Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00410 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLV6 ETRANGER :
M. [I] [K]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 avril 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 9h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 27 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [K] interjeté par courriel du 28 avril 2025 à 18h18 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [K] , appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [W], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [I] [K] , par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [K] , par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [I] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné que la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle avait été signée par Mme [C] [G], régulièrement déléguée par arrêté du préfet du 12 décembre 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée par courriel par la préfecture au consul général de Tunisie à [Localité 2] le jour même du placement en rétention administrative de M. [I] [K] le 29 mars 2025.
Après audition de M. [I] [K] par les autorités consulaires tunisiennes et dans la mesure où ces autorités ne l’ont pas reconnu comme étant un ressortissant tunisien, ses empreintes digitales ont été transmises en Tunisie pour examen en vue de son identification le 12 avril 2025.
M. [I] [K] ne peut donc soutenir qu’il incombait à l’administration de transmettre dès le 29 mars 2025 ses empreintes digitales aux autorités tunisiennes puisque leur examen ne s’est avéré nécessaire qu’après son audition par ces autorités au vu du constat qu’il ne pouvait, en l’état, être identifié comme étant ressortissant tunisien.
Par ailleurs, et au vu de la réponse des autorités tunisiennes, il apparaît que l’administration a également présenté aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire par courriel le 14 avril 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités étrangères sollicitées et il est rappelé que l’absence de réponse de leur part ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la préfecture doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [I] [K] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 avril 2025 à 9h29;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 Avril 2025 à 16h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLV6
M. [I] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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