Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK47 ETRANGER :
M. [T] [P] [Z]
né le 29 avril 1999 à [Localité 1] (Russie)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mars 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [P] [Z] interjeté par courriel du 19 mars 2025 à 16h25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [P] [Z], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [T] [P] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [P] [Z] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [P] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de diligence de l’administration pour justifier une prorogation :
M. [T] [P] [Z] fait valoir que l’administration ne justifie que de démarches aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire les10 mai 2024 et 15 janvier 2025 ; ainsi, depuis son arrivée au centre de rétention le 17 février 2025, aucune diligence n’a été effectuée par l’administration. Aucune relance n’a eu lieu soit depuis plus de deux mois.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune diligence n’a été faite depuis le 15 janvier 2025, soit depuis plus de deux mois. S’il n’est pas possible de faire pression sur les autorités étrangères, il doit néanmoins leur être rappelé la demande faite et que l’administration française attend une réponse pour une personne privée de liberté.
En conséquence, il convient de remettre en liberté M. [Z] compte tenu du manque de diligences de l’administration pour permettre le départ effectif de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [P] [Z] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2025 à 09h49 ;
REMETTONS en liberté M. [T] [P] [Z] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 20 Mars 2025 à 16h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK47
M. [T] [P] [Z] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [P] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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