Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. CRIT |
Texte intégral
S.A.S. CRIT prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[I] [E]
CCC délivrée
le : 17/07/2025
à : Me MARQUE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 17/07/2025
à : Me DE SAINT SERNIN
Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSUP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON, section EN, décision attaquée en date du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n° F2000052
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/1370
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 23 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 1077 F-D
APPELANTE :
S.A.S. CRIT prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat, avocat au barreau de PARIS et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats, et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
ARRÊT rendu contradictoirement,
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] (le salarié) a été engagé le 1er octobre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la région Centre-Est par la société Crit (l’employeur).
Il a été licencié le 20 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 juin 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement et a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ces dispositions.
La cour d’appel de renvoi a été saisie le 5 décembre 2024, par l’employeur.
Il demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes adverses, et sollicite le paiement de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il propose le paiement de la somme de 51 444,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 17 234,28 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Le salarié conclut à la confirmation de la décision sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 34 297 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 000 € en application du même texte et en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l’employeur remises par RPVA les 24 et 25 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’employeur invoque une faute disciplinaire sous plusieurs aspects, après avoir rappelé que le salarié était garant de la rentabilité de la région selon les termes du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, la charge de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une des parties plutôt qu’à l’autre.
Il reproche au salarié :
— des manquements dans l’accomplissement des missions commerciales soit : un refus d’appliquer la stratégie commerciale et de s’investir auprès de certains clients et un refus d’appliquer la stratégie commerciale de la société d’où des pertes subies en 2019,
— des manquements dans la mission managériale soit : un management autoritaire, déresponsabilisant et humiliant, des relations conflictuelles avec M. [X], des critiques émises à l’encontre de sa hiérarchie et de ses subordonnés et une attitude condescendante et donneuse de leçons avec les clients et les partenaires.
1°) Sur la première série de griefs :
a) L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir assuré ses responsabilités pour le client SOVAB, ce qui a contraint son supérieur hiérarchique, M. [C], à se déplacer pour sauvegarder ce compte.
Il renvoie aux mails de M. [C] des 24 octobre et 6 novembre 2019 rappelant les difficultés rencontrées avec cette société et la nécessité de respecter le cahier des charges sous 15 jours.
Les deux réponses du salarié ne valent pas refus de s’impliquer, mais dans le second mail, une impossibilité d’intervenir étant pris par un autre rendez-vous et, dans le premier, un encouragement pour accomplir la mission.
Par ailleurs, rien ne permet de retenir que le salarié est à l’origine en tout ou partie des difficultés rencontrées avec ce client, étant souligné que la garantie de rentabilité ne signifie pas l’impossibilité de perdre un client dès lors que cette perte est compensée.
Pour le client Faurecia, l’employeur soutient que la perte de celui-ci résulte d’un conflit à la suite d’un défaut de réponse au mail du 27 mars 2017 et M. [A] atteste que le salarié n’a pas jugé opportun de réorganiser le service de gestion des paies ce qui a entraîné des erreurs et des réclamations des clients.
Les mails produits permettent de caractériser un conflit commercial et la volonté de la part de l’employeur de faire respecter un accord, Faurecia étant débitrice selon le salarié d’une somme de 37 800 €, ce qui participe à la garantie de rentabilité, sans que la volonté de porter atteinte à la relation commerciale ne soit établie.
Pour le client PSA, l’employeur reproche au salarié une absence d’implication et de réaction sur ce secteur concurrentiel.
Cependant, les mails produits (pièce n°56) se limitent à relever les mauvais résultats, M. [T] employant le pronom « nous » et l’employeur ne démontre pas l’absence de réaction du salarié ni la cause des résultats en baisse.
Pour le client SMRC, il est reproché au salarié de ne pas avoir voulu répondre, dans un premier temps, à un appel d’offre identifié par M. [L], directeur de la région Nord Picardie et de ne l’avoir fait que sur demande insistante de M. [C].
Une fois ce marché emporté, l’employeur indique que le salarié s’est désintéressé de celui-ci ce que confirment M. [G] et Mme [Y] dans leurs attestations.
Toutefois, si ce marché a entraîné une surcharge de travail et des difficultés, le mail du salarié du 9 mai 2019 vaut encouragements de la part du salarié qui reconnaît ne pas avoir su trouver les bonnes solutions ni le temps nécessaire d’accompagner ses collaborateurs.
Par ailleurs, il est établi par le salarié que ce marché a été remporté le 29 mars 2019 par la mobilisation de l’équipe de l’intéressé.
Pour le client FM logistic, le grief consiste dans le refus du salarié d’accompagner Mme [Z] sur ce dossier et donc de répondre à l’appel d’offre, ce qui constituerait un acte d’insubordination.
Mmes [W] et [P] attestent du refus de répondre à des appels d’offre dans le BTP.
Cependant, là encore, le refus de répondre à des appels d’offre n’est pas en soi fautif et ne signifie pas une perte de rentabilité ni ne caractérise une insubordination alors que le salarié a répondu dès le lendemain de la demande et que Mme [Z] a partagé les constats émis par mail du même jour (pièce n°60).
b) L’employeur liste les pertes subies en 2019 sur la région par rapport à 2014 et les comptes concernés.
La cour relève que les pertes ne concernent pas seulement les clients précités (pièce n°17), que les causes de celles-ci ne sont pas établies et, en tout cas, ne résultent pas d’un comportement fautif du salarié alors qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée dès lors que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire.
De plus, certains clients visés n’ont pas été perdus, comme Système U, SOMETA, Thiriet ou PTL.
2°) Sur la seconde série de griefs :
— Sur le management autoritaire et humiliant, l’employeur se reporte aux attestations de Mme [P] et de M. [U] et [F] qui reprochent au salarié un tel management.
Le test de personnalité du salarié (pièce n°29) du 26 novembre 2018 ne conforte pas le grief reproché et l’entretien d’évaluation de 2018 lui demande d’être plus tolérant et de travailler sur la sociabilité.
Seule l’attestation de M. [U] relate un mal-être avant de rencontrer le salarié sans qu’il en résulte la preuve d’un management inapproprié, ce témoin se bornant à relever les critiques du salarié à l’encontre non pas de lui-même mais de ses collaborateurs qu’il trouvait incapables de piloter une agence.
L’attestation de Mme [B] rapporte les critiques du salarié sur les managers de son équipe, celle de M. [O] va dans le même sens, celle de M. [F] est exprimée de façon générale et imprécise et celle de M. [A] se limite à reprocher au salarié une absence de réponse à des mails.
A l’égard de Mme [R], le salarié rappelle qu’il existe une tension entre cette salariée et Mme [V], sa supérieure hiérarchique et qu’il est intervenu le 15 novembre 2019 pour trouver une solution.
Si le salarié ne répondait pas forcément aux attentes de ses subordonnés, il n’en résulte pas, pour autant, la démonstration d’erreurs ou de faute de management.
— Sur les relations avec M. [X], l’employeur se reporte à l’attestation de celui-ci qui fait état de relations tendues, de la « violence pernicieuse » du salarié à l’encontre de M. [O], responsable comptable de la direction de [Localité 6] et de la marginalisation de ces équipes dites finance, y compris celle de [Localité 5].
Les échanges de mails (pièce n°31) illustrent également des relations conflictuelles de travail, non pas à l’encontre de M. [X], mais d’autres salariés, alors que M. [X] n’était pas subordonné au salarié et était basé au siège de l’entreprise à [Localité 7].
— Sur les critiques de la hiérarchie et des subordonnés, la cour rappelle qu’il est jugé que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et que sont abusifs les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Mme [P] indique, dans son témoignage, que le salarié critiquait la direction en disant que M. [C] n’était pas à la hauteur de son poste et que Mme [M] était incompétente.
M. [X] précise que le salarié mettait systématiquement en avant les faiblesses de ses équipes et se désolidarisait de celles-ci.
M. [U] énonce que le salarié critiquait ouvertement les directeurs de région, que Mme [S] n’avait aucune stratégie et que M. [C] n’avait pas les épaules pour assumer son poste.
M. [C] écrit, dans son attestation, que le salarié ne manquait pas, à chacune de leur rencontre, de dire que la présidente n’était pas à la hauteur, que M. [X] faisait ses « coups en douce », que M. [J] était aux abonnés absents et que Mme [M] était incapable de tenir ses engagements.
Il en résulte que, même si le salarié avait un statut de cadre dirigeant, les propos tenus ne sont ni injurieux ni diffamatoires.
Ils ne sont pas non plus excessifs au regard des termes rapportés par les témoins et de la situation économique de la région telle qu’illustrée par l’employeur lui-même.
— Sur l’attitude condescendante du salarié à l’égard des clients, l’employeur ne se réfère qu’à un seul client, la société Stafflab, et à un échange de mails entre le salarié et celle-ci du 11 octobre 2019, d’où il résulte que le salarié énonce des reproches dans un mail qualifié de menace par ce client et que M. [K], responsable pédagogique de l’employeur, répond le même jour qu’il reprend en main le dossier et qu’il faut : « arrêter les enfantillages et quitter la cour d’école pour nous voir dès lundi afin de solder définitivement ce dossier ».
Le mail adressé par le salarié n’est pas condescendant ni ne vaut leçon, contrairement à celui de M. [K].
Ce grief n’est donc pas fondé.
De l’analyse qui précède, la cour ne retient aucun des griefs reprochés.
Il en résulte que le salarié peut réclamer le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui implique de confirmer le jugement sur ce point.
Au regard d’une ancienneté de 12 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 17 234,28 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 121 000 euros, ce qui implique l’infirmation du jugement sur le montant accordé.
3°) Le salarié demande l’indemnisation d’un préjudice moral distinct.
Il soutient que la lettre de licenciement contient des griefs de nature à porter atteinte à son honneur professionnel et personnel en remettant en cause ses qualités professionnelles et humaines et que son honneur a été souillé dès lors que l’employeur s’est répandu sur ces griefs en demandant à d’autres salariés d’établir des attestations.
La cour relève que l’attestation du conseiller du salarié lors de l’entretien, M. [H], à laquelle se réfère l’employeur, ne mentionne pas de termes excessifs ou humiliants utilisés lors de cet entretien.
De plus, l’examen des griefs tel que résultant de l’analyse précédente, a justement pour objet de retenir ou non ceux-ci au regard des éléments de preuve apportés par les parties.
Enfin, le salarié est défaillant dans la preuve lui incombant de l’existence d’un préjudice indemnisable né et actuel, direct et certain.
Il en résulte qu’aucune faute n’est démontrée par le salarié à ce titre et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
4°) Sur le préavis, l’employeur rappelle que le salarié devait effectuer un tel préavis du 23 décembre 2019 au 22 mars 2020.
Par mail du 24 décembre 2020, ayant pour objet la dispense de préavis, le salarié demande la prise de ses congés acquis pour 2019 et ceux en cours d’acquisition pour 2019 ainsi qu’une : « dispense de toute activité à compter du 10 janvier 2020 ».
L’employeur lui répond, le 31 décembre 2020, en rappelant ses demandes et définit ainsi son accord : exécution partielle du préavis jusqu’au 10 janvier 2020 inclus, prise de congés à compter du 11 janvier et dispense de partielle de préavis après la prise de ces congés soit à compter du 19 février 2020 et avec sortie des effectifs à cette date.
Il en résulte que le salarié a demandé, sans ambiguïté, à ne plus travailler pour l’employeur à compter du 10 janvier 2020 et que celui-ci a accepté cette demande.
En conséquence, le salarié ne devait pas effectuer ce préavis entre le 19 février et le 23 mars 2020 et aucun rappel n’est dû à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur demande que les condamnations doivent « s’entendre » en brut.
Le salarié répond que cette demande est sans fondement et que seule la somme maximale accordée en exécution du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est une somme brute à l’exclusion des sommes intermédiaires.
Il vise sur ce point un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025.
La cour rappelle que cet arrêt, pourvoi n°22-18.333, indique que : "5. Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
6. Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
7. Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
8. L’arrêt retient qu’il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu’elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture.
9. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et la portée de l’ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que l’indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, la cour d’appel a exactement déduit que, n’étant pas au nombre des indemnités visées par l’article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant, de sorte que la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente ne pouvait aboutir".
Cet arrêt ne tranche pas la question de savoir si la somme due à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute ou nette mais seulement qu’elle ne doit pas entrer dans l’assiette des cotisation sociales pour son entier montant.
Par ailleurs, il est jugé qu’à défaut de précision, le montant de cette indemnité est un montant brut avant déduction des cotisations sociales.
Tel est le cas en l’espèce.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 3 000 euros.
Par ailleurs, il n’incombe pas à la cour d’appel de renvoi d’assurer l’exécution forcée de l’arrêt de cassation sur l’indemnisation des frais irrépétibles accordés par cette juridiction, dès lors que cet arrêt de cassation emporte exécution forcée en application des dispositions de l’article 630 du même code.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 3 000 euros sera rejetée.
L’employeur supportera les dépens tels que visés à l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 16 juin 2021 sauf en ce qu’il condamne la société Crit à payer à M. [E] les sommes de 188 630 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles de 18 862,97 euros de rappel de salaire sur préavis et de 1 886,29 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Crit à payer à M. [E] la somme de121 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est une somme brute ;
— Rejette les demandes de M. [E] en paiement de rappel de salaire sur préavis et de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
— Rejette les autres demandes ;
— Condamne la société Crit aux dépens tels que visés à l’article 639 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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