Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 janv. 2026, n° 25/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2025, N° 24/02642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/06933 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGG
AFFAIRE :
S.A.R.L. [16]
…
C/
[R] [S]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Octobre 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 03
N° Section : 02
N° RG : 24/02642
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
S.A.R.L. [16]
n° Siret : [N° SIREN/SIRET 11] RCS [Localité 20]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030 -
S.A.S. [15]
n° Siret : [N° SIREN/SIRET 7] RCS [Localité 20]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030
****************
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 -
Plaidant : Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
S.A.R.L. [19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 22]
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 -
Plaidant : Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
S.A.R.L. [23]
absorbée par la SARL [19]
Représentant : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 -
Plaidant : Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
S.A.S. [18] ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de la SELARL [17] [F], intervenant en qualité de mandataire ad hoc désignée à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2023
n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS [Localité 20]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Le 25 septembre 2023, la société [23] a signifié à la société [16] sa révocation de ses fonctions de directeur général.
Le 27 décembre 2023, les société [15] et [16] ont assigné M. [S] ainsi que les sociétés [23], [19] et [17] [F] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 20 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a statué sur leurs demandes indemnitaires, ainsi que sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [S], les sociétés [23] et [19].
Le 25 avril 2024, les sociétés [16] et [15] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 21 octobre 2025, la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, a notamment :
— Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société [16] en indemnisation de sa révocation abusive, en ce qu’il a écarté en totalité l’action ut singuli, en ce qu’il a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire, en ce qu’il a condamné les sociétés [15] et [16] aux dépens et en ce qu’il les a condamnées à payer à M. [S] et aux sociétés [23] et [19] certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dit recevable l’action de la société [16] en indemnisation de sa révocation abusive ;
— Condamné à ce titre la société [18] à lui verser la somme de 50 000 euros ;
— Condamné la société [19] à verser à la société [18] les sommes de 30 000 euros et de 32 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, au titre de l’action ut singuli ;
— Condamné in solidum la société [19] et M. [S] à verser à la société [15] et à la société [16] la somme globale de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le 24 octobre 2025, les sociétés [15] et [16] ont déposé une requête en omission de statuer.
Elles demandent à la cour,
— en premier lieu, de compléter le chef suivant du dispositif de son arrêt :
« Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société [16] en indemnisation de sa révocation abusive, en ce qu’il a écarté en totalité l’action ut singuli, en ce qu’il a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire, en ce qu’il a condamné les sociétés [15] et [16] aux dépens et en ce qu’il les a condamnées à payer à M. [S] et aux sociétés [23] et [19] certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; « par la mention » L’infirme à cet égard ".
Elles demandent en second lieu à la cour de trancher leurs prétentions relatives :
— à l’obtention d’une indemnité pour frais de défense au titre de la première instance ;
— à la condamnation solidaire de la société [19], venant aux droits de [23] et de M. [S] à leur payer, avec la société [18], à la société [16], l’indemnité sollicitée en réparation du caractère abusif de la révocation de celle-ci ;
— à la condamnation solidaire de M. [S] à payer, avec la société [19], venant aux droits de la société [23], à la société [18], l’indemnisation consentie à celle-ci en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises par son président dans sa gestion.
Par une note du 31 octobre 2025, M. [S] et la société [19] ont soutenu que la cour n’avait commis aucune omission de statuer et que les requérantes lui demandent de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et à la note susvisées.
MOTIFS
1. Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
2. Par la formule " confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société [16] en indemnisation de sa révocation abusive, en ce qu’il a écarté en totalité l’action ut singuli, en ce qu’il a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire, en ce qu’il a condamné les sociétés [15] et [16] aux dépens et en ce qu’il les a condamnées à payer à M. [S] et aux sociétés [23] et [19] certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile « , la cour a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, infirmé ce jugement de manière dépourvue de tout équivoque de ses chefs visés après la préposition » sauf ".
Il n’y a donc lieu à cet égard à la réparation d’aucune omission de statuer.
3. Dans le dispositif de leurs conclusions du 6 juin 2025, les sociétés [15] et [16] ont notamment demandé à la cour, d’une part, de condamner in solidum les sociétés [18] et [19] ainsi que M. [S] à leur payer la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, d’autre part, de condamner in solidum la société [19] et M. [S] à leur payer la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Pour condamner in solidum la société [19] et M. [S] à verser à la société [15] et à la société [16] la somme globale de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, la cour a retenu que l’équité commandait, en l’absence de production de note d’honoraires, d’allouer aux appelantes l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il a ainsi été dûment statué sur l’ensemble des prétentions qu’elles formulaient au titre des frais non compris dans les dépens. Aucune omission de statuer n’est donc à réparer à cet égard.
4. Dans le dispositif de leurs conclusions du 6 juin 2025, les sociétés [15] et [16] ont notamment demandé à la cour de condamner solidairement les sociétés [18] et [19], en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société [23], et M. [S] à payer à la société [16] la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la révocation abusive subie par celle-ci.
Au soutien de cette prétention, elles ont notamment fait valoir, invoquant les dispositions de l’article L. 227-7 du code de commerce, qu’était caractérisée une faute personnelle de la société [23] et que les dirigeants de la personne morale présidente assumaient avec elle une responsabilité solidaire (conclusions, p. 40).
La cour a condamné la seule société [18] à verser à la société [16] la somme de 50 000 euros en indemnisation de sa révocation abusive, sans pour autant, dans les motifs de sa décision, expliquer pour quelle raison il faudrait exclure la responsabilité de la société [23] et respectivement de M. [S] dans cet abus.
Cette omission de statuer doit être réparée.
Aux termes de l’article L. 227-7 du code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
La cour a retenu (arrêt p. 7 in fine et p. 8 in alto) que le fait d’avoir privé la société [16] de ses principaux instruments de travail, savoir son accès au réseau informatique de la société, son numéro de téléphone professionnel et sa faculté d’émettre des paiements au nom de la société dans les trois semaines ayant précédé sa révocation était injustifié et vexatoire ; que la publication au registre du commerce et des sociétés de l’intégralité de la décision du président portant révocation procédait d’une volonté de nuire.
En application de de l’article L. 227-7 du code de commerce, ces fautes doivent être personnellement imputées tant à la société [18] qu’à sa présidente, la société [23], et à son dirigeant, M. [S], par le truchement desquels la société [18] a agi.
Il convient donc d’accueillir la requête et de compléter les motifs et le dispositif de l’arrêt critiqué de telle manière que la société [19], qui a absorbé la société [23], et M. [S] soient déclarés solidairement tenus à l’indemnité due à la société [16] en réparation de sa révocation abusive.
5. Dans le dispositif de leurs conclusions du 6 juin 2025, les sociétés [15] et [16] ont notamment demandé à la cour de condamner solidairement la société [19], en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société [23], et M. [S] à payer à la société [18] diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de fautes de gestion, au titre de l’action ut singuli.
Au soutien de cette prétention, elles ont notamment fait valoir que M. [S], en sa qualité de gérant de la société [23], encourait la même responsabilité que celle-ci, en application de l’article L. 227-7 du code de commerce (conclusions, p. 73).
Pour condamner la seule société [19] à verser à la société [18] les sommes de 30 000 euros et de 32 600 euros au titre de l’action ut singuli, la cour n’a pas, dans ses motifs, expliqué pour quelle raison il faudrait exclure la responsabilité de M. [S] dans les deux fautes dont elle a retenu l’existence.
Cette omission de statuer doit être réparée.
En application de l’article L. 227-7 du code de commerce précité, M. [S], dirigeant de la société [23], devenue [19], à qui les fautes de gestion relevées peuvent être imputées personnellement, doit être condamné à supporter solidairement avec elle les réparations allouées.
Il convient donc d’accueillir la requête et de compléter les motifs et le dispositif de l’arrêt critiqué de telle manière que M. [S] soit déclaré solidairement tenu, avec la société [19], aux indemnités dues à la société [18] au titre de l’action ut singuli.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Réparant les deux omissions de statuer contenues dans son arrêt du 21 octobre 2025,
Dit que dans les motifs de l’arrêt, page 8, après les mots " cette publication ne peut être comprise que comme procédant d’une volonté de nuire à la réputation de la société [16] et de son dirigeant ", il est inséré le paragraphe suivant :
« En application de l’article L. 227-7 du code de commerce, ces fautes doivent être personnellement imputées tant à la société [18] qu’à sa présidente, la société [23], et à son représentant légal, M. [S], par le truchement desquels la société [18] a agi. » ;
Dit que dans les motifs de l’arrêt, page 13, après les mots « sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise », il est inséré le paragraphe suivant :
« En application de l’article L. 227-7 du code de commerce précité, M. [S], dirigeant de la société [23], devenue [19], à qui les fautes de gestion relevées peuvent être imputées personnellement, doit être condamné à supporter solidairement avec elle les réparations allouées. » ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt, en lieu et place de l’expression :
« Condamne à ce titre la société [18] à lui verser la somme de 50 000 euros ; ",
il convient de lire l’expression :
« Condamne à ce titre solidairement la société [18], la société [19] et M. [S] à lui verser la somme de 50 000 euros ; » ;
Dit qu’en lieu et place de l’expression :
« Condamne la société [19] à verser à la société [18] les sommes de 30 000 euros et de 32 600 euros, ",
il convient de lire l’expression :
« Condamne solidairement la société [19] et M. [S] à verser à la société [18] les sommes de 30 000 euros et de 32 600 euros, » ;
Rejette le surplus de la requête ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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