me permettre de calculer la récompense due par la communauté à Mme [E] égale au profit subsistant.
Si l’attestation de valeur vénale peut être obtenue directement par le notaire ou par la partie la plus diligente, voie par un expert désigné comme sapiteur, les relevés de comptes bancaires de Monsieur M. [S] [I], décédé le [Date décès 8] 2013 à [Localité 16], peuvent aisément être obtenus auprès de sa banque, soit directement par le notaire chargé d’une mission d’expertise, soit par les intimés eux-mêmes.
Il n’y a donc pas lieu de faire injonction sous astreinte aux ayants droit de [R] [E], Veuve [I] pour la production de ces documents.
S’agissant des pièces N° 2 et n° 3,
2. L’acte de vente du bien propre de Madame [E] sis à [Localité 13], acte authentique est aisément récupérable auprès du notaire ayant régularisé la vente viagère ;
3. Le relevé de compte au nom de Madame [E] affichant le virement du prix
suite à la signature de la vente du bien d'[Localité 13] le 15/01/2010, permettant de prouver que les 147 000,00 ' proviennent de la vente de son bien propre doit être obtenu dans les mêmes conditions.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la communication de pièces sous astreinte alors que le notaire, désigné en qualité d’expert, n’a pas adressé de mémoire à cette fin au conseiller de la mise en état chargé du contrôle des expertises en application de l’article 243 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La nature de l’incident justifie que les parties conservent la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles de l’incident.
La présente ordonnance sera adressée à l’expert par les soins du greffe de la chambre civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la recevabilité des interventions forcées dans le cadre de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à faire injonction pour production de pièces dans le cadre de l’expertise en l’absence de saisine de l’expert désigné par la cour ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l’incident.
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à l’expert pour son information par les soins du greffe de la chambre civile.
Renvoi l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incendie ·
- Injonction ·
- Fond ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Conclusion ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Management ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Propos
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Hôpitaux ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Langue ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Jouissance exclusive ·
- Adresses ·
- Restaurant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Associations ·
- Charges ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délai
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Procédure
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Santé ·
- Urssaf ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désistement ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.