Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 22/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 mai 2022, N° 21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03086 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POJA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 21/00321
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 02 Août 1969 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.C.I. COURAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un acte d’achat du 9 juillet 2012, la SCI Coural est propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune de Saint-Chinian (34360) cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [L] [N] est propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section AB n° [Cadastre 3] contiguë aux parcelles AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 2].
Le 30 octobre 2018, monsieur [L] [N] a déposé une déclaration préalable de travaux dans le but de réaliser une extension de son habitation.
Par courrier recommandé du 13 juin 2019, la SCI Coural a mis en demeure monsieur [L] [N] de procéder à la pose de verres dépolis et dormants sur les ouvertures qu’il entendait créer dans la façade.
Par décision du 9 juin 2020, sur saisine de la SCI Coural, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Béziers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à monsieur [M] [U], architecte, expert près la cour d’appel de Montpellier, qui a déposé son rapport d’expertise le 25 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2020, la SCI Coural a fait assigner monsieur [L] [N] en suppression de vues et d’un empiétement sur son fonds devant le tribunal judiciaire de Béziers, qui par jugement du 24 mars 2022 a notamment jugé que les travaux entrepris par monsieur [L] [N] empiétaient sur la propriété de la SCI Coural. Ce dernier a interjeté appel par déclaration du 6 avril 2022.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 13 août 2021, monsieur [L] [N] a fait assigner la SCI Coural aux fins de bornage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Béziers, qui par jugement contradictoire du 20 mai 2022 a jugé':
'' Déclare la demande de bornage formée par monsieur [L] [N] recevable';
'' Déboute monsieur [L] [N] de sa demande de bornage des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5], et [Cadastre 2]';
'' Condamne monsieur [L] [N] à payer à la SCI Coural la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'' Condamne monsieur [L] [N] aux entiers dépens';
'' Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 9 juin 2022, monsieur [L] [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2022, monsieur [L] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L.218-8 du COJ et 646 et suivants du code civil,
'' Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’action en bornage,
'' Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté de la demande d’action en bornage,
'' Débouter la SCI Coural de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ce y compris sur son appel incident,
'' Désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la cour afin d’opérer le bornage des parcelles cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 4],
Subsidiairement':
'' Désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la cour afin d’opérer la reconnaissance des limites des parcelles cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 4],
'' Dire et juger que la consignation s’opérera à frais communs conformément à l’article 646 du code civil.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2022, la SCI Coural demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
'' Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de monsieur [L] [N] recevable.
Statuant à nouveau':
'' Déclarer irrecevable la demande de monsieur [L] [N].
'' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [L] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire':
'' Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de bornage de monsieur [L] [N], dire que ce dernier en supportera les frais.
Dans tous les cas':
'' Condamner rmonsieur [L] [N] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Sur la recevabilité de la demande de bornage
Selon l’article 750-1 3° du code de procédure civile les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de conciliation ou médiation … si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable ' est justifié par un motif légitime tenant ' aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement.
Le premier juge indique que compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, monsieur [L] [N] justifie d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible toute tentative de conciliation ou de médiation. Dés lors, et malgré l’absence de recours préalable à un mode de résolution amiable des différends, la demande de bornage formée par monsieur [L] [N] sera déclarée recevable.
Monsieur [L] [N] sollicite la confirmation de la recevabilité.
La SCI Coural demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de bornage recevable, en soutenant que monsieur [L] [N] n’a procédé à aucune tentative de conciliation préalablement à la saisine de la juridiction.
Il apparaît que la SCI Coural ne conteste pas l’existence de relations conflictuelles relevée par le premier juge, lesquelles apparaissent manifestes vu le nombre élevé de contentieux existant entre les parties, rendant nécessairement inutile toute tentative de conciliation ou médiation.
Le premier juge a justement déclaré la demande de bornage recevable.
Sur la demande de bornage
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le tribunal indique que les parcelles AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 3] supportant des bâtiments qui se touchent, le bornage est dès lors inutile.
Concernant les parcelles AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2], le mur étant présumé mitoyen et monsieur [L] [N] n’apportant aucun élément de nature à renverser la présomption de mitoyenneté, la demande de bornage est sans objet.
Monsieur [L] [N] soutient que':
— Le tribunal a indiqué que la parcelle AB n°[Cadastre 3] ne supportait qu’une cuve ancienne de plus de 30 ans et une cour, alors que le plan cadastral ainsi que l’acte de propriété révèlent que la parcelle supporte une maison d’habitation ainsi qu’une cuve.
— L’expert désigné, architecte, bien qu’ayant donné un avis sur la limite de propriété, n’était pas saisi d’un chef de mission à ce sujet, et aucun sapiteur géomètre n’a été désigné.
— Aucun accord n’a été formalisé sur les limites séparatives.
— La présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif n’a pas lieu d’être lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté.
— L’existence d’un chemin d’exploitation situé au nord de la parcelle par lequel on accédait à la cuve à vin dans la cour est présumé appartenir aux propriétaires riverains, ce qui a pour conséquence de déplacer les limites des propriétés sur la ligne médiane dudit chemin.
— En ne prenant pas en compte l’existence du chemin, l’expert a omis un élément essentiel.
La SCI Coural soutient que':
— La demande en bornage est sans objet lorsqu’il apparaît que les terrains sont séparés par un mur mitoyen.
— L’expert [U] s’est déjà prononcé sur la limite de propriété.
— La limite entre les parcelles a été acceptée contradictoirement par les parties dans le cadre des opérations d’expertise.
— La finalité de la demande de bornage est de remettre en cause la démolition du débord de toit.
— Le jugement a considéré à tort qu’il n’y avait pas eu d’accord du demandeur sur les limites séparatives.
— Monsieur [N] ne démontre pas l’absence de mitoyenneté du mur qui suite à l’extension est devenu le mur de la maison d’habitation.
— La propriété de monsieur [N] n’a jamais disposé de l’usage du chemin d’exploitation.
— Les frais de bornage doivent être supportés par Monsieur [L] [N] qui a refusé la désignation d’un sapiteur géomètre dans le cadre des opérations d’expertise.
Il apparaît que :
L’expert judiciaire, qui est architecte mais nullement géomètre, précise en page 25 de son rapport qu’un débat s’est ouvert sur l’implantation de la limite de propriété, et suggère en page 26 l’intervention d’un sapiteur Géomètre, ce qui n’a pas eu lieu.
Si l’expert judiciaire signale qu’en fin de réunion monsieur [N] s’est ravisé en définissant contradictoirement la limite de propriété au droit du mur, cependant comme signalé par le premier juge «'aucun acte n’est venu concrétiser cet accord'», et l’expert qui a donné un avis sur une limite de propriété n’était pas saisi d’un chef de mission à ce sujet.
L’existence d’un chemin d’exploitation matérialisé par la présence d’une ligne pointillée sur le plan cadastral, située au nord de la parcelle de monsieur [N] est mentionnée par l’expert judiciaire, qui précise avoir demandé à la Mairie l’origine et la nature de ce passage, mais sans réponse.
Néanmoins l’expert conclut curieusement, malgré cette absence d’élément pourtant réclamé en vain à la mairie, qu’en tout état de cause ce chemin ne servait en aucun cas à communiquer avec le fond [N] ni à assurer l’exploitation du bien.
Si le premier juge a justement affirmé que le mur séparant ces parcelles est donc présumé mitoyen, et que force est de constater que monsieur [N] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de mitoyenneté, il n’a pas été répondu à l’éventualité de l’existence d’un chemin d’exploitation présumé appartenir aux propriétaires riverains, ce qui peut avoir pour conséquence de déplacer les limites des propriétés sur la ligne médiane dudit chemin.
Le premier juge a donc à tort débouté monsieur [N] de sa demande de bornage des parcelles AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2], qui sera diligentée aux frais avancés de ce dernier dès lors que l’autre partie conteste la réalisation de ce bornage.
Par conséquent le jugement sera partiellement infirmé en ce qu’il a débouté monsieur [L] [N] de sa demande de bornage des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2].
Chaque partie étant partiellement perdante en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du 20 mai 2022 en ce qu’il a débouté monsieur [L] [N] de sa demande de bornage des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2],
Statuant à nouveau,
Ordonne le bornage entre les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5],
et pour y parvenir,
Désigne en qualité de Géomètre Expert
monsieur [W] [T],
[Adresse 3], à [Localité 6],
Port : 06 83 52 62 15 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
Avec mission de se rendre sur les lieux en présence des parties, les décrire, se faire communiquer tout document utile, rechercher tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre les propriétés limitrophes, entendre tout sachant, répondre aux dires des parties,
De ses opérations, en présence des parties, ou elles dûment appelées, dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter (après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal) qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Béziers dans un délai de SIX MOIS à compter de ce jour,
Dit qu’une provision de 2 000 euros sera consignée par monsieur [L] [N] au tribunal judiciaire de Béziers dans les DEUX MOIS du présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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