Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 239
N° RG 23/02146 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVBE
(Réf 1ère instance : 21/01360)
Mme [U] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Morgane ONGIS
— Me Hugo [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane ONGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable présentée par l’intermédiaire de la société DN Génération et acceptée le 21 août 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [U] [Z] veuve [R], un crédit affecté au financement de travaux de peinture d’un garage et de rénovation d’une chambre. Le crédit a été consenti pour un montant de 13 000 euros remboursable en 120 mensualités de 144,14 euros au taux débiteur fixe de 5,76 % l’an.
Suivant lettre recommandée en date du 4 août reçue le 11 août 2020, la société BNP Paribas Personal Finance s’est prévalue de la déchéance du terme après avoir constaté des échéances impayées et préalablement mis en demeure Mme [U] [Z] veuve [R] d’avoir à régulariser la situation, par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé par cette dernière le 27 juillet 2020.
Suivant acte d’huissier de justice du 20 août 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [U] [Z] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo, notamment, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit précité.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté consenti à Mme [U] [Z] veuve [R] selon l’offre préalable acceptée le 21 août 2019,
— condamné, en conséquence, Mme [U] [Z] veuve [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 537,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit précité,
— rejeté les autres demandes, y compris de délais de paiement et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [U] [Z] veuve [R],
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [U] [Z] veuve [R] a relevé appel dudit jugement.
Suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2023 rendu par le premier président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes, il a été donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle n’entend ni poursuivre l’exécution du jugement précité ni solliciter la radiation de l’appel faute d’exécution.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 5 février 2025, Mme [U] [R] demande à la cour de :
Vu les articles R314-2, L312-36, L312-38 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1244-1 du code civil,
— à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que la BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde à l’encontre de Mme [U] [Z] veuve [R],
— condamner, par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 14 209 euros et prononcer la compensation des créances réciproques,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce la déchéance des intérêts,
— rejeter les demandes de condamnation au paiement de l’indemnité de 1 002,99 euros correspondant à 8% du capital restant dû formulée par la société BNP Paribas Personal Finance.
— à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [U] [Z] veuve [R] un délai de paiement de 24 mois,
— en tout état de cause
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux défendeurs une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions rendues le 8 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles L312-39 et D312-17 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150 et 1184 ancien (devenus respectivement 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2 et 1224 à 1228) du code civil,
— accueillir son appel incident à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté consenti à Mme [U] [Z] veuve [R] selon l’offre préalable acceptée le 21 août 2019,
condamné, en conséquence, Mme [U] [Z] veuve [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 537,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit précité,
rejeté les autres demandes, y compris de délais de paiement et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner Mme [U] [Z] veuve [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 14 208,36 euros avec intérêts au taux de 5,76 % l’an à compter du 4 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée,
— condamner Mme [U] [Z] veuve [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 560,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause,
— débouter Mme [U] [Z] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [Z] veuve [R] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Bien que l’appel soit général, Mme [R] n’entend voir infirmer le jugement, aux termes de ses dernières conclusions, qu’en ce qui concerne le devoir de mise en garde et les délais de paiement, et confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et les dépens.
La disposition de la décision concernant le rejet de la demande de sursis à statuer sera donc confirmée.
— Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
Mme [R] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en lui accordant le prêt litigieux. Elle fait valoir outre qu’elle n’est pas une emprunteuse avertie, que la banque ne l’a pas alertée quant au risque d’endettement alors qu’elle avait nécessairement connaissance de la souscription de prêts antérieurs.
Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir été au bout de son raisonnement et d’avoir commis une erreur d’appréciation en jugeant que d’une part, la banque avait suffisamment répondu à son devoir de mise en garde en lui fournissant la fiche d’informations pré-contractuelles contenant entre autre, l’avertissement selon lequel 'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager’ et la fiche explicative sur le crédit affecté, toutes deux signées par elle, et d’autre part, que son taux d’endettement était élevé.
Elle fait valoir qu’aucune information ne lui a été fournie par la banque de sorte qu’il n’est pas établi que son consentement en la matière a été donné de manière éclairée, que la fiche pré-contractuelle, non paraphée par elle, ne saurait suffire à justifier que la banque a rempli son obligation de mis en garde.
La SA BNP Paribas Personal Finance conteste être tenue à un devoir de mise en garde en excipant de la qualité d’emprunteuse avertie de Mme [R] qui avait souscrit de nombreux crédits à la consommation avec M. [F] [R] et qui était propriétaire de son bien immobilier qu’elle avait financé par un prêt immobilier.
Elle prétend que l’argumentation de Mme [R] sur la fiche pré-contractuelle et l’interprétation qu’elle donne de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 est erronée en ce que cet arrêt retient en réalité que la clause de reconnaissance de remise de la fiche d’informations pré-contractuelles demeure suffisante pour prouver ladite remise et constitue ainsi qu’un simple indice. Elle ajoute que Mme [R] a bien signé cette fiche tout comme la fiche explicative et que la mauvaise foi de cette dernière est ainsi patente.
A titre subsidiaire, si Mme [R] devait être considérée comme une emprunteuse profane, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que même si elle n’avait aucune obligation de mettre en garde Mme [R], elle a néanmoins fait le nécessaire et a vérifié sa situation financière, ce qu’a retenu le premier juge.
En sa qualité de prêteur, la SA BNP Paribas Personal Finance était tenue de vérifier si le crédit consenti était adapté aux capacités financières déclarées par l’emprunteuse et ne présentait pas un risque, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances. Sous réserve de ces deux conditions, et seulement si Mme [R] était une emprunteuse non avertie, la banque devait attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’elle puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
Si la société BNP Paribas Personal Finance tend à contester la qualité d’emprunteuse non avertie de Mme [R], c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que le fait que l’intéressée soit propriétaire d’un bien immobilier et qu’elle ait pu par le passé souscrire d’autres prêts à la consommation ne lui conférait pas de facto une expérience et les compétences nécessaires à l’appréciation du contenu de la portée et des risques liés au concours consenti.
Mme [R] avait donc la qualité d’emprunteuse profane au moment de la souscription du prêt litigieux et devait bénéficier d’une mise en garde de la banque si le prêt contracté se révélait inadapté à ses capacités financières ou faisaient naître un risque d’endettement.
S’agissant du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur qui incombe au prêteur en application des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, il sera constaté que le prêteur a fait remplir une fiche de renseignements à l’emprunteuse qu’elle a signée le 21 août 2019 invitant les emprunteurs à préciser leurs ressources et charges et s’est fait communiquer l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 .
Il ressort de ces éléments que Mme [R] a déclaré la perception par le ménage, tous deux retraités, de revenus mensuels de 2 100 euros pour des charges mensuelles d’emprunt antérieur de 280 euros et la propriété de son logement depuis septembre 1975. Il n’est fait état d’aucune charge au titre de ce bien immobilier.
Selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018, le couple [R] avait perçu en 2017, 23 861 euros au titre des pensions, retraites, rentes, soit une moyenne mensuelle de 1 988 euros.
Il sera relevé à la suite du premier juge qu’eu égard aux renseignements portés sur la fiche de dialogue déjà remplie le 6 février 2019 dans le cadre de l’instruction de sa demande de crédit affecté selon l’offre de la SA BNP Paribas Personal Finance signée à cette même date, à savoir un/des précédent(s) engagement(s) de crédits à hauteur de 125 euros par mois, et eu égard aux mensualités de ce crédit affecté du 6 février 2019 de 213 euros, et de crédit affecté du 12 juin 2019 de 189 euros, que la SA BNP Paribas Personal Finance, déjà prêteur envers Mme [R] en vertu de ces contrats, ne pouvait ignorer, les charges de crédit du foyer à retenir, connues de la banque, s’élèvent à 687 euros en tenant compte des mensualités de 160,35 euros avec assurance, résultant du nouveau prêt souscrit.
C’est donc à juste titre que le premier juge a souligné que le prêt litigieux a eu pour effet de porter le taux d’endettement du couple à un taux légèrement inférieur 35 %, lequel n’était manifestement excessif au vu du taux moyen d’endettement communément admis (33 % à l’époque de la souscription du crédit, porté à 35 % depuis janvier 2021 par le Haut Conseil de stabilité financière), en l’état des éléments connus du prêteur, dont l’absence de charge de logement à y ajouter (loyer ou mensualité de prêt immobilier), étant au surplus précisé que la valeur du bien immobilier n’était pas précisée.
Au surplus, selon la fiche explicative également signée par Mme [R] le 21 août 2019, il était rappelé que : ' (…) lors de votre demande de crédit, vous nous avez communiqué notamment le montant de vos charges, ressources et prêts en cours. Vos capacités de remboursement et le montant de vos échéances ont été établis sur la base des éléments qui sont repris dans la fiche de renseignements qui vous a été remise. Il vous appartient d’en certifier l’authenticité en nous retournant ce document signé. Ce crédit aura un impact sur votre situation financière puisque son remboursement générera le paiement d’échéances dont le montant figure dans votre offre de crédit.(…) Je reconnais avoir ainsi reçu l’information nécessaire me permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière'.
Mme [R] a également signé la fiche 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ le 21 août 2019, dans laquelle il était rappelé que 'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que le prêteur avait suffisamment répondu à son devoir de mise en garde et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Considérant que la banque ne rapportait pas la preuve du résultat de la consultation du FICP au sein de cette consultation, le premier juge l’a déchue totalement de son droit aux intérêts sur les deux prêts.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Conformément à l’article 13, I de l’arrété du 26 octobre 2010 dans sa version applicable au cas d’espèce « afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient avoir satisfait à l’obligation de consultation du FICP en produisant au débat un document établi sur un support papier ( pièce 2) par lequel elle indique la date de la consultation (22 août 2019), la clé BDF, l’identité de l’intéressée, sa date de naissance et la date de réponse du FICP (22 août 2019), le motif de la consultation. Elle fait valoir que le résultat de la consultation FICP n’est nullement exigé et mentionné par les textes, contrairement aux allégations de Mme [R] et qu’elle rapporte la preuve d’avoir bien consulté le fichier FICP et que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, n’exige plus la mention du résultat au sein de la consultation FICP. Elle ajoute qu’en raison de la mise à jour de son logiciel de consultation FICP, elle ne peut plus matériellement, aujourd’hui, obtenir le résultat de ladite consultation.
Or, ce document ne fait pas état du résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, soit l’existence ou non d’une inscription au fichier du candidat à l’emprunt au jour de la consultation, la seule mention de la date de la réponse n’étant pas suffisante pour rapporter la preuve du résultat de la consultation.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut se prévaloir de la modification ultérieure de l’article 13 de l’arrêté précité, par l’arrêté du 17 février 2020 qui n’exige plus de conserver les preuves du résultat de la consultation, cette modificaton étant applicable au 20 février 2020, date de son entrée en vigueur, pour les contrats passés à compter de cette date.
Comme l’a également relevé le premier juge, la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut davantage se prévaloir d’une mise à jour d’un logiciel suite à l’arrêté du 17 février 2020 pour justifier le fait de ne plus pouvoir rendre compte du résultat de la consultation, alors qu’en application du texte précité, il lui appartenait de conserver cette preuve sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède que la consultation dudit fichier est bien irrégulière en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L 312-16 du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen soulevé par Mme [R] tenant au TAEG eroné.
Par application des dispositions de l’article L. 341-47 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital de sorte que le prêteur ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 312-39 pour revendiquer l’indemnité de défaillance.
C’est donc par d’exacts motifs que le premier juge a relevé que, du fait de cette déchéance du droit du prêteur aux intérêts, l’emprunteur ne pouvait être tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de l’ensemble des versements effectués, de sorte que Mme [R] ne devait être condamnée qu’au paiement de la somme de 12 537,42 euros (13 000 euros – les versements réalisés de 462,58 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de réception de la mise en demeure, sans majoration du taux légal.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] sollicite, comme en première instance, des délais de paiement dans la limite de deux années pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et des délais dont a bénéficié de fait Mme [R], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Mme [R], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 24 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque ;
Condamne madame [U] [R] née [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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