Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLKB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’ISERE
À
Mme X se disant [K] [P]
née le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’ISERE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’ISERE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme X se disant [K] [P] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’ISERE interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 18h40 contre l’ordonnance ayant remis Mme X se disant [K] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 avril 2025 à 16h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme X se disant [K] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUSMONE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’ISERE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme X se disant [K] [P], intimé, assistée de Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [L], interprète assermenté en langue italien par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00352 et N°RG 25/00353 sous le numéro RG 25/00353
Sur l’irrégularité du controle
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE L’ISERE et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que les passagers transportés du véhicule controlé ne pouvaient faire l’objet d’un controle d’identité puisque le conducteur étant mineur, il appartenait aux services de gendarmerie de vérifier si ce mineur était accompagné d’un majeur ils demandent l’infirmation de la décision et compte tenu de l’absence de titre de séjour et de garantie de représentation d’autoriser la prolongation de la rétention .
Mme X se disant [K] [P] sollicite la confirmation de la décision compte tenu de l’irrégulatité du controle
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme X se disant [K] [P] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce les conditions de controle des documents de Mme X se disant [K] [P] apparaissent régulière en ce que si les possibilités de controles de circulation fondés sur l’article L233-2 du code de la route visent le conducteur, la minorité du conducteur justifie que les agents s’assurent de l’accompagnement de ce conducteur par un majeur et légitime le controle effectué de l’intéressée.
Ce controle étant conforme aux dispositions de l’article 78-2 al 2 du CPP car nécessaire pour apprécier l’existence d’une possible infraction délictuelle de la commission d’un véhicule sans permis.
Il convient de rejeter le moyen de nullité et d’infirmer l’ordonnance entreprise.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Mme X se disant [K] [P] ne disposant d’aucun passeport garantissant son éloignement il convient d’autoriser la prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00352 et N°RG 25/00353 sous le numéro RG 25/00353
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’ISERE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme X se disant [K] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2025 à 11h16 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme X se disant [K] [P] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme X se disant [K] [P] du 09 avril 2025 jusqu’au 04 mai 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 avril 2025 à 14h45
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLKB
M. LE PREFET DE L’ISERE contre Mme X se disant [K] [P]
Ordonnnance notifiée le 11 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’ISERE et son conseil, Mme X se disant [K] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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