Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/401275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/401275
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJ5
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [T]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [F] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 078 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
— constaté que cette somme a été réglée ;
Vu le courrier et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 1 218 euros TTC, soit 1 015 euros HT,
— de condamner Maître [T] à lui rembourser la somme de 1 063 euros HT ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [F] à 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 17 janvier 2020, M. [F] s’est adressé à Maître [T] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par courrier électronique du 18 mai 2020, Maître [T] a adressé un projet de convention d’honoraires à M. [F] qui l’a signée le 16 juin 2020.
Cette convention a donné mission à Maître [T] d’assister M. [F] dans le cadre de sa procédure de divorce au temps passé sur la base d’un taux horaire de 290 euros HT.
Les frais et débours sont détaillés dans la convention.
M. [F] a dessaisi son avocate en décembre 2022.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [F].
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en trois rendez-vous, en de nombreuses conversations téléphoniques, en des échanges de courriers électroniques, en la rédaction d’une requête en divorce, puis en la rédaction d’un projet d’assignation en annulation de mariage.
Maître [T] justifie de ses diligences et indique avoir consacré 13 heures au dossier.
Maître [T] reconnaît avoir perçu la somme de 2 078 euros HT, ce qui correspond en réalité à un peu plus de 7 heures de travail, demande parfaitement raisonnable au vu de toutes les diligences accomplies et la proposition de M. [F] de régler des honoraires pour 3h30 de travail ne correspond pas au travail effectué.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] ayant déjà réglé les honoraires dûs, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Laisse les dépens exposés à la charge de chacune des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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