Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°347
N° RG 23/02789 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6B4
[H]
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02789 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6B4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 novembre 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Novembre 1994 à [Localité 18] (44)
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [D] [X]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 13] (49)
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [H] a acquis le 2 juin 2022 d'[D] [X] un véhicule de marque Volkswagen, type Golf 1.4 Tsi, immatriculé [Immatriculation 16] , au prix de 8.700 €.
Exposant qu’un contrôle technique réalisé postérieurement à la vente avait mis en évidence des défaillances majeures non mentionnées au procès-verbal de contrôle technique antérieur à la cession, désordres confirmés par un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 9 février 2023, il a, par acte du 27 juillet 2023, assigné son vendeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il a demandé d’ordonner une expertise.
[D] [X] a conclu au rejet de cette demande, la corrosion du châssis ayant selon lui été mentionnée au procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'- REJETTONS monsieur [H] [Y] en toutes ses prétentions,
— CONDAMNONS monsieur [H] [Y] à verser à monsieur [X] [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance'.
Il a rejeté la demande d’expertise aux motifs que les vices allégués du véhicule, préexistants à la vente, avaient été portés à la connaissance de l’acquéreur qui n’était dès lors plus fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, il a demandé de :
'Vu l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 7 novembre 2023 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
REFORMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’elle a :
' Débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande d’expertise
' Condamné Monsieur [Y] [H] à régler à Monsieur [D] [X] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné Monsieur [Y] [H] au dépens de première instance
STATUANT A NOUVEAU
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
— De se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule -parking de la CARROSSERIE [H], sise [Adresse 8] à [Localité 17] ; prendre connaissance de tout document de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles ;
— Déterminer s’il est affecté de désordres ;
— Les décrire, en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la vente pour un acquéreur profane ; fournir tous éléments de fait de nature à établir la connaissance qu’avait le vendeur des désordres constatés préalablement à la vente ;
— Préciser les réparations nécessaires aux fins d’y remédier et en indiquer le coût et la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuels subis et à subir.
— Dresser du tout un pré rapport soumis à la discussion des parties avant dépôt du rapport définitif.
RESERVER les dépens de première instance
CONDAMNER Monsieur [D] [X] en tous les dépens d’appel'.
Il a maintenu justifier :
— d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile , le fondement d’une éventuelle action ultérieure qui serait déterminé au vu du rapport de l’expert n’ayant pas à être pris en considération pour apprécier sa demande ;
— des vices affectant le véhicule..
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, [B] [L] a demandé de :
'Vu les articles 145 et 147 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces ;
A titre principal :
— CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023,
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où l’expertise sollicitée serait ordonnée :
— DECERNER ACTE à Monsieur [D] [X] qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage,
— RESERVER les frais et dépens'.
Il a exposé que la corrosion du véhicule, mentionnée au procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, étaient connue de l’acquéreur qu ne justifiait dès lors pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’ordonnance de clôture est du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d’expertise dispose que :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 30 mai 2022 mentionne dans la rubrique 'défaillances et niveaux de gravité’ :
'Défaillances mineures
5.3.3.a.1 TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (ARG, ARD);
6.1.1.f.1 ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : corrosion du berceau (AVG, AVD, ARG, AR, ARD)
6.1.2.a 1 TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute'.
Le certificat de cession du véhicule est en date du 2 juin 2022.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 24 octobre 2022 mentionne dans la rubrique 'défaillances et niveaux de gravité’ :
'Défaillances majeures
1.1.16.d.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS: Corrosion excessive (AVD)
1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d’alerte indique un mauvais fonctionnement du système
5.2.1.b.2. MOYEU DE ROUE : Moyeu usé ou endommagé (AVG,AVD, ARG,ARD)
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (AVG,AVD)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive (ARG,ARD)
6.1.1.f.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau (AR)
7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L’indicateur de dysfonctionnement fait état d’une défaillance du système
Défaillances mineures
6.1.1.c. 1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG,AR,ARD)'.
Le cabinet LZN Expertise automobile & Conseil a été missionné par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur. Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence notamment du vendeur et de l’acquéreur. Le rapport de [K] [I], expert, est en date du 9 février 2023. Cet expert a indiqué en pages 8 et 9 de son rapport, au paragraphe 'examen et constatations', que :
'Usure pneus : AVG 60% AVD 60% ARG 90% ARD 50%
[…]
— Mise en route moteur réalisée sans difficulté.
— Voyant ABS allumé au tableau de bord.
[…]
— Véhicule sur pont :
— Corrosion du berceau arrière, détérioration de la matière.
— Corrosion des bras de suspensions arrière, détérioration de la matière.
— Corrosion des pivots arrière, détérioration de la matière.
— Corrosion des pivots avant, détérioration de la matière.
— Corrosion des amortisseurs avant, détérioration de la matière.
— Corrosion des amortisseurs arrière, détérioration de la matière.
— Corrosion «étrier de frein avant droit, détérioration de la matière.
— Corrosion sous bac de roue de secours superficielle
— Corrosion des longerons arrière au niveau des extrémités, détérioration légère de la matière.
— L’ensemble des silentblocs tu (du) trains arrière présentent une usure importante.
— Après brossage du berceau arrière au niveau des point de fixation, le cordon de soudure est moins visible sur le support AVG par comparaison du support AVD.
— la structure du berceau est constitué de tubes d’une épaisseur d’environ 3 mm.
— Jantes reconditionnées
— Capteur de roue arrière gauche récent
— Incohérence du type de pneu sur essieu avant:
Pneu AVD : DUNLOP SPORT MAXXRT 225/45 RI7 9IW. Produit la 50 ème semaine de 2014.
Pneu AVG : CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 225/45 RI7 91Y, Produit la 47 ème semaine de 2017.
— Différence d’usure entre les pneus arrière :
Pneu ARG : DUNLOP SP SPORT 01 225/45 R17 91W, Produit la 50 ème semaine de 2010. Craquelés
Pneu ARD : DUNLOP SP SPORT 01 225/45 ZR 17 9IW. Produit la 48 ème semaine de 2014".
En pages 10 à 12 de son rapport, il indiqué, au paragraphe 'Observations et avis technique', que :
'-Les gonflements et effritements de métaux, liés à la corrosion excessive constatée sous le véhicule lors de l’examen contradictoire, affectent la rigidité voire l’efficacité des pièces listées ci-dessous
[…]
il aurait dû être mentionné sur le PV n°22029802 du centre de contrôle technique AACTM AUTOVISION [Localité 12], les défaillances suivantes :
— le berceau arrière « corrodé excessivement affectant la rigidité de l’assemblage » : Code défaut 6.1.1. c. 2. 'défaillance majeure. (Soudures du berceau arrière rongées par la corrosion, gonflement et effritement de métal)
— les amortisseurs avant et arrière « endommagés » : Code défaut 5.3.2. b. 2. ' défaillance majeure
(Effritement de métal au niveau des pieds d’amortisseurs)
— les bras de suspension arrière « corrodés excessivement »: Code défaut 5.3.3. b. 2. ' défaillance majeure
— les porte-moyeux avant et arrière « corrodés excessivement » : Code défaut 5.3.3. b. 2. ' défaillance majeure
— l’étrier de frein avant droit. « corrodés excessivement »: Code défaut 1.1.21. A. 2 ' défaillance majeure
— le plancher arriére et les extrémités des longerons arrière « corrodés » : Code défaut 6.1.1. c. 1. ' défaillance mineure.
— Les pneus actuellement montés sur le véhicule présentent une incohérence de type à l’avant et un écart d’usure important à l’arrière. Ceux-ci étaient présents dans le coffre lors de la visite technique réalisée par le centre AUTOVISION [Localité 12] (photo prise par le centre de contrôle). Ces pneus ont été montés par Monsieur [X] entre la visite technique et la vente du véhicule. Intervention confirmée par Monsieur [X] lors de l’examen contradictoire'.
Le coût des travaux à entreprendre a été évalué à 5.545,88 €.
Cet expert a conclu en page 14 que :
'- Monsieur [H] [Y] n’avait pas connaissance de ces éléments lors de son acquisition auprès de Monsieur [X] [D], acquisition qu’il n’aurait d’ailleurs pas faite si ceux-ci lui avaient été communiqués. La liste incomplète de défaillances indiquées sur le PV n°22029802 du centre de contrôle technique AACTM AUTOVISION [Localité 12], n’a pas permis à monsieur [H] [Y] d’être informé du niveau de corrosion excessif réellement présent sous le véhicule. Ce jour, le véhicule est impropre à son usage et immobilisé en raison de l’absence de remise en état du véhicule dans le délai accordé dans le cadre de la contre-visite appliquée par le centre de contrôle AUTOVISION [Localité 19]'.
[C] [P] du cabinet Expertises & Solutions a, sur la demande d'[D] [X], établi un second rapport d’expertise en date du 7 mars 2023.
Les constatations de cet expert rejoignent celles du précédent expert. Il a conclu en ces termes :
'Les opérations d’expertise ont mis en évidence un état de corrosion généralisé des éléments du soubassement : berceau AR, bras de suspension AR, pivots AV et AR, amortisseurs AV et AR, plancher de coffre, extrémité du longeron ARG…
Cet état de corrosion avait visiblement fait l’objet de réparations en Allemagne (remplacement de trois étriers de freins en 12/2019 et en 07/2020), et avait déjà été relevé lors des précédents contrôles techniques des 03/02/2021et 30/05/2022. Cet état de corrosion avait cependant été qualifié, sur ces deux rapports, de défaillance mineure (codifiée 6.1,1.f.1).
[…].
Compte tenu de l’évolution lente de la corrosion, et des défaillances relevées lors de ces précédents contrôles techniques, il ne fait donc aucun doute que la présence de corrosion au soubassement du véhicule était présente lorsque M. [X] a vendu le véhicule à M. [H] le 02/06/2022.
Néanmoins, cet état de corrosion était bien notifié sur le Procès-Verbal de contrôle technique présenté à M. [H] […] M. [H] était donc parfaitement informé de l’état du véhicule, d’autant qu’il était accompagné de son père, exerçant la profession de carrossier industriel à [Localité 17] (85), On peut donc considéré les consorts [H] comme des sachants.
Au vu de l’historique, il ne fait aucun doute également que cet état de corrosion était présent lorsque M. [X] a acheté le véhicule aux établissements KARS MOTORS le 17/02/2021. […]
Compte tenu de l’état d’oxydation du soubassement (du berceau arrière notamment), je suis amené à considérer que le Centre de contrôle ACCT2 aux [Localité 12] a manqué de vigilance lors de sa prestation de contrôle du 30/05/2022, en ne qualifiant pas cette corrosion de défaillance majeure'.
Il résulte de ces procès-verbaux de contrôles techniques et de ces rapports d’expertise que le véhicule acquis par l’appelant était affecté de désordres que le premier procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait pas ou qualifiait imparfaitement. Les experts n’ont procédé à leurs constatations qu’après avoir mis le véhicule sur un pont.
[Y] [H] a dès lors, indépendamment du fondement de l’action qui pourrait être ultérieurement engagée et du bien fondé de celle-ci, intérêt au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande et la mesure sollicitée sera ordonnée ainsi qu’il suit.
SUR LES DEPENS
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant aux dépens de première instance.
La charge provisoire des dépens d’appel de référé incombe également à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande de l’intimé présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 7 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’elle condamne [Y] [H] aux dépens ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
[R] [S]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
et à défaut en cas d’empêchement,
[O] [V]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule ;
— entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre notamment connaissance des rapports du cabinet LZN Expertise automobile & Conseil et du cabinet Expertises & Solutions ;
— décrire le véhicule acquis par [Y] [H] ;
— décrire les éventuels défauts ou dysfonctionnements l’affectant ;
— en rechercher la cause ;
— faire pratiquer toutes investigations particulières utiles lui permettant de répondre à sa mission ;
— donner son avis sur l’antériorité à la vente de cette cause ;
— indiquer si elle était selon lui décelable à la date de la vente par l’acquéreur;
— donner son avis sur la connaissance par le vendeur des vices allégués;
— décrire les travaux de remise en état du véhicule ;
— en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par l’acquéreur ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à réception de ce pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [Y] [H] qui devra consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS avant le 6 janvier 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— l’intimé est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelant en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement [Y] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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