Confirmation 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Caroline SCHLEEF, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01332 et N°RG 25/01333 :
Mme [R] [P]
née le 19 Juillet 1967 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. Préfet de la Moselle;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 à 11h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 4 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [P] interjeté par courriel du 5 décembre 2025 à 16h37 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’acte d’appel ultérieurement formulé par Maître [C] [D] ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] [P], appelante, assistée de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [B], interprète assermenté en langue mandarin, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et Mme [R] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. Préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [R] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Il y lieu d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le N°RG 25/01332 et N°RG25/01333, tendant aux mêmes fins, sous le N°RG 25/01332.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le recevabilé de la requête en prolongation de rétention administrative :
Le conseil de Mme [P] a repris, devant la Cour, le moyen tendant à voir déclarée la requête en prolongation de la rétention irrecevable dans la mesure où n’y était pas jointe la décision rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal administratif, pièce justificative utile.
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, si la décision du tribunal administratif n’était effectivement pas jointe à la requête, mention en était faite sur le registre actualisé du CRA, Mme [P] avait eu connaissance de son dispositif et, en outre, la décision intégrale a été communiquée par la Préfecture avant l’ouverture des débats.
La seule information du juge judiciaire sur l’existence et le sens de cette décision apparaît suffisante, dans la mesure où il n’a pas compétence pour apprécier la procédure suivie devant la juridiction administrative ou la régularité de la décision.
Il y a lieu, dès lors, de considérer, à la suite du premier juge, que le jugement du tribunal administratif ne constitue pas une pièce justiicative utile au sens des textes précités.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen et déclaré la requête de la Préfecture recevable.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, Mme [P] a été placée en rétention le 6 novembre 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre.
L’administration n’est en possession que d’une copie de son passeport, dont l’intéréssée a refusé de remettre l’original, compliquant ainsi les démarches auprès des autorités chinoises.
L’administration a néanmoins initié des démarches auprès des autorités consulaires chinoises dès le 7 novembre 2025 ; que, selon avis du 27 novembre suivant, l’identification est toujours en cours.
Le délai de réponse d’un mois écoulé ne saurait augurer d’une absence définitive de réponse.
Des perspectives raisonnables d’éloignement dans les 30 prochains jours existent.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [P] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous le N°RG 25/01332 et N°RG25/01333 sous le N°RG 25/01332.
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de Mme [P] (deuxième prolongation) ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 décembre 2025 à 11h31 en ce qu’elle a fait droit à cette requête ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention à compter du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 Décembre 2025 à 14 heures 55 minutes.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEEF
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIN
Mme [R] [P] contre M. Préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [P] et son conseil, M. Préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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