Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/02379
TASS Versailles 20 mai 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations légales d'employeur

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas qualité à exiger de l'État le versement des cotisations, l'État étant seul redevable des cotisations sous sa propre responsabilité.

  • Rejeté
    Refus de l'État de verser les cotisations vieillesse

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car le requérant ne pouvait pas exiger le versement des cotisations de l'État.

  • Rejeté
    Injonction de versement des cotisations vieillesse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le requérant n'avait pas qualité à agir contre l'État pour le versement des cotisations.

  • Rejeté
    Préjudice né des démarches administratives

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, considérant que le requérant n'avait pas qualité à agir pour obtenir des dommages et intérêts.

  • Autre
    Remboursement des cotisations versées

    La cour n'a pas statué sur ce point, considérant que les demandes du requérant étaient irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [L] [Z] a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles, qui avait débouté sa demande de versement des cotisations vieillesse dues par l'État pour ses activités d'expert judiciaire entre 2000 et 2013. La juridiction de première instance avait écarté la fin de non-recevoir liée à la prescription quadriennale, mais avait rejeté les demandes de M. [Z]. La cour d'appel a confirmé que M. [Z] n'avait pas qualité à exiger le versement des cotisations, considérant que l'État était seul responsable de leur versement, et a déclaré irrecevables ses demandes, y compris celles en dommages et intérêts. La cour a donc infirmé le jugement sur la question de la prescription, mais a rejeté les demandes de M. [Z], le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 9 nov. 2023, n° 22/02379
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02379
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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