Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 16 avr. 2026, n° 25/15885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/15885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJI
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 16 Septembre 2025
Date de saisine : 02 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale finale en date du 4 août 2025 rendue à [Localité 1] par l’arbitre unique Madame [T] [P] [C], siègeant sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce International (affaire n° 27955/SP/ETT/SVE).
Dans l’affaire opposant :
S.A. EKINOPS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 28203
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain BEAUMONT, de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0807
Demanderesse au recours et défenderesse à l’incident
à
Société SUA TELENET GMBH prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42913
Ayant pour avocat plaidant : Me Claire POIRSON, de la SELARLU FIRSH,avocat au barreau de PARIS, toque :C1079
Défenderesse au recours et demanderesse à l’incident
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 8 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation partielle d’une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 4 août 2025, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire n° 27955/SP/ETT/SVE opposant les sociétés Sua Telenet Gmbh et Ekinops France.
2. Ekinops France est une société française spécialisée dans le développement et la vente de solutions de télécommunications. Sua Telenet est une société suisse qui exerce une activité de revente d’équipements de télécommunication.
3. Les parties ont conclu un contrat de distribution le 20 juin 2012 confiant à Sua Telenet la distribution à titre non-exclusif des produits d’Ekinops France en Suisse.
4.Par courrier du 14 mars 2022, Ekinops France a notifié à Sua Telenet sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance.
5. Sua Telenet a engagé une procédure d’arbitrage devant la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le 25 juillet 2023, afin de régler le litige l’opposant à Ekinops France.
6. Par sentence partielle du 15 mai 2024, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour connaître du litige.. Cette sentence n’a fait l’objet d’aucun recours.
7. Par sentence finale du 4 août 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'' Having regard to the findings of the Sole Arbitrator set out above, and for the reasons set forth above, the Sole Arbitrator AWARDS, DECLARES, ORDERS AND DIRECTS as follows:
1. The Claimant’s claim to declare that the Respondent abused of its right to non-renew the Distribution Agreement is denied;
2. The Claimant’s claim to declare that the Respondent breached Clause 2.1 of the Distribution Agreement is denied;
3. The Claimant’s claim to declare that the Claimant is entitled to 7,5 % of the total net value of the orders received by the Respondent from Swisscom since the first order made by Swisscom to the Respondent since at least 9 November 2020 is, along with the subsequent orders to pay requested, denied;
4. The Claimant’s claim to declare that the Respondent brutally terminated the Parties’ established commercial relationship is, along with the subsequent order to pay, denied;
5. The Claimant’s claim to order the Respondent to stop using the Claimant’s name, logo, trademark and reputation and to withdraw immediately any mention of Claimant on its website, is granted;
6. The Claimant is awarded a periodic penalty of USD 100,00 per day as a penalty for not having stopped using the Claimant’s name, logo, trademark and reputation as well as mentioning it on its website, starting from the Agreement’s termination date until the date of complete withdrawal duly proven and justified by the Respondent. For this purpose, the Claimant shall be entitled to request the Respondent the payment of the daily penalty set out in the paragraph above, starting from 19 June 2022 and until the date of the present award and all following days, up until the date of the effective withdrawal is proven by the Respondent. For this purpose, the Respondent shall bring the proof of complete withdrawal and its date by any means (bailiff report « constat de commissaire de justice », email of the Respondent’s IT team, extract of the Respondent’s website with clear appearance of the date of the withdrawal and certification of authenticity of such extract etc.);
7. The Claimant’s claim to order the Respondent to pay to Claimant EUR 50.000,00 for damages in connection with the Respondent’s breach of duty of loyalty, cooperation and good faith is denied;
8. The Claimant’s request to get back money to Claimant the lump sum of USD 77.758,00 taxes included for not having paid its part of the provision requested by the ICC and for taking the Claimant’s arbitration cost is denied ;
9. The Respondent is ordered to pay the Claimant the reimbursement of its arbitration costs of USD 34.500 tax excluded and the VAT paid by the Claimant of USD 2.558 on the administrative costs;
10. The Claimant’s claim to order the Respondent to get back money to Claimant the lump sum not inferior to USD 50.000,00 taxes included for corresponding to the Claimant’s counsel fees for defending the Claimant’s position in the jurisdiction proceedings and all the additional exchanges, meetings, generated for the Claimant’s extra works as a result, is denied;
11. The legal fees and disbursements incurred by both Parties in relation to the Partial Award and the Final Award shall remain the responsibility of each party.
12. All other claims and requests of the Claimant and of the Respondent are rejected.''
Ce qui signifie (traduction libre) :
' Au regard des considérations de l’Arbitre unique exposées ci-dessus, et pour les motifs exposés ci-dessus, l’Arbitre unique STATUE, DÉCLARE, ORDONNE ET DISPOSE ce qui suit :
1. La demande de la Requérante visant à faire constater que la Défenderesse a abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat de distribution est rejetée ;
2. La demande de la Requérante visant à faire constater que la Défenderesse a violé la clause 2.1 du contrat de distribution est rejetée ;
3. La demande de la Requérante visant à faire déclarer qu’elle a droit à 7,5 % de la valeur nette totale des commandes reçues par la Défenderesse de la part de Swisscom depuis la première commande passée par Swisscom au défendeur au moins depuis le 9 novembre 2020 est rejetée, de même que les demandes de paiement ultérieures ;
4. La demande de la Requérante visant à faire constater que la Défenderesse a brutalement mis fin à la relation commerciale établie entre les parties est rejetée, de même que la demande de paiement qui s’ensuit ;
5. La demande de la Requérante visant à ordonner à la Défenderesse de cesser d’utiliser le nom, le logo, la marque et la réputation de la Requérante et de retirer immédiatement toute mention de la Requérante sur son site web est accueillie ;
6. Il est accordé à la Requérante une astreinte de 100,00 USD par jour à titre de sanction pour ne pas avoir cessé d’utiliser le nom, le logo, la marque et la réputation de la Requérante ainsi que de le mentionner sur son site web, à compter de la date de résiliation de l’accord jusqu’à la date du retrait complet dûment prouvé et justifié par la Défenderesse. À cette fin, la Requérante est en droit de réclamer à la Défenderesse le paiement de la pénalité journalière prévue au paragraphe ci-dessus, à compter du 19 juin 2022 et jusqu’à la date de la présente sentence ainsi que pour tous les jours suivants, jusqu’à ce que la date du retrait effectif soit prouvée par la Défenderesse. À cette fin, la Défenderesse devra apporter la preuve du retrait complet et de sa date par tout moyen (constat de commissaire de justice, courriel de l’équipe informatique de la Défenderesse, extrait du site web de la Défenderesse indiquant clairement la date du retrait et attestation d’authenticité dudit extrait, etc.) ;
7. La demande de la Requérante visant à condamner la Défenderesse à lui verser la somme de 50 000,00 EUR à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de la Défenderesse à ses obligations de loyauté, de coopération et de bonne foi est rejetée ;
8. La demande de la Requérante visant à obtenir le remboursement d’une somme forfaitaire de 77 758,00 USD, taxes comprises, au motif que la Défenderesse n’a pas versé sa part de la provision demandée par la CCI et qu’elle a pris en charge les frais d’arbitrage de la Requérante est rejetée ;
9. La Défenderesse est condamnée à rembourser à la Demanderesse ses frais d’arbitrage d’un montant de 34 500 USD hors taxes, ainsi que la TVA de 2 558 USD acquittée par la Requérante au titre des frais administratifs ;
10. La demande de la Requérante visant à ordonner à la Défenderesse de lui rembourser la somme forfaitaire d’un montant non inférieur à 50 000,00 USD, taxes comprises, correspondant aux honoraires d’avocat engagés par la Requérante pour défendre sa position dans la procédure juridictionnelle ainsi qu’à tous les échanges et réunions supplémentaires générés par le surcroît de travail de la Requérante qui en a résulté, est rejetée ;
11. Les frais de justice et débours engagés par les deux parties dans le cadre de la sentence partielle et de la sentence finale restent à la charge de chacune des parties.
12. Toutes les autres demandes et requêtes de la Requérante et de la Défenderesse sont rejetées.
8. Par déclaration du 16 septembre 202, la société Ekinops France a formé un recours en annulation partielle contre cette sentence arbitrale.
9. Sur requête de la société Sua Telenet, le tribunal judiciaire de Paris a conféré l’exequatur à la sentence arbitrale, suivant ordonnance du 22 octobre 2025.
10. Par conclusions du 12 décembre 2025, la société Sua Telenet a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’exequatur de la sentence.
11. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la société Sua Telenet de répondre aux écritures de la société Ekinops France, les conseils des parties étant entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 12 mars 2026.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Sua Telenet demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2, 3, 15, 1514, 1515, 1521 et 1526 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— Rejeter des débats comme tardives les conclusions notifiées le 2 mars 2026 par la société Ekinops,
À titre subsidiaire, si par impossible le rejet de ces conclusions n’était pas décidé,
— Prendre acte, en tant que de besoin, de la renonciation de la société Sua Telenet à l’ordonnance d’exequatur prononcée le 22 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à juge unique, dès lors que celle-ci procède d’un excès de pouvoir, sans préjudice du droit de la société Sua Telenet de soumettre cette demande au conseiller de la mise en état et de ses droits tirés de la sentence, auxquels elle déclare expressément ne pas renoncer mais au contraire les revendiquer ;
— Accorder l’exequatur à la sentence arbitrale intitulée ' SENTENCE FINALE – Arbitrage n°27955/SP/ETT/SVE rendue le 4 août 2025 à Paris, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par le tribunal arbitral composé de l’arbitre unique désigné par la Cour conformément à l’article 13(3) du Règlement de la CCI le 7 décembre 2023, Mme [T] [P] [C] (SELAS DS AVOCATS), dans l’ensemble de ses dispositions.
— Condamner la société Ekinops France aux dépens et à verser à la société Sua Telenet la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la société Ekinops France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15, 700, 913-5, 1485, 1486, 1506, 1514, 1516, 1524, 1526 et 1527 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire :
— Rejeter la demande de la société SUA Telenet GmbH visant à obtenir le rejet des débats des conclusions en réponse sur la demande d’exequatur n° 2 notifiées le 2 mars 2026 par la société Ekinops France ;
À titre principal :
— Dire et juger que la sentence arbitrale rendue par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce le 4 août 2025 s’est vue octroyer l’exequatur par l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2025 ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de la société SUA Telenet GmbH visant à octroyer l’exequatur au point 6 du paragraphe 341 de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce ;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que le juge de l’exequatur, qu’il s’agisse du président du tribunal judiciaire de Paris ou du conseiller de la mise en état, est dessaisi de plein droit du fait de l’introduction par la société Ekinops France d’un recours en annulation partielle à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce ;
— Dire et juger que l’exequatur ne pourra être accordé à la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce qu’en cas de rejet du recours en annulation introduit par la société Ekinops France ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de la société SUA Telenet GmbH visant à octroyer l’exequatur au point 6 du paragraphe 341 de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce ;
À titre très subsidiaire :
— Dire et juger que les points 5 et 6 du paragraphe 341 de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce sont contraires à l’ordre public international ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de la société SUA Telenet GmbH visant à octroyer l’exequatur au point 6 du paragraphe 341 de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce ne peut être exécutée en ce qu’elle comporte une erreur matérielle concernant la devise à prendre en compte, erreur ne pouvant plus au demeurant être rectifiée ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de la société SUA Telenet GmbH visant à octroyer l’exequatur au point 6 du paragraphe 341 de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 par l’International Court of Arbitration de l’International Chamber of Commerce ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société SUA Telenet GmbH à payer à la société Ekinops France la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 2 mars 2026 par la société Ekinops France
Moyen des parties
15. La société Sua Telenet conclut au rejet des conclusions notifiées le 9 mars 2026 par la société Ekinops France en faisant valoir que :
— en concluant le 2 mars 2026, la société Ekinops France n’a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été arrêté pour les échanges des écritures des parties à l’issue de l’audience d’indicent du 22 janvier 2026 ;
— elle a, ce faisant, agi par surprise au détriment des droits de Sua Telenet qui était fondée à croire qu’elle n’entendait par répliquer ;
— les écritures transmises le 2 mars 2026 par Ekinops France comportent des arguments nouveaux qui auraient pu et dû être soulevés dès les précédentes écritures ;
— cette attitude fragilise la défense de Sua Telenet et vise à déstabiliser la procédure d’incident.
16. La société Ekinops France répond que :
— le calendrier arrêté à l’issue de l’audience du 22 janvier 2026 avait n’avait qu’une valeur indicative et n’a pas été confirmé aux parties par écrit ;
— aucune des parties n’a fait l’objet d’une quelconque injonction de conclure aux dates établies lors de l’audience d’incident ;
— Ekinops France a transmis ses conclusions avec seulement deux jours ouvrés de retard et dix jours avant l’audience du 12 mars 2026, laissant ainsi le temps à la société Sua Telenet d’organiser sa défense ;
— Sua Telenet ne peut raisonnablement prétendre avoir subi un grief de cette communication prétendument tardive.
Appréciation
17. Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
18. En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
19. En l’espèce, la procédure d’incident, qui devait initialement être plaidée le 22 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la demanderesse à l’incident de répondre aux conclusions de la défenderesse. Un calendrier de procédure a été arrêté, qui prévoyait notamment la communication des conclusions en réplique d’Ekinops France le 26 février 2026, afin de permettre à Sua Telenet de répondre le 5 mars 2026, en vue de l’audience du 12 mars 2026.
20. Si Ekinops France n’a remis ses conclusions que le 2 mars 2026, Sua Telenet ne démontre pas que le non-respect de ce délai aurait porté atteinte à ses droits et aurait empêché l’exercice de la contradiction. Il apparaît en effet que la défenderesse à l’incident disposait alors de plus d’une semaine pour répondre aux écritures adverses, ce qu’elle a fait en notifiant des conclusions le 6 mars 2026, sans solliciter de délai supplémentaire pour organiser sa défense.
21. Dans ces circonstances, aucune atteinte au principe de la contradiction n’étant caractérisée, la demande visant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par Ekinops France le 2 mars 2026 doit être rejetée comme infondée.
B. Sur la demande d’exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2025
Moyens des parties
22. La société Sua Telenet sollicite l’exequatur par le conseiller de la mise en état de la sentence arbitrale du 4 août 2025 en exposant que :
— la société Ekinops France, qui ne fait état d’aucune difficulté de paiement, n’a exécuté que partiellement la sentence arbitrale et persiste à refuser de l’exécuter dans son intégralité ;
— les conditions du prononcé de l’exequatur sont réunies ;
— le moyen opposé par Ekinops France, tiré de l’existence d’une ordonnance d’exequatur du tribunal judiciaire, est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel, cette société, qui a revendiqué la nullité de cette ordonnance pour s’opposer à l’exécution de la sentence, ne pouvant s’en prévaloir pour faire obstacle à la demande d’exequatur devant le conseiller de la mise en état, l’estoppel pouvant être caractérisé en matière d’arbitrage alors même que l’attitude contradictoire d’une partie ne serait pas adoptée dans la même instance ;
— cette ordonnance ayant été rendu alors que le recours en annulation de la sentence avait déjà été introduit, elle ne peut qu’être considérée comme sans effets, sans qu’il soit besoin de solliciter son annulation ;
— Sua Telenet renonce à l’exequatur accordé par le tribunal judiciaire ;
— la sentence peut faire l’objet d’un exequatur malgré l’introduction du recours en annulation, Ekinops France retenant une lecture absurde de l’article 1524 du code de procédure civile, qui conduirait à priver l’article 1521 de toute portée ;
— la sentence n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international, pour avoir déjà été déclarée exécutoire en France par le tribunal judiciaire, les moyens développés de ce chef par Sua Telenet supposant un examen au fond ;
— elle peut faire l’objet d’un exequatur malgré l’erreur matérielle invoquée par Ekinops France, qui avait la faculté de solliciter de la CCI une rectification.
23. La société Ekinops France répond que :
— l’exequatur ne peut être prononcé dès lors qu’il a déjà été octroyé à la sentence par l’ordonnance du tribunal judiciaire du Paris du 22 octobre 2025 dont aucune décision de justice n’a constaté la nullité et qui conserve tous ses effets ;
— la renonciation de Sua Telenet à se prévaloir de cette ordonnance est sans conséquence juridiques ;
— le recours en annulation porté contre la sentence emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur, le conseiller de la mise en état n’ayant aucune compétence pour se prononcer sur la nullité de l’ordonnance ;
— il n’existe aucune contradiction dans la position d’Ekinops France, le fait de considérer une ordonnance nulle n’excluant pas le fait de soutenir que seul le juge peut valablement prononcer la nullité d’un acte de procédure ;
— subsidiairement, l’exequatur ne peut être prononcé par le conseiller de la mise en état, l’introduction d’un recours en annulation contre la sentence emportant dessaisissement du juge de l’exequatur, conformément à l’article 1524 du code de procédure civile, l’article 1521 ne permettant au conseiller de la mise en état de prononcer l’exequatur que pour les dispositions non-contestées de la sentence ;
— à titre infiniment subsidiaire, la sentence est contraire à l’ordre public international dès lors qu’elle sanctionne un comportement jugé fautif d’Ekinops France sans aucune corrélation avec un quelconque préjudice et doit donc s’analyser comme prononçant des dommages et intérêts punitifs manifestement disproportionnés ;
— la sentence est affectée d’une erreur matérielle non-corrigée qui fait obstacle à son exécution.
Appréciation
24. Selon l’article 1516, premier alinéa, du code de procédure civile, la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger.
25. Aux termes de l’article 1521 du même code, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l’exequatur à la sentence.
26. Conformément à l’article 1524 de ce code, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge.
27. En l’espèce, la sentence arbitrale dont la société Sua Telenet sollicite l’exequatur devant le conseiller de la mise en état a déjà fait l’objet d’un exequatur par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2025.
28. Pour justifier sa nouvelle demande d’exequatur, Sua Telenet allègue l’existence d’un vice affectant cette décision.
29. Il ressort toutefois des débats et des pièces versées au dossier que l’ordonnance en question n’a fait l’objet d’aucune décision de justice constatant sa nullité ou déniant son efficacité, le conseiller de la mise en état n’ayant aucune compétence pour se prononcer sur la validité de cette ordonnance, qui dès lors continue de produire ses effets.
30. Par suite, la société Sua Telenet n’est pas fondée à solliciter un exequatur déjà octroyé, sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance précitée étant sans emport.
31. Elle ne saurait davantage se prévaloir d’une prétendue contradiction dans l’attitude de la défenderesse à l’incident, le moyen de la société Ekinops qui relève à juste titre que seul une décision juridictionnelle est susceptible de remettre en cause l’ordonnance litigieuse sans que le conseiller de la mise en état dispose de ce pouvoir, ne contredisant pas les objections qu’elle a pu avancer lors des échanges entre avocats relatifs à l’exécution de la sentence.
32. La demande d’exequatur formée par la société Sua Telenet sera en conséquence rejetée.
C. Sur les frais de l’incident
33. La société Sua Telenet, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’incident, la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
34. Elle sera condamnée à payer à la société Ekinops France la somme de 10 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Rejette la demande de la société Sua Telenet GmbH de voir rejeter des débats comme tardives les conclusions notifiées le 2 mars 2026 par la société Ekinops France ;
2) Rejette la demande de la société Sua Telenet GmbH d’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 à [Localité 1], sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, objet du présent recours en annulation ;
3) Condamne la société Sua Telenet GmbH aux dépens de l’incident ;
4) La condamne à payer à la société Ekinops France la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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