Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 mars 2024, n° 23/10996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 juin 2023, N° 2023P00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10996 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2023P00315
APPELANTE
S.A.S. VAUBAN SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 794 263 038
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Hannah MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273
INTIMES
Me [Z] [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VAUBAN SANTE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [X] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VAUBAN SANTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.P. [U] [L] prise en la personne de Maître [U] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VAUBAN SANTE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assistées de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [S] [W], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la Société VAUBAN SANTE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
Exposé des faits et de la procédure
La SASVauban exerce une activité d’exploitation d’établissements sanitaires, cliniques médicales chirurgicales et obstétricales.
Saisi par requête du procureur de la république ayant entre autre visé l’état des privilèges et inscriptions pour un montant de 978.661 euros et après avoir ordonné une enquête,
le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 15.06.2023 a:
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vauban Santé,
— ouvert une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 15 décembre 2023
— fixé provisoirement au 15 décembre 2021, la date de cessation des paiements motivée par l’ancienneté de la dette invoquée par l’URSSAF
— et désigné Me [N] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [W], en qualité de co-mandataires judiciaires de la société Vauban Santé.
Par déclaration du 21 juin 2023, la SAS Vauban Santé a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Vauban Santé demande à la cour de :
JUGER l’appel de la société VAUBAN SANTE représentée par son président recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 15 juin 2023 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la SAS VAUBAN SANTE à la date du 15 décembre 2021,
Et statuant à nouveau,
En l’absence d’exigibilité des créances,
JUGER que l’état de cessation des paiements n’était pas avéré avant le 30 janvier 2023,
DÉBOUTER le Ministère Public, la SELARL FHB prise en la personne de Maître [X] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VAUBAN SANTE, la SCP [U] [L] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS VAUBAN SANTE, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAUBAN SANTE et Maître [Z] [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAUBAN SANTE de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
STATUER ce que de droit quant aux dépens,
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SELARL FHB, prise en la personne de Me [P] et la SCP d’administrateurs judiciaires [U] [L], prise en la personne de Me [L], ès-qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Vauban Santé demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé provisoirement au 15 décembre 2021 la date de cessation des paiements de la société VAUBAN SANTE,
DEBOUTER la société VAUBAN SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Me [N] et la Selarl Asteren désignée en lieu et place de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [W], en qualité de co-liquidateurs judiciaires demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 15 juin 2023 ;
DEBOUTER la société VAUBAN SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Vauban Santé demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a, sur le fondement du décompte de l’URSSAF, fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021, contestant cette date.
Elle explique en effet que du fait de la crise sanitaire les organismes sociaux ont accordé des différés de paiement des charges sociales au profit de l’ensemble des entreprises françaises, sur une période de 18 mois à compter du 15 mars 2020. Elle soutient ainsi l’existence d’un accord tacite en soulignant l’absence d’inscription de privilège par l’Urssaf pendant cette période.
Elle ajoute que s’agissant de la créance de l’organisme Malakoff celle ci n’était pas exigible au moment du jugement et expose que la demande de moratoire présentée à l’organisme avait été acceptée sur le principe.
Elle fait valoir que le passif fiscal retenu par le tribunal n’est pas exigible.
Elle explique qu’elle a réglé les cotisations salariales dues à l’Urssaf le 14.01.2022 et que le désistement de Mme Le procureur de la République de sa première requête en ouverture d’une procédure collective, constaté par le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 15.02.2022, démontre qu’à cette date elle n’était pas en cessation des paiements car en cas contraire le ministère public ne se serait pas désisté de sa requête.
En réponse aux arguments développés par les intimés elle réplique que les autres déclarations de créances mentionnées n’ont pas été vérifiées et ne peuvent constituer un moyen de confirmation de la date de cessation des paiements retenue.
Elle souligne que s’agissant de la créance au titre des mises à disposition de locaux et consommation de fluides elle les conteste d’une part et détient d’autre part une créance au moins égale sur le groupe Orpea.
Elle précise que sa société mère l’a toujours soutenue et rappelle la somme de 96.000 euros versée par celle ci au titre des mesures de soutien des salariés licenciés par abondement dans le financement du PSE, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Les administrateurs judiciaires demandent la confirmation du jugement dont appel dans son intégralité. Ils exposent qu’il n’est pas démontré l’existence d’un moratoire tacite accordé par l’URSSAF et que, s’il était retenu l’existence d’un tel moratoire, selon la société Vauban celui ci se serait terminé le 15.09.2021, ce qui démontre que la société était en état de cessation des paiements depuis cette date.
Ils soulignent qu’aucun moratoire n’a été spécifiquement et expressément consenti par l’Urssaf à la société Vauban, précisant que l’URSSAF n’accorde pas de moratoire si les cotisations salariales ne sont pas payées.
Les liquidateurs judiciaires demandent la confirmation du jugement du 15 juin 2023.
Ils répondent que la preuve de l’octroi d’un échéancier n’est pas rapportée. Ils ajoutent que si on retenait l’existence d’un différé de paiement, l’exigibilité des créances de l’URSSAF serait reportée au 15 septembre 2021 et les créances étaient donc exigibles en décembre 2021.
Ils soulignent que depuis le mois de décembre 2021, les cotisations courantes ne sont pas payées rendant impossible l’octroi d’un moratoire et entraînant donc la fixation de la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021. Ils indiquent que la société Vauban Santé confond exigibilité et titre exécutoire.
Ils font valoir l’existence d’un passif social d’un montant de 1.274.655 euros au 15 décembre 2021, mais également l’existence d’un passif fiscal exigible d’un montant de 147.013 euros a minima au 15 décembre 2021 et enfin d’un passif locatif d’un montant total de 4.057.653,04 euros au mois de décembre 2021, soit un passif exigible total de 5.905.233,94 euros.
Ils constatent l’existence d’un actif disponible d’un montant de 15.578,62 euros au 15 décembre 2021 selon les relevés bancaires de la société et rappellent que l’existence d’un solde bancaire positif ne fait pas obstacle à l’existence d’un état de cessation des paiements.
Ils exposent que le désistement constaté par le tribunal n’a pas autorité de la chose jugée selon la Cour de cassation et soulignent que le tribunal n’a pas statué sur l’existence ou non d’un état de cessation des paiements mais a uniquement acté le désistement.
Sur ce
Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce dans son premier alinéa : Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L631-8 dans son premier alinéa dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée tirée du désistement d’instance du procureur de la république de Bobigny, il est de jurisprudence constante que le désistement d’instance n’a pas autorité de la chose jugée. De telle sorte que pour faire échec à la fixation de la date de cessation des paiements au 15.12.2021 la société Vauban Santé est mal venue à faire valoir ce désistement de la part du ministère public comme démontrant l’absence de cessation des paiements au jour du jugement prenant acte dudit désistement .
En conséquence il convient d’écarter ce moyen.
S’agissant du différé de paiement accordé par l’Urssaf, deux notions sont ici confondues par l’appelante à savoir l’exigibilité de sa créance vis-à-vis de l’Urssaf et le recouvrement de la créance par des mesures d’exécution forcée.
Il convient de rappeler que si pour ouvrir une procédure collective il y a lieu de la part du créancier de rapporter la preuve de l’exigibilité de sa créance et le fait que les mesures d’exécution forcée mises en oeuvre pour avoir paiement de ces sommes ont échoué, la fixation de la date de cessation des paiements impose pour sa part de rapporter la preuve qu’à la date retenue le passif exigible ne pouvait être payé par l’actif disponible.
Ainsi quand bien même la décision de l’Urssaf, qui cependant ne fait pas l’objet d’un quelconque écrit, aurait été de ne pas poursuivre l’exécution forcée des sommes qui lui étaient dues au titre des cotisations sociales pendant une certaine période englobant la période litigieuse, ces sommes étaient dues par la société, aucune remise gracieuse des cotisations échues n’ayant eu lieu mais uniquement un différé des poursuites.
En conséquence la société Vauban Santé ne peut utilement faire valoir cette position de l’Urssaf de ne pas avoir poursuivi le recouvrement forcé des sommes qui lui étaient dues pour soutenir aujourd’hui que les créances n’étaient pas exigibles.
Au contraire la déclaration effectuée par de l’Urssaf démontre que la société Vauban Santé était redevable de cotisations depuis décembre 2019 et qu’au 15 décembre 2021 le total des cotisations dues depuis 24 mois s’établit à 1.162.232,32 euros.
Aucun moratoire n’a été signé entre Vauban Santé et l’Urssaf.
Ainsi au 15.12.2021 la société Vauban Santé était redevable de la somme de 1.162.232,32 euros à l’égard de l’Urssaf.
A cette même date elle était également redevable à l’égard de Malakoff Humanis de la somme de 108.381,26 euros correspondant à des cotisations dues en mai 2020, octobre 2021 et novembre 2021.
Aucun moratoire n’a été signé entre la société Vauban Santé et Malakoff Humanis.
Débitrice de cotisations pour un montant de 1.270.613,58 euros, la société Vauban Santé ne rapporte pas la preuve qu’elle détenait au 15.12.2021 un actif disponible lui permettant de faire face à ces créances puisque la seule pièce qu’elle verse aux débats est un relevé bancaire du 14.02.2022 faisant état de deux comptes courants présentant des soldes créditeurs pour 538.120,66 euros et 9.539,25 euros.
Les éléments versés aux débats, postérieurs au 15.12.2021, ne permettent pas par ailleurs de retenir que la société Vauban Santé ne présentait pas d’état de cessation des paiements entre la date du 15.12.2021 et le jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Il en est ainsi du versement effectué à l’Urssaf le 14.01.2022 de 152.085 euros qui laisse exister un solde dû de 1.010.147,32 euros.
Par ailleurs la société Vauban Santé fait valoir que les sommes qui lui sont dues par Orpéaet produit aux débats la déclaration de créance qu’elle a effectué dans le cadre de la procédure collective d’Orpea pour un montant de 5.105.330,36 euros. Cependant cette déclaration de créance démontre que ces sommes n’étaient pas disponibles puisque relevant de factures impayées.
En conséquence il est établi qu’au 15.12.2021 la société Vauban Santé était en état de cessation des paiements comme ne pouvant pas régler les créances de l’Urssaf et Malakoff Humanis en leur totalité avec l’actif dont elle disposait alors.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 15.12.2021.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15.06.2023 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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