Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 févr. 2026, n° 25/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG n° 23/03698
APPELANTS
Madame [L] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Y] [F] décédé le 3 novembre 2020
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [W] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Y] [F] décédé le 3 novembre 2020
né le 13 mai 1978 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Madame [A] [N] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Y] [F] décédé le 3 novembre 2020
née le 11 Avril 1981 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Madame [A] [Z] [F] agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant droit de son mari, Monsieur [Y] [F] décédé le 03/11/2020
née le 21 février 1950 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL [A] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2015 à son domicile, Mme [B] [S] épouse [F] a signé avec la société France Energies Renouvelables un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 19 900 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour par Mme [F] et son mari [Y] [F] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, remboursable après un moratoire de 12 mois en 132 mensualités de 215,33 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,86 % et une mensualité avec assurance de 246,44 euros.
Le 1er avril 2015, Mme [F] a signé le certificat de livraison et autorisé la banque à payer le vendeur. De l’électricité est revendue depuis plusieurs années.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société France Energies Renouvelables en liquidation et a désigné Me [A] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
[Y] [F] est décédé le 3 novembre 2020 laissant pour lui succéder ses trois enfants Mmes [L] et [X] [F] et M. [W] [F].
Le prêt a été intégralement soldé au mois de janvier 2021.
Par actes des 15 et 23 mars 2023, Mme [F] et ses enfants, ces derniers en leur qualité d’ayants droit de [Y] [F] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société France Energies Renouvelables et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats, privation de la créance de restitution de la banque, condamnation de la banque au paiement de la somme de 19 900 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d’une somme de 12 521,84 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. Ils ont aussi sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles,
— déclaré recevables les demandes en nullité pour dol mais les a rejetées,
— débouté en conséquence Mme [F] et ses enfants de leurs demandes de nullité du contrat affecté,
— débouté Mme [F] et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes contre le vendeur,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité contre la banque pour faute dans le déblocage des fonds,
— déclaré recevable l’action contre la banque pour participation au dol du vendeur mais l’a rejetée,
— débouté en conséquence Mme [F] et ses enfants de leur demande d’engagement de la responsabilité à l’encontre de la banque,
— rejeté la demande de Mme [F] et de ses enfants en déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit,
— rejeté la demande de Mme [F] et de ses enfants au titre du préjudice moral,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— condamné Mme [F] et ses enfants aux dépens et à payer à la banque une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la banque en distraction des dépens.
Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit en retenant que la demande formée n’était pas une demande en répétition de l’indu et ne manifestait pas une volonté de renoncer au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que les irrégularités formelles invoquées par les consorts [F] étaient visibles à la date de conclusion du contrat d’autant que la reproduction de dispositions même erronées du code de la consommation permettait de connaître le contenu de la loi. Il a rappelé que la prescription poursuivait un but de sécurité juridique, que son délai était assez long pour permettre une effectivité des droits, et il a considéré que l’assignation ayant été délivré plus de cinq ans plus tard, l’action en nullité formelle était prescrite.
Il a ensuite rappelé les dispositions de l’article 1304 du code civil et relevé que la découverte de la rentabilité de leur installation devait être fixée à la date de la première facture de production soit le 5 octobre 2021. Il en a déduit que l’action en nullité pour dol était recevable. Il a toutefois considéré que la rentabilité n’était pas entrée dans le champ contractuel, que les arguments commerciaux non formalisés étaient sans impact, que l’expertise produite n’était pas contradictoire et que les éléments constitutifs du dol n’étaient pas établis. Il a donc rejeté cette demande.
Il a ensuite relevé que le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne pouvait l’être sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
S’agissant de la demande en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, il a retenu que les fonds ayant été débloqués le 7 avril 2015, la demande introduite plus de cinq ans plus tard était prescrite.
S’agissant de la responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur, il a considéré au regard de la date de la première facture que la demande était recevable mais il l’a rejetée en relevant qu’aucun dol n’ayant été retenu, la banque ne pouvait en avoir été complice.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires comme fondée sur des moyens non retenus.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, après avoir relevé que le manquement au devoir de mise en garde n’était pas une cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a relevé que la banque n’avait pas de devoir général de conseil et que la banque avait rempli ses obligations le jour de la conclusion du contrat de crédit et avait consulté le FICP avant de débloquer les fonds. Il a enfin relevé que l’obligation de justifier de la formation du personnel au crédit reposait sur l’employeur du vendeur et non sur la banque.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2025, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable leur demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,
— rejeté leur demande en nullité du contrat de vente pour dol,
— rejeté en conséquence leur demande de nullité du contrat de crédit affecté,
— rejeté l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société France Energies Renouvelables, prise en la personne de son mandataire liquidateur,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité envers la banque pour sa faute dans le déblocage des fonds,
— les a déboutés de leur action en responsabilité envers la banque pour la participation au dol,
— les a déboutés en conséquence de l’ensemble de leurs demandes d’engagement de la responsabilité à l’encontre de la banque,
— rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— les a condamnés aux entiers dépens et au paiement à la banque de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer les demandes de Mme [B] [F] recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente signée par Mme [B] [F] avec la société France Energies Renouvelables,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu entre Mme [B] [F] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, à leur payer les sommes de :
— 19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente,
— 12 521,84 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
en tout état de cause,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [B] [F] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [B] [F] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité envers elle pour sa faute dans le déblocage des fonds,
— condamné tous les appelants aux entiers dépens et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en nullité du contrat de vente pour dol,
— déclaré recevable l’action en responsabilité à son encontre pour participation au dol,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle autres que celles retenues,
— subsidiairement en cas de confirmation du jugement s’agissant du rejet des fins de non-recevoir non retenues par le premier juge, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité pour dol, rejeté en conséquence la demande en nullité du crédit, rejeté toutes les demandes contre le vendeur et à son encontre pour participation au dol, rejeté en conséquence les demandes des appelants d’engagement de sa responsabilité, rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, rejeté l’ensemble des autres demandes des appelants,
et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
à titre principal :
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes des appelants au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société France Energies Renouvelables, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande des appelants visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté, et de les débouter de leurs demandes de condamnation à lui régler la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes en paiement des sommes de 21 900 euros et de 12 521,84 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes des appelants visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les appelants à charge pour eux de l’établir et eut égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [F] d’en justifier et de limiter,
— en cas de réparation par voie de dommages intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi à charge pour eux de l’établir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la Banque, de condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire liquidateur de la société France Energies Renouvelables, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de les priver subsidiairement, de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter les appelants de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. et Mme [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation au paiement in solidum de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 4 avril 2025 signifié à personne morale et les conclusions la banque lui ont été signifiées par acte du 7 juillet 2025 signifié selon les mêmes modalités et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 2 mars 2015 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
Les consorts [F] demandent la nullité du contrat de vente pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et de l’absence de présentation de la productivité de l’installation et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Les appelants font valoir que si le contrat a été conclu le 2 mars 2015, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, les demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort que la banque oppose la prescription quinquennale car Mme [F] est une consommatrice profane et :
— qu’elle n’est pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [R] [G] et [I] [U],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle elle a saisi un avocat,
— qu’il ne peut être considéré qu’elle a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’aucune prescription ne saurait être opposée et que la Cour de cassation a, par 3 décisions du 28 mai 2025, jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’ils en avaient connaissance et a écarté toute prescription.
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l’action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, comme de l’absence de présentation de la productivité de celle-ci.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d’autant qu’ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
S’agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil et souligne que les appelants ne démontrent pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, que le contrat de vente ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement, qu’aucune expertise sérieuse n’est produite, que dès la réalisation du raccordement, les appelants avaient connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur le compteur, de sorte que le point de départ du délai serait décalé à cette date et qu’ils s’abstiennent de produire le contrat d’achat de l’énergie produite souscrit avec EDF et que même si la date de la première facture devait être retenue, la demande serait aussi prescrite.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 2 mars 2015 et les consorts [F] ont engagé l’instance par une assignation délivrée les 15 et 23 mars 2023 soit plus de huit ans plus tard.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, les consorts [F] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. et Mme [F] disposaient du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’ils dénoncent n’était pas dissimulée.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l’installation qu’il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d’autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 1er mars 2020 inclus, cette action est prescrite et les appelants sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle les consorts [F] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’ils ne soutiennent d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Ils ne versent pas aux débats le contrat de rachat de l’électricité conclu avec la société EDF mais des factures et le premier juge a considéré que la première datait du 5 octobre 2021.
Il résulte toutefois des factures produites qu’au 23 mai 2017, l’indice de production était à 3 737 kwh et que le relevé suivant le 22 mai 2018 établissait un relevé de production de 7 080 kwh puis qu’un nouveau compteur a été posé.
Il en résulte que l’installation produisait depuis le 23 mai 2016, que le 23 mai 2017, les consorts [F] avaient connaissance de ce que produisait leur installation sur une année, et donc de sa rentabilité effective. Ils étaient donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant leur action intentée les 15 et 23 mars 2023 la productivité de leur installation et ses caractéristiques. Ils n’avaient nul besoin pour ce faire d’obtenir une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n’est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui ne résulte pas du contrat.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande recevable et en ce qu’il l’a rejetée.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
Les consorts [F] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande, sur la foi d’un « Certificat de livraison » pour le moins ambigu et imprécis, ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds lequel a eu lieu le 7 avril 2015, et est donc antérieur de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré cette demande prescrite.
Mme [F] demande encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour son préjudice moral faisant valoir qu’elle en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui les contraignaient sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Cette demande doit donc être rejetée.
Les consorts [F] imputent également à la banque une complicité avec le dol du vendeur notamment en ayant prévu un différé de remboursement, ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [F] étaient en mesure de connaître dès 2017, soit plus de cinq ans avant d’intenter leur action, la rentabilité de leur installation de sorte que cette demande est prescrite et donc irrecevable. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action contre la banque pour participation au dol du vendeur mais l’a rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [F] notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur, celle-ci est fondée sur des éléments prescrits et cette demande doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les consorts [F] demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, ne justifie pas d’une vérification de la solvabilité de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable, et n’a pas consulté le FICP ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n’est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu’elle est prescrite, et s’oppose subsidiairement sur le fond.
Réponse de la cour
Le crédit a été souscrit en 2015.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] et de ses enfants en déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement’sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes en nullité pour dol mais les a rejetées, a débouté Mme [B] [S] épouse [F], Mmes [L] et [X] [F] et M. [W] [F] de leurs demandes de nullité du contrat affecté, déclaré recevable l’action contre la banque pour participation au dol du vendeur mais l’a rejetée, rejeté la demande de Mme [B] [S] épouse [F], Mmes [L] et [X] [F] et M. [W] [F] en déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande en nullité du contrat de vente pour dol, la demande en responsabilité contre la banque pour complicité de dol et la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [B] [S] épouse [F], Mmes [L] et [X] [F] et M. [W] [F] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [S] épouse [F], Mmes [L] et [X] [F] et M. [W] [F] in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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