Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 118
N° N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMGV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 24 Mars 2026 à 17H48 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de :
M., [O], [T]
né le 27 Mai 1993 à, [Localité 1] (ALGERIE) (02000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me, [U] conseil de, [O], [T] le 25 Mars 2026 à 17H20 transmise par courriel au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Vu l’article R743-14 du CESEDA ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, de la PREFECTURE DE LA, [Localité 2] ATLANTIQUE, de M., [O], [T] et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 mars 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la préfecture en date du 26 mars 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Par requête du 23 mars 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention de Monsieur, [O], [T].
Par ordonnance du 24 mars 2026 ce magistrat a fait droit à cette requête.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur, [O], [T] le même jour.
Par message électronique de son avocat reçu à la Cour d’Appel le 25 mars 2026 à 17 h 20, Monsieur, [O] a déclaré faire appel de cette décision en ces termes « j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint la déclaration d’appel de Monsieur, [O], [T] contre l’ordonnance annexée ayant ordonné la prolongation de sa résidence administrative ». Etaient jointes à ce message la copie de l’ordonnance attaquée en deux exemplaires et des pièces.
En application des dispositions de l’article R743-14 du CESEDA les observations des parties ont été sollicitées le 26 mars 2026 à 09 h 02 pour 13 heures sur l’irrecevabilité manifeste de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article R743-11 du CESEDA.
En observation en réponse à 09 h 30 le Procureur Général a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut de motifs.
En observation en réponse à 10 h 04 le Préfet de, [Localité 2]-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’Avocat de Monsieur, [O], [T] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
L’article R743-11 du CESEDA alinéa 1er est ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce la déclaration d’appel rédigée dans les termes rappelés en exergue, ne contient aucun motif de fait ou de droit. Les pièces jointes ne contiennent non plus aucun motif.
L’article R743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et précise : « Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. "
Il y a lieu en conséquence de dire que l’appel, non motivé, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 24 mars 2026 autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur, [O], [T] pour une durée de trente jours,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 26 mars 2026 à 13h30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour par courriel à l’intéressé, à son avocat, à la Préfecture et au Ministère public.
Le greffier
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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