Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 nov. 2023, n° 22/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02379 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4T
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre-henry BLANC
Me Marie-hélène
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [Z]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C107, substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
****************
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] (le requérant), qui exerce à la fois une activité de médecin psychiatre à titre libéral et d’expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de Versailles, a, le 23 septembre 2020, sollicité du ministre de la justice qu’il procède, en application de l’article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, au titre des expertises judiciaires qu’il a effectuées, au versement, auprès des organismes collecteurs, de l’intégralité des cotisations vieillesse dues depuis le 1er janvier 2000 jusqu’au 31 décembre 2013.
Sa demande étant restée sans réponse, l’intéressé a, le 26 novembre 2020, saisi d’un recours le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social de ce tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’État ;
— mis hors de cause le ministre de la justice ;
— écarté la fin de non-recevoir liée à la prescription quadriennale ;
— débouté le requérant de toutes ses demandes ;
— condamné le requérant aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement.
L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande :
— de constater l’illégalité commise par l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État , qui ne s’est pas acquitté de ses obligations légales d’employeur ;
— d’annuler la décision implicite de l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, refusant de verser les cotisations vieillesse aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les revenus tirés des expertises judiciaires effectuées depuis le 1er janvier 2000 au 31 décembre 2013 ;
— d’enjoindre à l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, d’avoir à verser ces cotisations, sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ;
— d’enjoindre à l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, d’avoir à verser pour l’avenir les cotisations vieillesse sur tous les revenus versés au titre de ses activités d’expertise judiciaire ;
— de condamner l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, au paiement des sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 200 euros au titre de son préjudice financier.
A l’appui de ses demandes, le requérant fait valoir que pour rejeter sa demande, les premiers juges se sont fondés sur une lettre-circulaire Acoss n° 2008-65 qui est illégale.
Il estime que le critère de la rémunération n’est pas déterminant pour la caractérisation de l’activité occasionnelle et qu’il convient de retenir celui, plus objectif, fondé sur le temps passé. Il considère qu’il passe bien plus de temps à son activité d’expertise libérale qu’à son activité d’expertise judiciaire. Il en déduit qu’il doit être rattaché au statut des collaborateurs occasionnels du service public depuis le 1er janvier 2000. Il fait valoir qu’il appartenait à son seul employeur, l’État, de verser l’ensemble des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au titre de cette activité. Il souligne que l’État n’a rien versé à l’Ircantec, son organisme de rattachement, pour les expertises judiciaires réalisées depuis le 1er janvier 2000. Le requérant indique qu’à compter du 1er janvier 2014, il a lui-même procédé au versement de ses cotisations sociales, dont il demande le remboursement par recours distinct déjà introduit devant le tribunal administratif de Versailles. Il précise que sans paiement par l’État de ses obligations, il ne disposera pas de tous ses droits ouverts lors de son départ à la retraite, intervenu le 1er janvier 2023. Il ajoute qu’il appartiendra à l’État d’effectuer le calcul des cotisations dues et de se rapprocher, pour ce faire, des organismes collecteurs pour le versement des sommes correspondantes.
Il demande réparation du préjudice né des démarches administratives et procédurales qu’il a dû engager, soit 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et estime que la responsabilité de l’État est pleinement engagée.
Enfin, concernant la prescription quadriennale opposée par la partie adverse, il fait valoir que cette prescription n’est pas acquise dès lors qu’il a pris sa retraite le 1er janvier 2023, qui constitue le point de départ du délai de prescription. Il soutient, par ailleurs, que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne peut s’appliquer dès lors que la demande concerne une obligation de faire, et non la réclamation d’une créance. Il énonce subsidiairement que cette prescription ne peut trouver à s’appliquer qu’à compter du jour de départ à la retraite, et qu’il n’existe aucune prescription pour les demandes antérieures à 2015.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’État forme un appel incident sur la question de la prescription.
Il considère que le requérant n’a pas la qualité de créancier à l’égard de l’État, mais de tiers, et que ce sont seulement l’Urssaf et l’Ircantec qui sont titulaires d’une créance à l’égard de l’État pour le paiement des cotisations sociales. Il en déduit que seule la saisine du pôle social a eu pour effet d’interrompre la prescription, de sorte que la demande en paiement des cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2015 est irrecevable comme étant prescrite.
Sur le point de départ de la prescription quadriennale, l’Agent judiciaire de l’État affirme que le requérant n’étant pas créancier de l’État, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne s’applique pas en l’espèce. Il estime, le cas échéant, qu’il n’y a aucune raison de fixer le point de départ du délai de prescription au jour du départ en retraite du demandeur, celui-ci ne pouvant pas être regardé comme ayant été dans l’ignorance légitime de l’existence d’une créance. Il demande de fixer le point de départ du délai de prescription quadriennale à la date d’exigibilité des cotisations sociales, et conclut à l’irrecevabilité de la demande principale.
Sur le fond, évoqué à titre subsidiaire, l’Agent judiciaire de l’État conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir, en substance :
— que l’illégalité de la circulaire Acoss n° 2008-65 n’est pas démontrée ;
— que l’intéressé ne conteste pas que les revenus issus de son activité principale étaient bien inférieurs à ceux provenant de sa participation au service public ;
— que l’intéressé ne démontre pas le temps qu’il a, sur la période considéré, consacré à chacune de ses activités et que ce critère n’est pas retenu par la jurisprudence.
A titre infiniment subsidiaire, l’Agent judiciaire de l’État soutient :
— que l’Urssaf et l’Ircantec doivent être mis en la cause ;
— que le requérant ne produit aucun état mensuel de virement ou avis de virement reçu des juridictions l’ayant désigné comme expert et permettant de reconstituer l’assiette des cotisations sociales et patronales.
Il s’oppose au paiement d’une astreinte et excipe de l’irrecevabilité de la demande tendant au paiement des cotisations pour l’avenir.
Il conclut au rejet des demandes indemnitaires qui ne sont pas justifiées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le requérant demande de condamner l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, au paiement de la somme de 4 000 euros.
La cour de céans a, en cours de délibéré, invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité des demandes formées par le requérant, pour défaut de qualité à agir, le moyen, soulevé d’office, étant ainsi formulé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, et du dernier alinéa de l’article 1er du décret susvisé que, sauf à ce que la personne intéressée demande le rattachement des rémunérations perçues au titre de son activité d’expert judiciaire aux revenus tirés de son activité non salariée non agricole, quand cette dernière activité est exercée à titre principal dans les conditions prévues par les articles R. 615-2 à 615-6 du code de la sécurité sociale, l’Etat est seul redevable des cotisations et, sous sa propre responsabilité, de leur versement à l’organisme de recouvrement. Il s’ensuit que la personne, qui estime relever du régime général au titre de son activité de collaborateur occasionnel du service public au sens des textes susvisés, n’a pas qualité à exiger de l’État, pris en sa qualité d’employeur, qu’il verse aux organismes intéressés les cotisations qui seraient dues au titre de cette activité . »
Le requérant a répondu par une note en délibéré du 27 septembre 2023.
L’Agent judiciaire de l’État n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/02379 et RG 22/02618 et de dire que l’instance sera poursuivie sous le numéro de RG 22/02379.
*
Observations préliminaires
Le requérant estime avoir la qualité de collaborateur occasionnel du service public au sens du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, au titre des diverses expertises qu’il a accomplies pour le compte des tribunaux judiciaires. Il en déduit que l’État aurait dû procéder, entre 2000 et 2013, au paiement des cotisations vieillesse sur les rémunérations qui lui ont été versées dans ce cadre. Il demande, en conséquence, que l’État soit condamné au paiement de ces cotisations auprès des organismes intéressés.
Il sera observé que la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige n’est pas discutée par les parties. La demande présentée par le requérant se rattache directement à son activité d’expert auprès des tribunaux judiciaires et par conséquence, au fonctionnement du service public de la justice. Eu égard à la jurisprudence du tribunal des conflits (v. notamment 12 février 2018, n° 18-04.111, Bull. 2018, T. conflits, n° 4), la compétence du juge judiciaire n’a pas lieu d’être remise en cause.
Sur la recevabilité de la demande principale
Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les experts désignés par le juge en application de l’article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics administratifs, d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général.
Selon le dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, alors en vigueur, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 3 de ce décret.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve pour la personne intéressée de demander le rattachement des rémunérations perçues au titre de son activité d’expert judiciaire aux revenus tirés de son activité non salariée non agricole, quand cette dernière activité est exercée à titre principal, l’Etat est seul redevable des cotisations et, sous sa propre responsabilité, de leur versement à l’organisme de recouvrement (sur la qualité de cotisant pour agir à l’encontre d’une URSSAF : 2e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-29.125, Bull. 2015, II, n° 286 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.776 P+B+I).
Il s’ensuit que le requérant n’a pas qualité à exiger de l’État, pris en sa qualité d’employeur, qu’il verse aux organismes intéressés les cotisations, et notamment, les cotisations vieillesse qui seraient dues au titre de son éventuelle activité de collaborateur occasionnel du service public.
L’action formée à ce titre par le requérant apparaît irrecevable.
Il sera observé qu’en réponse à ce moyen soulevé d’office, dans ses observations communiquées à la cour de céans, le requérant se place exclusivement sur le terrain de son intérêt à agir, et non sur celui de sa qualité à agir.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande en dommages et intérêts formée à titre accessoire, en réparation du préjudice né des démarches administratives et procédurales engagées, doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir liée à la prescription quadriennale, qui n’a pas lieu d’être examinée, et débouté le requérant de toutes ses demandes.
L’intéressé, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction, sous le numéro de RG 22/02379, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/02379 et RG 22/02618 ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’État, mis hors de cause le ministre de la justice et condamné M. [Z] aux dépens ;
Statuant sur les points réformés ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens exposés en appel ;
REJETTE la demande formée par M. [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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